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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 juin 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 32]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00483 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N7V
JUGEMENT
Minute : 25/00373
Du : 05 juin 2025
Madame [X] [W]
C/
[23] (110111912890 / 000000185303)
[22] (231954311537)
[33] (trop perçu)
[Localité 29] (L/16990)
[31] (0000000398400065955372)
copie certifée conforme délivrée à toutes les parties adressée en LRAR et à la [17] [Localité 30] [Localité 26] en LS, LE :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 juin 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 avril 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 13]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[23]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[33]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Localité 27] [24]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[31]
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2024, Mme [X] [W] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [20].
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 25 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 111,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
Mme [X] [W], à qui les mesures ont été notifiées le 28 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 16 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 20 mars 2025, [Localité 27] [24] a indiqué que sa créance avait été réglée.
Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, [21] a confirmé le montant de sa créance.
Mme [X] [W], comparante, actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire pour le mois de mars 2025
1 604,57 €
TOTAL
1 604,57 €
Il apparaît qu’avec 1 personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Charges d’habitation (barème)
163,00 €
Charges de chauffage (barème)
167,00 €
Loyer (frais réels)
504,82 €
Total
1 687,82 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [20].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes, sur la base de la quittance de loyer pour le mois d’avril 2024, faute de quittance plus récente fournie à la cause.
En l’état, Mme [X] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 41 ans, elle est actuellement en congé maladie longue durée suite à un accident du travail. Au regard de sa situation médicale, ses ressources n’apparaissent pas susceptibles d’augmenter à moyen terme.
Elle est mère célibataire d’une enfant âgée de 20 ans. Celle-ci est amenée à rester à sa charge à moyen terme. Ses autres charges sont réduites au minimum incompressible et n’apparaissent pas susceptibles de diminuer à moyen terme.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation de Mme [X] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1°, le débiteur ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] [W].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [28] à la somme de 0,00 euro ;
CONSTATE que Mme [X] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [X] [W] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] [W] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [15] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [19].
Ainsi fait et jugé à [Localité 18] le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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