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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 juin 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEQENS c/ S.A.au capital de 606 404 611,50 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00293 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSGX
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[L] [A]
[X] [A]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 29 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
S.A.au capital de 606 404 611,50€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [A]
[Adresse 1]
non comparant
Mme [X] [A]
[Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 4 mai 2018, la SA d’HLM [Adresse 4] a donné à bail à Mme [X] [A] et M. [L] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 590,25 €, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Adresse 8], nouvelle dénomination de la SA d’HLM FRANCE HABITATION, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [X] [A] et M. [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 29 avril 2025, la SA d’HLM [Adresse 8], représentée par son Conseil, se désiste de sa demande d’expulsion, et reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation ; d’ordonner la séquestration des meubles ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7427,60 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. ELle précise toutefois à l’audience que les locataires ont quitté les lieux le 12 mars 2025 et que la dette présentée a été calculée en tenant compte du dépôt de garantie versé.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude pour les deux défendeurs le 26 novembre 2024, Mme [X] [A] et M. [L] [A] ne sont ni présents, ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de sa demande d’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux. Les défendeurs étant non-comparants, leur acceptation n’est pas nécessaire compte-tenu de leur absence à l’audience, et partant de la non-présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir. Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 27 et 28 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM SEQUENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 décembre 2023, par le biais d’un courrier recommandé adressé à la CAF, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 4 mai 2018 contient une clause résolutoire en son article 19 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2024, pour la somme en principal de 2354,28 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 juillet 2024.
Compte tenu de ce que les locataires ont quitté les lieux, le bailleur ayant récupéré son logement, il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles meublants.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [X] [A] et M. [L] [A] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 19 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit le 12 mars 2025. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA d’HLM SEQUENS produit un décompte démontrant que Mme [X] [A] et M. [L] [A] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7427,61 € à la date du 22 avril 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 7427,61 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2354,28 € à compter du commandement de payer du 6 juin 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article 4 des conditions générales du bail.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [X] [A] et M. [L] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM [Adresse 8], Mme [X] [A] et M. [L] [A] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA SEQUENS de sa demande d’expulsion ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mai 2018 entre la SA d’HLM [Adresse 8] et Mme [X] [A] et M. [L] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 19 juillet 2024 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur la demande d’enlèvement, transport et séquestration des meubles ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [X] [A] et M. [L] [A] à verser à la SA d’HLM [Adresse 8] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux intervenue le 12 mars 2025 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Mme [X] [A] et M. [L] [A] à verser à la SA d’HLM [Adresse 8] la somme de 7427,61 € (décompte arrêté au 22 avril 2025, correspondant au décompte de sortie), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2354,28 € à compter du 6 juin 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [X] [A] et M. [L] [A] à verser à la SA d’HLM [Adresse 8] une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [A] et M. [L] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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