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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 17 nov. 2025, n° 24/09913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/09913 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXGF
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [U] [N] es qualité de représentant légal de leur fils [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [R] es qualité de rerpésentant légal de leur fils [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Pascal DELCROIX avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
M. [Y] [C], pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
La CPAM DE [Localité 5]-[Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2024.
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2013, le jeune [B] [N], alors âgé de 8 ans, a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait à l’école. Il a été blessé à l’oeil droit.
L’assureur de l’enfant responsable, la société SADA Assurances, a diligenté des expertises amiables et a présenté des offres d’indemnisation.
Les parents du jeune [B] [N] n’ont pas accepté ces offres et ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 21 juin 2022, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [J].
L’expert a rendu son rapport définitif le 15 novembre 2022.
Suivant exploit délivré le 9 février 2023, M. [U] [N] et Mme [K] [R], es qualité de représentants légaux de leur fils [B] [N], ont fait assigner M. [Y] [C], es qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [C], et la société SADA Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-01439.
L’affaire a été radiée le 22 mars 2023 alors qu’il apparaissait que M. [Y] [C] avait été assigné au domicile de son assureur et non à son domicile personnel et que la CPAM n’avait pas été mise en cause. Elle a été réinscrite sous le numéro RG 23/05141.
Suivant exploit délivré le 15 mai 2023, M. [U] [N] et Mme [K] [R], es qualité de représentants légaux de leur fils [B] [N], ont fait assigner M. [Y] [C], es qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [C], à son domicile personnel, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04480.
Puis, suivant exploit délivré le 2 mai 2023, M. [U] [N] et Mme [K] [R], es qualité de représentants légaux de leur fils [B] [N], ont mis en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 8], ci-après la CPAM. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04482.
L’ensemble des procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/04480.
Puis, l’affaire a été radiée le 2 juillet 2024 avant d’être réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/09913.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [C] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 17 novembre 2023 pour M. [U] [N] et Mme [K] [R] et le 8 septembre 2023 pour la société SADA Assurances.
La clôture des débats est intervenue le 20 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 1er septembre 2025.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [U] [N] et Mme [K] [R], es qualité de représentants légaux de leur fils [B] [N], demandent au tribunal de :
condamner solidairement M. [Y] [C] et la société SADA Assurances à leur verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par leur fils :* mémoire au titre des dépenses de santé actuelles
* 682,50 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation
* mémoire au titre des dépenses de santé futures
* 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 81 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
* 3.412,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 33.275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément
condamner solidairement M. [Y] [C] et la société SADA Assurances à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise médicale.
Aux termes de ses dernières écritures, la société SADA Assurances demande au tribunal de :
évaluer le préjudice corporel de M. [B] [N] de la façon suivante :* 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
* 3.065 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 4.000 euros au titre des souffrances endurées
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 28.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
débouter M. [B] [N] de ses demandes relatives à l’incidence professionnelle, au préjudice scolaire et au préjudice d’agrément,ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles,statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que M. [B] [N] est devenu majeur le [Date naissance 1] 2023 et que si des conclusions ont été prises en son nom et signifiées par RPVA le 29 juin 2023, les dernières conclusions récapitulatives, qui seules lient le tribunal en application de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, et qui ont été signifiées par RPVA le 17 novembre 2023, sont quant à elles au nom de M. [U] [N] et Mme [K] [R], es qualité de représentants légaux de leur fils [B] [N]. Le tribunal considère qu’il s’agit d’une simple erreur de plume et qu’en réalité les demandes sont bien formées par M. [B] [N] lui-même, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’assureur.
Sur la qualification du jugement
M. [Y] [C] et la CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur les responsabilités recherchées
M. [B] [N] sollicite la condamnation solidaire de M. [Y] [C], es qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [C], et de son assureur la société SADA Assurances à l’indemniser des préjudices subis suite à l’accident du 13 septembre 2013.
Le tribunal relève que M. [B] [N] ne s’est livré à aucune démonstration juridique pour fonder ses demandes en droit et en fait. Il n’appartient pas au tribunal de suppléer cette carence de sorte qu’aucune condamnation ne sera prononcée à l’encontre de M. [Y] [C].
Il en va différemment à l’encontre de la société SADA Assurances dès lors que celle-ci ne conteste pas devoir indemniser les conséquences de ce sinistre. Elle sera donc condamnée à indemniser M. [B] [N] de ses préjudices.
Sur l’indemnisation du préjudice
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Les données de l’expertise judiciaire
Il ressort du rapport du Dr [J] que, suite à l’accident du 13 septembre 2013, M. [B] [N] a présenté une plaie cornéenne transfixiante de l’oeil droit qui a nécessité une exploration et une suture sous anesthésie générale.
Il est sorti de l’hôpital le 15 septembre 2013.
Lors de la consultation du 2 décembre 2013, l’acuité visuelle à droite a été mesurée à 4/10ème non améliorable par le port d’une correction optique. Le Dr [V] indiquait que la plaie cornéenne avait généré un astigmatisme trop important pour être corrigé par un verre et que seul le port d’une lentille de contact rigide à droite pouvait permettre d’optimiser l’acuité visuelle.
Des essais de lentilles ont ainsi débuté en septembre 2014 mais elles seront mal tolérées par M. [B] [N], alors âgé de 9 ans, de sorte que le port de la lentille ne s’est pas poursuivi dans le temps.
Des examens trimestriels ont eu lieu en 2014-2015 puis annuels à partir de 2016.
Du collyre a été prescrit lorsque l’oeil droit gêne au vent et au soleil.
Lors de l’expertise amiable réalisée le 7 avril 2015, l’acuité visuelle de l’oeil droit était limitée à 3/10ème sans lentille et à 5/10ème avec lentille.
Lors de l’expertise amiable du 12 février 2020, l’acuité visuelle était mesurée entre 1 et 2/10ème à droite sans correction.
Lors de l’expertise avec le Dr [J] le 22 septembre 2022, l’acuité visuelle était de 2/10ème à droit sans correction et de 3/10ème avec correction (lunettes), tandis qu’elle était de 10/10ème à gauche.
L’expert a fixé la date de consolidation au 22 mai 2015, date à partir de laquelle il n’y a plus eu de proposition thérapeutique. A cette date, M. [B] [N] était âgé de 10 ans.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 11% compte tenu de la baisse visuelle et de la photophobie et des souffrances morales et psychiques.
Les parties entendent liquider le préjudice de M. [B] [N] sur le fondement du rapport du Dr [J].
La créance de la CPAM de [Localité 5] [Localité 8]
Dans un courrier du 5 août 2024, la CPAM a fait savoir qu’elle n’avait aucun débours à faire valoir. Les faits remontant à plus de 10 ans, elle indique ne pas avoir la possibilité de retrouver le montant des actes effectués.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
La demande de « mémoire » ne constitue pas une prétention qu’il appartiendrait au tribunal de trancher.
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
M. [B] [N] sollicite la somme de 682,50 euros au titre du préjudice scolaire faisant valoir qu’il n’a pas pu poursuivre ses activités scolaires du 13 au 30 septembre 2013. Il fonde son calcule sur le moitié du SMIC en 2013.
La société SADA Assurances conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’est pas démontré que la scolarité aurait été perturbée en raison d’une absence en classe de 10 jours.
S’il n’est pas contesté que M. [B] [N] a été absent en classe jusqu’au 30 septembre 2013, il n’est nullement démontré que cette absence aurait gêné ses apprentissages et entraîné des difficultés alors qu’il était en classe de CE2. Le préjudice n’est pas établi de sorte que la demande sera rejetée.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
La demande de « mémoire » ne constitue pas une prétention qu’il appartiendrait au tribunal de trancher.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [B] [N] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle faisant valoir qu’il existe une perte de chance sérieuse dans le choix professionnel futur du fait de la perte d’acuité visuelle à droite.
La société SADA Assurances conclut au rejet de la demande faisant valoir que le demandeur ne précise pas quel métier il aurait été empêché d’exercer en raison de l’acuité visuelle réduite de son oeil droit.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que le traumatisme oculaire droit du 13 septembre 2013 a entraîné une plaie de cornée transfixiante avec incarcération irienne qui laisse une taie cornéenne supérieure à l’axe visuel mais qui génère un astigmatisme important unilatéral droit. L’expert indique qu’il est très difficile de supporter une lentille rigide unilatéral pour compenser cet astigmatisme. Au jour de l’examen, l’acuité visuelle à droite est de 2/10ème sans correction et de 3/10ème avec correction tandis qu’elle est de 10/10ème à gauche.
Il en ressort que, malgré correction, l’acuité visuelle à droite est très limitée. Ce qui fait dire à l’expert qu’il y aura une réduction des choix professionnels.
Alors que le préjudice doit s’apprécier in concreto, ce seul constat est insuffisant à caractériser l’existence d’une incidence professionnelle alors que M. [B] [N] ne démontre ni n’allègue qu’il subirait effectivement une restriction dans ses choix professionnels. Il n’explique nullement quel a été son parcours scolaire, vers quelle profession il se dirige ni quels seraient les incidences de son handicap sur sa carrière.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [B] [N] sollicite la somme globale de 3.412,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros.
La société SADA Assurances offre la somme globale de 3.140 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 13 au 15 septembre 2013DFT partiel de 20% du 16 septembre 2013 au 22 mai 2015, date de la consolidation.
Les parties n’ont pas contesté cette évaluation.
Il est justifié de retenir une indemnité journalière de 27 euros de sorte que la demande sera acceptée.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [B] [N], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
3.412,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [B] [N] sollicite la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées tandis qu’il est offert une somme de 4.000 euros.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 compte tenu du choc initial, de la chirurgie avec hospitalisation, des soins locaux, des essais de lentilles et des douleurs oculaires.
Il convient de rappeler que M. [B] [N], alors âgé de 8 ans, a été opéré, sous anesthésie générale, le jour des faits pour exploration et suture de la plaie cornéenne transfixiante de l’oeil droit. Il est resté hospitalisé trois jours. Dans les suites, il a subi des soins locaux (collyres et antibiotiques) et a fait des essais de lentilles pour corriger la baisse d’acuité visuelle.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [B] [N], au titre des souffrances endurées, la somme de :
8.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, M. [B] [N] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire tandis qu’il est offert la somme de 1.000 euros.
L’expert a chiffré à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire sans préciser ce qu’il recouvre, pas plus que les parties.
En l’absence de toute explication du demandeur sur ce point, il doit être considéré que la somme offerte en défense est satisfactoire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [B] [N], au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
1.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, M. [B] [N] sollicite la somme de 33.725 euros au titre du déficit fonctionnel permanent tandis qu’il est offert la somme de 28.000 euros.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 11% compte tenu de la baisse visuelle et de la photophobie et des souffrances morales et psychiques.
Née le [Date naissance 1] 2005, M. [B] [N] était âgée de 10 ans à la date de la consolidation.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme réclamée de :
33.275 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [B] [N] sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, ce qui est accepté en défense.
L’expert a évalué à 0,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent en tenant compte du port de lunettes photogreys et correctrices progressivement de l’astigmatisme de l’oeil droit.
En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
1.000 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [B] [N] sollciite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément faisant valoir que les sports de balle sont contre indiqués, que les sports de combats sont interdits et qu’il aurait aimé faire du pilotage.
La société SADA Assurances conclut au rejet de la demande en l’absence de tout justificatif.
Le demandeur ne peut se contenter de reprendre les conclusions de l’expert sans justifier de ce qu’il pratiquait, avant l’accident, un sport de balle ou de combat dont la pratique aurait été rendue impossible ou limitée du fait des séquelles de l’accident. Il ne démontre pas davantage qu’il souhaitait faire du pilotage.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La société SADA Assurances, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande d’allouer à M. [B] [N] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [B] [N] de ses demandes formées à l’encontre de M. [Y] [C],
Condamne la société SADA Assurances à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 13 septembre 2013 :
— 3.412,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 33.275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Déboute M. [B] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne la société SADA Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société SADA Assurances à payer à M. [B] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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