Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 21/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 21/01699 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W72S
N° Minute : 24/01739
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Christophe KOLE,
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [N], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [5] a établi, le 27 janvier 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariés, Mme [X] [I], exerçant en qualité d’agent d’exploitation. Il est fait mention d’un accident survenu le 24 janvier 2021, dans les circonstances suivantes : « la salariée était sur son poste de travail habituel : préparation à l’envoie d’article vers d’autre établissement.
La salariée aurait ressenti une douleur à force de manipuler les caisses de marchandises ».
Un certificat médical initial a été établi le 26 janvier 2024, mentionnant une tendinite de la coiffe des rotateurs droits.
La société a mentionné dans la déclaration d’accident du travail à la mention éventuelles réserves motivées : « pas de fait accidentel ».
Ces éléments ont été transmis à la [9], qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 3 mai 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 28 juin 2021 aux fins de contester cette décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de l’assurée.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 8 octobre 2021 (procédure RG n°21/01699).
Mme [I] a été déclarée consolidée au 17 avril 2022 et un taux d’incapacité de 20 % lui a été attribué en raison d’une « raideur du bras droit chez une droitière avec une élévation
La SASU [5] a contesté cette dernière décision en saisissant la commission médicale de recours amiable le 22 juin 2022, puis, en l’absence de décision de cette commission dans le délai réglementaire, le tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 9 décembre 2022 (procédure RG n°22/02091).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 16 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [5] demande au tribunal :
— D’ordonner la jonction des deux procédures ;
Sur la contestation de l’accident du travail
— De juger qu’aucun fait accidentel soudain, précis et identifiable n’est à l’origine de la lésion déclarée par Mme [X] [I] ;
— De juger en tout état de cause que la [8] ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel soudain, précis et identifiable à l’origine de cette lésion ;
— De juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 24 janvier 2021 déclarée par Mme [X] [I] ;
— De prononcer l’exécution provisoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
— De juger que son recours est recevable ;
A titre principal
— De prendre acte du rapport du Dr [S] ;
— De juger qu’à son égard, le taux médical de 20 % doit être réévalué et réduit à un taux de 8 % dans les rapports caisse/ employeur ;
— De prononcer l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire
— De juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— D’ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [X] [I] ;
— Au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à son égard, le taux médial de 20 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse/ employeur ;
— De juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— De juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— De prononcer l’exécution provisoire.
En réplique, la [9] demande au tribunal :
— De dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la contestation de l’accident du travail
— De dire et juger opposable à la société [5] la prise en charge de l’accident du travail de Mme [I] ;
— De débouter la société [5] des fins de son recours ;
— De maintenir la décision de la caisse, confirmée par la commission de recours amiable.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
A titre principal
— De déclarer opposable à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % ;
A titre subsidiaire
— De constater que la caisse s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction sur la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les deux affaires ont été mises en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG n°21/1699 et 22/02091, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n°21/011699.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, la société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime sa salariée. Elle fait valoir que la maladie de sa salariée relève d’une pathologie relevant d’un tableau de maladie professionnelle de sorte que la caisse ne pouvait la prendre en charge sans identifier un fait accidentel précis. Elle argue de l’absence d’événement soudain ou mécanisme accidentel à l’origine de la lésion du 24 janvier 2021 Elle soutient que cela est corroboré par le fait qu’une tendinite de la coiffe des rotateurs est une maladie inscrite au tableau 57 A des maladies professionnelles au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et non par un fait accidentel soudain. Elle relate que l’assurée indique explicitement dans son questionnaire réaliser des gestions répétitif confirmant l’absence de fait brusque et soudain.
En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie par un faisceau de présomption sérieuses, graves et concordantes. Elle fait valoir que l’accident est survenu à 10h26, à savoir durant les horaires de travail de Mme [I]. Elle relève que la phase d’instruction lui a permis de présumer l’imputabilité de l’accident du travail. Elle rappelle que l’assurée a immédiatement sollicité l’intervention d’un secouriste auprès de son manager. Elle ajoute que le certificat médical initial a été établi le jour-même.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de son questionnaire, que Mme [I] a déclaré effectuer des gestes répétitifs avec un port de charges lourdes puisqu’elle elle était amenée à manipuler de manière habituelle de lourdes caisses et qu’elle a précisé que son médecin lui avait fait passer une radio et une échographie de l’épaule faisant apparaître une tendinite, maladie qu’elle qualifiait elle-même de maladie professionnelle.
Par ailleurs, aucun témoignage ne permet de corroborer les propos de Mme [I] et, contrairement à ce que soutient la caisse, le certificat médical initial n’a pas été établi le jour de l’accident mais deux jours plus tard.
Il ressort de ces circonstances que la caisse ne démontre pas qu’un événement soudain et brusque serait arrivé.
Par voie de conséquence, la preuve de la matérialité de l’accident du travail du 24 janvier 2021 n’est pas rapportée par la caisse.
Il conviendra en conséquence de déclarer inopposable à la demanderesse la décision de la [7] de prendre en charge l’accident déclaré par Mme [X] [I] le 24 janvier 2021.
Sur la contestation relative au taux d’incapacité permanente partielle
Il y aura lieu de constater qu’en raison de l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, les demandes au titre du taux d’incapacité permanente partielle deviennent sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [10], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 21/01699 et 22/02091, qui se poursuivront sous la référence unique RG 21/01699 ;
DECLARE le recours de la société recevable ;
DECLARE inopposable à la SASU [5] la décision de la [9] du 3 mai 2021 ayant pris en charge l’accident du 24 janvier 2021 subi par Mme [X] [I] en tant qu’accident du travail ;
CONSTATE que les demandes au titre du taux d’incapacité permanente partielle sont devenues sans objet ;
DECLARE n’y avoir plus lieu à statuer de ce chef ;
CONDAMNE la [9] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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