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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 déc. 2025, n° 24/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU 12 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00732 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3FH
Code NAC : 39H
Madame [H] [G]
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [U] [PB]
Monsieur [N] [I] [Z]
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [V] [S]
SELARL DOCTEUR [C]
Monsieur [R] [K] [O]
SELARL [F]
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [CO] [W]
S.E.L.A.R.L. SELARL DU DOCTEUR [L] [YW]
Monsieur [B] [T]
C/
Madame [A] [E]
S.A.S. CLINIQUE [8]
S.E.L.A.R.L. INSTITUT [7]
Madame [P] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Nathalie BOUDET-GIZARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [U] [PB], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Nathalie BOUDET-GIZARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
Monsieur [N] [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Nathalie BOUDET-GIZARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [V] [S], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Nathalie BOUDET-GIZARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
SELARL DOCTEUR [C], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Nathalie BOUDET-GIZARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
Monsieur [R] [K] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Nathalie BOUDET-GIZARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
SELARL [F], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Nathalie BOUDET-GIZARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [CO] [W], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Nathalie BOUDET-GIZARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
S.E.L.A.R.L. SELARL DU DOCTEUR [L] [YW], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Nathalie BOUDET-GIZARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Nathalie BOUDET-GIZARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
DÉFENDEURS
Madame [A] [E], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, Me Eva JACQUIN, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. CLINIQUE [8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0069
S.E.L.A.R.L. INSTITUT [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, et Me Eva JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, et Me Eva JACQUIN, avocat au barreau de PARIS,
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Débats tenus à l’audience du 19 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Décembre 2025
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La clinique [8] exploite un établissement de santé privé du même nom, à [Localité 9], qui comprend notamment une maternité (obstétrique, néonatologie, pédiatrie et gynécologie) et dispose d’un pôle de compétence en chirurgie gynécologique.
Dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral, la Clinique a concédé contractuellement aux Docteurs [VX], [ME], [TA], [PB], [J], [M], [X], [T] le droit à un exercice exclusif ou à un exercice privilégié de la gynécologie et de l’obstétrique dans les locaux qu’elle exploite actuellement à [Localité 9] ou qu’elle exploitera à l’avenir ;
Au fil du temps, les pratriciens précités ont cédé ces contrats aux Docteurs [H] [G], [N] [I] [Z], la SARL [S], la SARL DR [C], la SELARL [F], la SELARL CABINET du Docteur [CO] [W], la SELARL DU DOCTEUR [YW] [L], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [PB] ;
Par ailleurs, par un protocole d’accord conclu entre la Clinique et les Docteurs [C], [Y], [F], [W], [L], [S], [PB], [T] et [TA] ou leurs SELARL, le 3 juillet 2015, la Clinique a versé une indemnité de 50.000 € à chacun des praticiens et a consenti à chacun une baisse de loyer de 10.000 euros sur 36 mois, en contrepartie du partage de l’utilisation du plateau technique avec 5 praticiens de la Clinique du Parisis, dont le Docteur [O] ;
Par acte du 5 janvier 2024, la clinique [8] et La SELARL INSTITUT [7] ont signé un contrat ayant pour effet l’exercice de la chirurgie des cancers gynécologiques et mammaires au sein de la clinique ;
Par exploit en date du 2 juillet 2024, [H] [G], [N] [I] [Z], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [V] [S], la SELARL DR [C], [R] [K] [O], la SELARL [F], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [CO] [W], la SELARL DU DOCTEUR [L] [YW], [B] [T], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [U] [PB] ont fait assigner la clinique [8] au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile ;
Par exploit en date du 1er juillet 2025, [H] [G], [N] [I] [Z], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [V] [S], la SELARL DR [C], [R] [K] [O], la SELARL [F], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [CO] [W], la SELARL DU DOCTEUR [L] [YW], [B] [T], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [U] [PB] ont fait assigner [A] [E] et [P] [D] ;
A l’audience du 9 septembre 2025, la jonction des dossiers 24/0032 et 25/00661 a été ordonnée ;
Par exploit en date du 2 juillet 2024 [H] [G], [N] [I] [Z], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [V] [S], la SELARL DR [C], [R] [K] [O], la SELARL [F], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [CO] [W], la SELARL DU DOCTEUR [L] [YW], [B] [T], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [U] [PB] ont fait assigner la SELARL INSTITUT [7] ;
A l’audience du 19 novembre 2025, la jonction des dossiers 24/0032 et 25/00957 a été ordonnée ;
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement les demandeurs sollicitent de voir :
CONSTATER que les Docteurs [G], [Z], [S], [C], [O], [F], [W], [L], [T] et [PB] bénéficient, directement ou par le biais de la SELARL dont ils sont associés, d’un contrat comportant une clause d’exclusivité pour l’exercice de la gynécologie et del’obstétrique au sein de la Clinique [8], qui inclut de fait la chirurgiegynécologique et carcinologique ainsi que la gynécologie médicale ;
DÉCLARER que la Clinique [8] ne peut faire intervenir d’autres praticiens de même spécialité en violation de cette clause contractuelle d’exclusivité, sans l’accord des demandeurs ;
DÉCLARER que toute intervention d’un autre gynécologue ou gynécologue-obstétricien au sein de la Clinique [8], sans l’accord des demandeurs, constitue un trouble manifestement illicite ;
CONSTATER que l’intégration par la Clinique [8] des Docteurs [P] [D] et [A] [E] par l’intermédiaire de la SELARL INSTITUT [7] constitue donc une violation avérée de cette clause contractuelle d’exclusivité ;
SE DÉCLARER COMPÉTENT pour prononcer toute mesure provisoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause d’exclusivité consentie par la Clinique [8] aux Docteurs [G], [Z], [S], [C], [O], [F], [W], [L], [T] et [PB] ou à leur SELARL unipersonnelle ;
ORDONNER à la Clinique [8] d’empêcher toute atteinte à la clause d’exclusivité dont bénéficient les Docteurs [G], [Z], [S], [C], [O], [F], [W], [L], [T] et [PB], ou à leur SELARL unipersonnelle, en suspendant l’exercice des Docteurs [D] et [E] par l’intermédiaire de la SELARL INSTITUT [7] dans ses locaux, sous astreinte de 5.000 euros par violation constatée (consultation médicale ou intervention de chirurgie gynécologique générale et carcinologique), à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au jugement au fond à intervenir ;
CONDAMNER la Clinique [8] à verser aux Docteurs [G], [Z],[S], [C], [O], [F], [W], [L], [T] et [PB] ou à leur SELARL unipersonnelle, la somme globale de 50.000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de leur préjudice résultant de l’intégration au sein de la Clinique des Docteurs [D] et [E] par l’intermédiaire de la SELARL INSTITUT [7] en violation de I’exclusivité contractuelle dont ils sont titulaires et de la perte d’activité quotidienne qui en découle ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la Clinique [8] et la SELARL INSTITUT [7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la Clinique [8] à verser aux Docteurs [G], [Z],[S], [C], [O], [F], [W], [L], [T] et [PB] ou à leur SELARL unipersonnelle, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à se répartir entre eux par parts viriles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNER la SELARL INSTITUT [7] à verser aux Docteurs [G], [Z], [S], [C], [O], [F], [W], [L],[T] et [PB] ou à leur SELARL unipersonnelle, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à se répartir entre eux par parts viriles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Les demandeurs soutiennent que l’activité de chirurgie gynécologique et carcinologique et de gynécologie médicale exercée par les Docteurs [D] et [E] par I’intermédiaire de leur SELARL constitue un trouble manifestement illicite et qu’en l’espèce, l’intégration, par une clinique, de nouveaux praticiens gynécologues- obstétriciens, pratiquant, par l’intermédiaire de leur SELARL, des actes entrant dans le champ d’une clause contractuelle octroyant une exclusivité d’exercer la gynécologie et l’obstétrique à d’autres gynécologues-obstétriciens de la Clinique, constitue incontestablement un trouble manifestement illicite, en ce que ces actes violent purement et simplement la norme établie par le contrat ;
Ils exposent qu’en dépit de cette clause d’exclusivité figurant dans les contrats d’exercice libéraux des Praticiens, la Clinique n’a pas hésité à recruter les Docteurs [D] et [E] en qualité de gynécologues-obstétriciens, qui pratiquent par l’intermédiaire de la SELARL INSTITUT [7] des actes relevant précisément de I’exclusivité d’exercice des Praticiens, sans leur accord, et sans avoir indemnisé ces derniers pour partager leur exclusivité d’exercice ;
Que dans ces conditions, l’intégration par la Clinique des Docteurs [D] et [E] en qualité de gynécologues-obstétriciens, par l’intermédiaire de leur SELARL, constitue donc une
violation de I’exclusivité prévue par l’article 1° ou 2 des contrats d’exercice libéraux liant les Praticiens à la Clinique, et par la même un trouble manifestement illicite dont les demandeurs requièrent qu’iI cesse au plus tôt afin de prévenir une captation illicite de leur patientèle par leurs deux consœurs et la perte de valeur de leurs contrats d’exercice libéraux ;
Ils affirment qu’en effet, en intégrant de manière forcée les Docteurs [D] et [E] dans la Clinique, par l’intermédiaire de leur SELARL, la Clinique leur impose de fait aux de renoncer à leur droit d’exercice exclusif sans contrepartie financière, ayant pour conséquence directe la perte de valeur de leurs contrats d’exercice libéraux, lesquels ne seront plus cessibles dans la mesure où I’exclusivité n’aura plus aucune valeur juridique ;
Ils soutiennent que la clause d’exclusivité consentie par la Clinique est claire, sans équivoque et n’est sujette à aucune interprétation, à ce titre ils font valoir que la distinction opérée ici par la Clinique entre “gynécologie-obstétrique “ et “gynécologie et obstétrique”, qui joue sur les mots, est purement artificielle, tant elle est réalisée a posteriori et pour les besoins de la cause ;
Qu’en effet, l’obstétrique est une discipline et non une spécialité à part entière et que les médecins qui exercent la chirurgie gynécologique et carcinologique sont inscrits au tableau de l’Ordre des médecins en qualité de gynécologues-obstétriciens de sorte que la qualification en gynécologie obstétrique est une qualification globale qui intègre aussi bien l’obstétrique que la chirurgie gynécologique et carcinologique ;
Ils exposent qu’ils sont d’ailleurs tous qualifiés “gynécologues-obstétriciens” , y compris par la clinique [8], et inscrits en cette qualité au tableau de l’Ordre des médecins, au même titre que les Docteurs [D] et [E] ;
Ils soutiennent enfin que ces derniers exercent une activité identique à la leur, non limitée à la chirurgie carcinologique et qu’en dépit de l’exercice de la “chirurgie gynécologique carcinologique” dont il est fait mention dans le contrat d’exercice libéral conclu le 5 janvier 2024 entre la Clinique et la SELARL INSTITUT [7], la Clinique admet expressément que les Docteurs [D] et [E] réalisent, par l’intermédiaire de leur SELARL :
— des actes de chirurgie gynécologique carcinologique qui représenteraient la “majeure partie “ de leur activité ;
— des actes de chirurgie gynécologique générale “que de manière très ponctuelle” mais également ;
— des actes de gynécologie médicale dans “un volume parfaitement marginal”, tels que la pose ou la dépose de stérilets ;
— des hystéroscopies à visée diagnostique ;
— des conisations ou encore des coelioscopies diagnostiques,
Qui sont autant d’actes qui ne relèvent pas de la chirurgie carcinologique en première intention ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la clinique [8] sollicite de voir :
A titre principal
— JUGER n’y avoir pas lieu à référé,
— JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé avec l’évidence requise, pas plus qu’un dommage imminent,
— JUGER que les mesures demandées par les demandeurs appellent une interprétation des clauses contractuelles qui excède le pouvoir du juge des référés,
— DEBOUTER par conséquent les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la violation de l’exercice privilégié n’est pas établie par les demandeurs au regard des circonstances de l’espèce et des termes de la clause définissant le droit d’exercice privilégié et les dérogations y afférent,
— JUGER que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qui justifierait le prononcé des mesures sollicitées ;
— JUGER que la mesure sollicitée est contraire à I’intérêt des patients, et que le quantum de l’astreinte est disproportionné ;
— DEBOUTER par conséquent les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer à la Clinique [8] |a somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
La clinique [8] soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite et soutient que, s’ils sont autorisés ordinalement à effectuer l’activité de chirurgie oncologique, celle-ci n’a pas été mentionnée dans les contrats conclus avec eux ni introduite par avenant de sorte qu’ils ne peuvent pas s’opposer à la réalisation de cette activité de chirurgie des cancers gynécologiques et mammaires par d’autres praticiens, telle étant celle de Le Docteur [A] [E] et le Docteur [P] [D] ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la SELARL INSTITUT [7] et le Docteur [A] [E] et le Docteur [P] [D] sollicitent de voir :
— Déclarer irrecevable la demande en intervention forcée des Praticiens faite à l’encontre du Docteur [A] [E] et du Docteur [P] [D] pour défaut de qualité ;
En tout état de cause :
— Juger n’y avoir lieu à référé,
— Débouter les Praticiens de toutes leurs demandes autres que celle visant à faire intervenir la SELARL INSTITUT [7] dans l’instance enrôlée sous le n°24/00732,
— Condarrmer in solidum les Praticiens à payer à chacun des docteurs [P] [D] et [A] [E] une somme de 1 000 (mille) euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile,
— Condanmer in solidum les Praticiens à payer à la SELARL INSTITUT [7] une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l”article 700 du Codc dc procédure civile,
— Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens,
A l’appui de leur demande concernant la fin de non recevoir elle soutiennent que les docteurs [A] [E] et [P] [D] exercent au sein de la Clinique [8] au travers de la SELARL Institut [7] (dont elles sont toutes deux associés exerçantes) et non à titre individuel et qu’elles n’ont aucun lien contractuel avec la clinique [8] ;
Elles contestent l’existence d’un trouble manifestement illicite et font valoir à ce titre que les praticiens se prévalent d’une cause “d’exclusivité” alors que leur contrat ne fait référence qu’à un exercice privilégié portant sur “la gynécologie et l’obstétrique” (à l’exception du contrat entre la Clinique et le docteur [T] dont le contrat est le plus ancien, signé en 1992), auquel l’établissement de santé peut déroger ;
Elles font valoir en outre, que les contrats des Praticiens avec la Clinique prévoient ainsi deux dérogations à l’exercice privilégié permettant de faire appel à un autre praticien de la même spécialité, soit, l’accroissement d’activité ou la faible activité ne permettant pas de développer une spécialité nécessaire et que c’est dans le contexte d’une baisse d’activité mettant en péril le maintien de l’autorisation sanitaire et la certification 2A ainsi que celle de traitement du cancer pour la chirurgie mammaire et gynécologique, dont la Clinique est titulaire, que celle-ci a sollicité la SELARL Institut [7] pour faire de la chirurgie gynécologique et carcinologique alors que le champ d’intervention de la SELARL Institut [7] exclut toute pratique d’une activité obstétrique au sein de la Clinique, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs et se limite, conformément à ce qui est prévu dans son contrat d’exercice, à une activité de chirurgie gynécologique et carcinologique, qui n’est pas couverte par la clause d’exercice privilégié des demandeurs ;
Elles font valoir en outre que les actes de chirurgie gynécologique générale mentionnés par les demandeurs sont donc tous en lien avec le traitement de cancers ou de lésions pré-cancéreuses ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande :
En vertu des disposition de l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” ;
En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ;
En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile :”Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”
En l’espèce, il convient de constater qu’à l’audience du 13 mai 2025 la présente juridiction a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025 afin que les Docteurs [A] [E] et [P] [D], concernées par le litige, soient mises en cause ;
En l’espèce il apparaît que le contrat litigieux ne lie juridiquement que la clinique [8] et la SELARL INSTITUT [7] et non pas les Docteurs [A] [E] [P] [D], même si elles sont concernées directement par le contrat qui acte leur recrutement “intuitu personae” ;
Dès lors, il apparaît que celles-ci sont dépourvues de leur qualité d’agir et il y aura lieu de déclarer l’action irrecevable à leur encontre ;
Sur la demande en principal :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, le présent litige porte sur l’interprétation de la clause d’exclusivité ou d’exercice privilégié des demandeurs au sein de la clinique [8] qui concerne la gynécologie et l’obstétrique ainsi que sur la nature des activités des Docteurs [A] [E] et [P] [D] au sein de la clinique [8] ;
— sur l’interprétation du contrat d’exclusivité :
La seule question juridique qui est posée à la présente juridiction concerne la portée de la clause d’exclusivité ou d’exercice privilégié des demandeurs au sein de la clinique [8] de l’exercice de la gynécologie et l’obstétrique ;
A ce titre il convient de constater, avec l’évidence requise, que, contrairement à ce qui est alléguée par les défenderesses, il n’existe pas de différence, autre que sémantique, entre la notion d’exclusivité et celle d’exercice privilégié ;
S’agissant de l’exercice de la gynécologie et de l’obstétrique, il convient d’apprécier si celui-ci concerne ou non la pratique de la chirurgie gynécologique et carcinologique, soit la chirurgie oncologique gynécologique et mammaire, confiée au Docteur [A] [E] et au Docteur [P] [D] ;
En l’espèce, le seul élément objectif versé aux débats est l’Arrêté du 21 avril 2017 qui expose que la gynécologie est le domaine médical qui étudie et traite les différentes pathologies de l’appareil génital de la femme et les troubles hormonaux féminins : régles, ménopause, contraception, maladies du sein, de l’utérus, des ovaires, des trompes… alors que l’obstétrique concerne le suivi de la grossesse et de l’accouchement et de ses suites ;
Or, il y a lieu de constater que l’Arrêté précité n’inclut pas dans ces deux activités distinctes celle de chirurgie oncologique ;
Certes, il apparaît que cet Arrêté est postérieur aux contrats d’exclusivité ou d’exercices privilégiés, dont se prévalent les défendeurs ;
En outre, il n’est pas contesté qu’il n’a pas eu pour effet d’interdire aux demandeurs qui en bénéficient, la possibilité d’exercice de la chirurgie gynécologique y compris dans le domaine des cancers ;
Cependant, il y a lieu de distinguer les possibilités d’exercice des demandeurs dans les domaines de la gynécologie et de l’obstétrique et la portée des clauses d’exclusivité dont ils bénéficient ;
Or, il apparaît qu’en opérant une distinction entre l’exercice de la gynécologie et de l’obstétrique d’une part, et celui de la chirurgie dans ces deux domaines d’autre part, le texte introduit une constestation sérieuse sur la portée de la clause d’exclusivité précitée en ce qu’elle est désormais susceptible de ne pas concerner l’exercice de la chirurgie oncologique ;
A tout le moins, se pose la question de savoir si un avenant n’était pas nécessaire aux contrats d’exclusivité pour préciser la portée de cette clause d’exclusivité en raison de l’existence de l’Arrêté du 21 avril 2017 ;
En tout état de cause, l’interprétation de cette clause ne relève pas de l’évidence requise et il n’apparaît pas que le contrat liant désormais la clinique [8] et la SELARL INSTITUT [7] viole manifestement l’exclusivité de l’exercice de la gynécologie et de l’obstétrique des demandeurs au sein de la clinique [8] ;
De manière superfétatoire, il y a lieu de constater que l’exclusivité alléguée est susceptible, selon les contrats liant la clinique [8] aux différents demandeurs, de disparaître en raison notamment de la baisse d’activité mettant en difficulté le bon fonctionnement et l’équilibre financier de la clinique ;
En effet, la clinique argue d’une baisse d’activité mettant en péril le maintien de l’autorisation sanitaire concernant la chirurgie oncologique gynécologique ;
Dès lors, il apparaît que la clinique [8] soulève une contestation sérieuse sur le maintien ou non de la clause d’exclusivité qui nécessite une apréciation du juge du fond à la fois sur chaque contrat liant la clinique aux demandeurs et les dérogations possibles à leur clause d’exclusivité ainsi que sur les modalités d’application de ces dérogations au cas où elles seraient avérées, outre sur celle de la baisse d’activité alléguée dans le domaine de la chirurgie oncologique gynécologique ;
Sur la nature des activités du Docteur [A] [E] et du Docteur [P] [D] au sein de la clinique [8] :
Les demandeurs repprochent à ces dernières des activités de gynécologie ou d’obstétrique au sein de la clinique [8] qui ne relèvent pas du seul exercice de la chirurgie oncologique :
Cependant, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les activités reprochées suivantes qui ne relèvent pas de la chirurgie carcinologique en première intention, n’ont aucun lien avec ceux principaux de chirurgie oncologique susceptibles de précéder on non l’acte chirurgical :
— pose ou la dépose de stérilets, ce qui a été préalablement démontré par les demandeurs,
— des hystéroscopies à visée diagnostique,
— des conisations,
— des coelioscopies diagnostiques,
En tout état de cause, les damandeurs ne rapportent pas à ce titre la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ;
Il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la clinique [8], La SELARL INSTITUT [7] et les Docteurs [A] [E] et [P] [D] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leurs demandes à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Les demandeurs succombent à la procédure et seront donc condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déclarons l’action irrecevable à l’encontre de Le Docteur [A] [E] et le Docteur [P] [D] ,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de [H] [G], [N] [I] [Z], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [V] [S], la SELARL DR [C], [R] [K] [O], la SELARL [F], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [CO] [W], la SELARL DU DOCTEUR [L] [YW], [B] [T], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [U] [PB] ;
Rejetons la demande de la clinique [8], La SELARL INSTITUT [7] et le Docteurs [A] [E] et [P] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons [H] [G], [N] [I] [Z], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [V] [S], la SELARL DR [C], [R] [K] [O], la SELARL [F], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [CO] [W], la SELARL DU DOCTEUR [L] [YW], [B] [T], la SELARL CABINET DU DOCTEUR [U] [PB] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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