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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 déc. 2024, n° 22/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/00883 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WOT6
Jugement du 09 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Stéphanie LEON,
vestiaire : 276
Me Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES,
vestiaire : 839
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 3] 1983
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 15 septembre 2016, Madame [W], qui souffrait d’un équinisme du pied, a bénéficié d’une arthrodèse tibio-tarsienne réalisée par le docteur [O] et à la suite de laquelle elle a présenté des complications.
Sa demande d’expertise devant le Juge des référés a été rejetée en raison de l’insuffisance des pièces médicales établissant la réalité des préjudices.
L’ordonnance a été réformée en appel, de nouvelles pièces étant versées aux débats, et une expertise a été confiée au docteur [J].
Un expert en référé a conclu à l’absence de faute médicale, considérant que Madame [W] avait été victime d’une complication imputable à l’intervention chirurgicale.
Il a retenu un Déficit Fonctionnel Permanent de 10 %.
L’O.N.I.A.M. a refusé de prendre en charge cet accident médical.
Par actes en date des 10 et 13 janvier 2022, Madame [W] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AIn devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, Madame [W] demande au Tribunal :
∙ de condamner l’O.N.I.A.M. à lui payer les sommes suivantes :
— 22 550,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— 7 878,24 Euros au titre du poste tierce personne temporaire
— 20 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées
— 13 947,08 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 4 500,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire
— 60 000,00 Euros au titre de l’Incidence Professionnelle
— 960,00 Euros pour les frais de médecin conseil
— 1 200,00 Euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire (à parfaire)
avec intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à compter de la date de la demande préalable amiable du 2 décembre 2021 ou à défaut de la date de l’assignation, et capitalisation par année entière desdits intérêts
et outre les dépens de l’instance en référé et au fond dont distraction au profit de son avocat
∙ de juger que le poste frais médicaux sera liquidé à hauteur de la créance des organismes sociaux et de déclarer le jugement opposable à la C.P.A.M.
∙ d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
∙ de condamner l’O.N.I.A.M. à lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame [W] fonde ses prétentions à titre principal sur la survenue d’une infection nosocomiale (pseudarthrose septique) ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, et à titre subsidiaire, sur la survenue d’un accident médical non fautif consistant (pseudarthrose) ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Elle soutient qu’elle a bénéficié de plus de 6 mois d’arrêt de travail et qu’elle remplit donc le critère de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application de l’article D 1142-1 du Code de la Santé Publique.
Madame [W] explique qu’elle a été victime d’une pseudarthrose septique constitutive d’une infection nosocomiale et qu’il a été identifié un germe Propioni Bacterium Acnés.
Elle précise que l’imputabilité de l’infection aux soins est confirmée par la localisation de l’infection à l’endroit même de l’intervention et par les prélèvements réalisés lors de l’intervention de reprise.
Elle souligne que l’O.N.I.A.M. n’apporte pas la preuve certaine qui lui incombe que le germe identifié serait imputable de manière directe et certaine à une autre origine que la prise en charge de la patiente, qui serait constitutive d’une cause étrangère.
Elle ajoute que l’intervention de reprise avec ablation du matériel d’arthrodèse initialement mis en place et enlèvement du matériel et des tissus infectés, a permis d’obtenir la fusion du matériel, ce qui démontre de manière certaine que son état antérieur n’est pas à l’origine de la pseudarthrose, puisqu’à défaut, une nouvelle pseudarthrose se serait produite.
Madame [W] considère qu’elle a été à tout le moins victime d’un accident médical non fautif constitué par une complication de l’arthrodèse qui est directement imputable à l’acte chirurgical et suite auquel la condition d’anormalité du dommage est remplie.
Elle indique que son préjudice est causé par l’apparition d’une arthrose prématurée des os de la cheville opérée à laquelle sa pathologie ne l’exposait pas à court ou moyen terme, compte-tenu de son jeune âge.
Elle précise que la pseudarthrose septique, qui entraîne une fragilité des os de la cheville qui deviennent spongieux de manière irréversible et s’effritent à terme, ne figure pas dans la liste des conséquences de l’équinisme du pied.
Elle considère que dès lors que la condition d’anormalité et remplie, il n’y a pas à s’intéresser aux pourcentages de risque de développer une pseudarthrose, mais elle précise toutefois que contrairement à ce que retient l’expert, le taux de risque de pseudarthrose en cas d’arthrodèse de la cheville est faible (2 % toutes causes confondues).
Enfin, Madame [W] développe ses différentes demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, l’O.N.I.A.M. demande au Tribunal, au visa des dispositions de l’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique :
∙ de débouter Madame [W] de toutes ses demandes
∙ de le mettre hors de cause
∙ de laisser les frais d’expertise à la charge de Madame [W]
∙ de condamner tout succombant aux dépens.
L’O.N.I.A.M. soutient que le dommage subi par Madame [W] n’est pas anormal au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci dans la mesure où d’une part le dommage dont souffre la patiente ne peut pas être considéré comme étant plus grave que celui auquel pouvait conduire l’évolution de sa pathologie en l’absence d’intervention et où d’autre part la survenance du dommage présentait une forte probabilité (15 %).
Il souligne que Madame [W] n’a pas été victime d’une infection nosocomiale et que son dommage résulte de la non-consolidation [pseudarthrose] de l’arthrodèse tibio-tarsienne gauche, outre que son Déficit Fonctionnel Permanent est inférieur au seuil de prise en charge de 26 % (10 % en l’espèce).
Il en déduit que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INTERVENTION DE L’O.N.I.A.M.
Aucune faute médicale technique, d’information ou d’indication thérapeutique n’a été retenue par l’expert et n’est invoquée par Madame [W] qui soutient avoir été victime d’une infection nosocomiale ou subsidiairement d’un aléa thérapeutique relevant d’une prise en charge par la solidarité nationale.
L’article L 1421-1 du Code de la Santé Publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
L’article D 1142-1 précise que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Il appartient à Madame [W] qui sollicite la prise en charge de ses préjudices par l’O.N.I.A.M. qu’elle remplit les conditions prévues par ces textes au titre d’une infection nosocomiale ou d’un accident médical non fautif.
Madame [W] présentait un antécédent un spina bifida traité chirurgicalement à sa naissance.
Elle a entre autres bénéficié d’une chirurgie en 2013 pour un canal lombaire étroit dont elle conservait des douleurs neuropathiques des deux membres inférieurs.
Elle a également subi plusieurs interventions chirurgicales sur les deux pieds, dont deux triples arthrodèses de l’arrière-pied droit et gauche en 2013, et elle était encore en arrêt de travail à la date de l’intervention pratiquée par le docteur [O].
Il était noté en septembre 2016 un tabagisme et une obésité.
L’expert rappelle en réponse à un dire de Madame [W] que le tabagisme et les précédentes interventions sur l’arrière pied ou la cheville sont des sources d’échecs chirurgicaux.
Le compte rendu opératoire du docteur [O] à destination du médecin traitant de Madame [W] précise d’ailleurs que malgré ses recommandations, Madame [W] continuait à fumer malgré le fait qu’il l’ait prévenue des risques, y compris d’amputation.
Madame [W] a déclaré à l’expert qu’elle avait présenté des douleurs depuis décembre 2016.
Or, le 30 décembre 2016, soit 2 ½ mois après l’intervention, il est noté un bilan radiographique très positif plaidant pour une consolidation avancée, la patiente pouvant utiliser sa botte de marche avec une canne et sans douleurs, et une consultation est prévue un an plus tard.
Un bilan orthopédique du 12 mai 2017 constate une majoration des douleurs et un gonflement suite à un voyage en avion, mais le bilan radiographique montre alors une consolidation acquise en bonne position.
La pseudarthrose est constaté lors d’une consultation en urgence suite à de fortes douleurs le 22 février 2018.
L’expert précise que la pseudarthrose est l’absence de consolidation de deux fragments osseux mis au contact et solidarisés par un montage rigide.
Madame [W] fait finalement l’objet d’une nouvelle intervention le 3 mai 2018 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, une nouvelle arthrodèse étant réalisée dans un deuxième temps (le 31 mai 2018).
Des prélèvements ont été effectués le 3 mai 2018, et l’un d’eux est revenu positif au germe Propionibacterium Acnés.
Sa présence n’a pas nécessité de reporter l’intervention suivante ni de mettre en place une antibiothérapie.
L’expert considère qu’il ne s’agit donc pas d’un sepsis et écarte en conséquence toute infection nosocomiale.
S’il y a eu suspicion de sepsis, celui-ci n’a pas été confirmé.
En février 2018, l’examen clinique ne montrait d’ailleurs « aucun signes inflammatoires locaux, ni rougeur, ni chaleur », avec une CRP un peu élevée, mais les cicatrices étaient décrites comme saines (compte rendu docteur [O]), ce qui confirme l’absence d’infection.
Aucun lien de causalité n’est donc établi entre la présence Propionibacterium Acnés, germe commensal, et la survenue de la pseudarthrose.
L’expert estime au contraire qu’elle est liée à l’état général de la patiente (spina bifida, tabagisme, triple arthrodèse antérieure) et risques inhérents à l’intervention.
Il a en outre été constaté la fracture du matériel d’ostéosynthèse qui peut être à l’origine de l’absence de consolidation osseuse.
Dans ces conditions, Madame [W] ne démontre pas avoir été victime d’une infection nosocomiale, et encore moins d’une infection qui serait à l’origine de la pseudarthrose.
Il peut par contre être retenu, en l’absence de faute médicale, qu’elle a effectivement été victime d’un aléa thérapeutique.
La prise en charge par l’O.N.I.A.M. suppose, aux termes de l’article L 1142-1, qu’il présente une certaine gravité et des conséquences anormales.
La condition d’anormalité du dommage est remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, et que, dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
En l’espèce, avant l’intervention litigieuse, Madame [W] souffrait d’un pied équin à 10° avec l’arrière pied en léger varus.
Elle marchait avec une canne béquille et utilisait parfois un fauteuil roulant.
Elle présentait des troubles de l’équilibre en raison d’une instabilité de la cheville.
Cette anomalie du positionnement du pied entraînait donc essentiellement des gênes à la mobilité et la nécessité d’aides techniques pour les déplacements et éviter les chutes.
Dans les suites de l’intervention du 15 septembre 2016, elle a présenté une pseudarthrose qui est une anomalie de consolidation de deux fragments osseux.
Cette pseudarthrose entraîne potentiellement une fragilité des os de la cheville.
Elle a en outre nécessité une nouvelle intervention d’arthrodèse avec une auto-greffe osseuse.
Le compte rendu médical du 20 septembre 2019 précise que l’état fonctionnel de la patiente est très inférieur à la situation antérieure avec un double béquillage, l’usage d’un fauteuil roulant et des douleurs désormais intenses.
La condition d’anormalité du dommage est dès lors remplie, sans qu’il y ait lieu de déterminer si la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Madame [W] n’atteint pas le seuil principal de gravité prévu par les textes précités, son Déficit Fonctionnel Permanent n’étant que de 10 %.
L’expert a retenu un arrêt de travail et un Déficit Fonctionnel Temporaire à compter du 14 septembre 2016, veille de l’intervention.
Or, le bilan radiologique de mai 2017 montrait une consolidation acquise.
Les premiers signes de la pseudarthrose ne sont apparus et n’ont été diagnostiqués que le 26 février 2018.
Le Déficit Fonctionnel Temporaire en lien de causalité avec l’accident médical n’a donc commencé qu’à cette dernière date, les périodes antérieures correspondant à l’intervention initiale d’arthrodèse tibio-tarsienne et le Déficit Fonctionnel Temporaire aurait été le même si la consolidation osseuse s’était effectuée normalement, sans développement ultérieur d’une pseudarthrose.
Il peut donc être retenu les périodes suivantes :
— Déficit Fonctionnel Temporaire total (4 jours)
— du 3 au 4 mai 2018
— du 31 mai au 1er juin 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % (inférieur au seuil réglementaire)
— du 26 février au 2 mai 2018
— du 3 septembre 2018 au 2 octobre 2018, date de consolidation médico-légale
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % (un peu plus de 4 mois)
— du 5 au 30 mai 2018
— du 2 juin au 2 septembre 2018
Les conditions relatives à la durée du Déficit Fonctionnel Temporaire ne sont pas remplies, le taux de 50 % pendant au moins 6 mois au total n’étant pas atteint.
En ce qui concerne la durée de l’arrêt de travail, l’expert rappelle que Madame [W] était déjà en arrêt à la date de l‘intervention chirurgicale, situation en lien avec son état antérieur.
Madame [W] a repris le travail en octobre 2016, et on peut considérer que l’arrêt est jusque là est en lien avec l’intervention initiale et non avec la complication.
Ainsi que l’expert l’indique un arrêt de travail a été prescrit en raison de la complication en février 2018.
L’avis d’arrêt de travail initial mentionne la date du 22 février 2018.
Il précise qu’après la date de consolidation médico-légale, le 2 octobre 2018, et qu’il n’est plus imputable à l’ accident médical.
La durée de l’arrêt des activités professionnelles imputables à la pseudarthrose est donc de 7 mois et 9 jours consécutifs.
Madame [W] remplit donc une des conditions prévues à l’article D 1142-1 alinéa 2 lui ouvrant droit à une indemnisation par l’O.N.I.A.M.
SUR L’INDEMNISATION
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves déjà précisées plus haut quant à la durée du Déficit Fonctionnel Temporaire imputable, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
L’O.N.I.A.M. n’a pas fait d’offres à titre subsidiaire et n’a pas discuté les préjudices.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
■ Honoraires de médecin conseil
Il est produit une facture de 960,00 Euros non contestée.
■ Déficit Fonctionnel Temporaire
Comme indiqué plus haut, le Déficit Fonctionnel Temporaire imputable a débuté le 26 février 2018, la période antérieure n’étant pas en lien avec la complication.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total demandée à laquelle Madame [W] a limité sa demande et qui n’est pas contestée.
Ce poste s’élève à :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 4 j x 25 € = 100,00 Euros (Madame [W] retient bien 4 jours mais effectue son calcul sur 7 jours)
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 119 j x 25 € x 50 % = 1 487,50 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 96 j x 25 € x 25 % = 600,00 Euros
∙ Total : 2 187,50 Euros.
■ Assistance par Tierce Personne temporaire
L’expert a admis en réponse à un dire, bien que cela n’était précisé dans sa mission, que Madame [W] avait eu besoin d’une aide humaine de :
— 1 heure par jour 7/7 jours pendant la période de Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 %
— 3 heures par semaine pendant la période de Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 %.
Cette évaluation, qui apparaît en tout état de cause conforme à l’état de Madame [W] qui ne pouvait pas poser le pied au sol et devait s’aider de béquilles, ainsi que le coût horaire de 18,00 Euros demandé, seront retenus en l’absence de toute contestation.
Cependant, la demande sera réduite à la seule période imputable compte tenu de ce qui a déjà été expliqué pour le Déficit Fonctionnel Temporaire et les arrêts de travail.
Il est donc dû :
(119 j x 1 h x 18 €) + (96/7 x 3 h x 18 €) = 2 882,57 Euros.
■ Incidence Professionnelle
Il peut être alloué la somme de 60 000,00 Euros non contestée en défense.
■ Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7.
Il peut être alloué la somme de 20 000,00 Euros non contestée en défense.
■ Préjudice Esthétique Temporaire
Il peut être alloué la somme de 4 500,00 Euros non contestée en défense.
■ Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [W] conserve un taux d’incapacité de 10 %.
Elle était âgée de 25 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 2 250,00 Euros le point, soit (2 250 x 10 =) 22 500,00 Euros, montant non contesté.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [W] sera assurée par l’octroi la somme de :
(960,00 + 2 187,50 + 2 882,57 + 60 000,00 + 20 000,00 + 4 500,00 + 22 500,00 =) 113 030,07 Euros.
L’O.N.I.A.M. sera donc condamné à lui payer la somme de 113 030,07 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Madame [W] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
Il n’y a pas lieu de liquider sa créance, laquelle ne peut être prise en charge par l’O.N.I.A.M.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
Il est équitable de condamner l’O.N.I.A.M. à payer à Madame [W] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire (selon ordonnance de taxe), et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Madame [W] la somme de 113 030,07 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que Madame [W] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens, qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire (selon ordonnance de taxe), et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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