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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 févr. 2025, n° 23/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/01316 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUFP
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS – 1476
Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS – 945
ORDONNANCE
Le 10 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] veuve [C]
née le 26 Septembre 1961 à [Localité 4] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Manon THOMASSIN, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant)
ET :
DEFENDEURS
Madame [H] [L],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’acte d’huissier de justice du 13 février 2023 par lequel Madame [D] [O] veuve [C] a fait assigner Madame [H] [L] et Monsieur [G] [X] devant le tribunal judiciaire de LYON en contrefaçon de droit d’auteur ;
Vu les conclusions sur incident de Madame [L] et de Monsieur [X] notifiées le 07 mai 2024 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’Article 56 du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevable la demande d’incident de Madame [H] [L] et Monsieur [G] [X]
PRONONCER la nullité des assignations délivrées le 13 février 2023 à Madame [H] [L] et Monsieur [G] [X] à la requête de Madame [R] [O], veuve de Monsieur [Z] [U] [J] [C]
CONDAMNER Madame [R] [O], veuve de Monsieur [Z] [U] [J] [C] à payer à Madame [H] [L] et Monsieur [G] [X] et à chacun d’eux, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident de Madame [O] veuve [C] notifiées le 05 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu l’article 56 du code de procédure civile ;
Vu l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle
Vu les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [D] [C], agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [C] ;
DECLARER valables les assignations délivrées par Madame [D] [C], agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [C] ;
DECLARER que la reproduction en intégralité de l’ouvrage intitulé « Pyrénées, Courses mixtes, neige et glace » ainsi que la mise à disposition en téléchargement format pdf constituent des actes de contrefaçon de l’œuvre de Monsieur [Z] [C];
DÉBOUTER Monsieur Madame [H] [L] et Monsieur [G] [X] de toutes fins, demandes ou prétentions contraires ;
CONDAMNER solidairement Madame [H] [L] et Monsieur [G] [X] à verser à Madame [D] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [H] [L] et Monsieur [G] [X] aux entiers dépens ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de procédure
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
La nullité de l’assignation tirée du non-respect des mentions prescrites par l’article 56 du code de procedure civile constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier (…) l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Monsieur [X] et Madame [L] soutiennent que les mentions contenues dans l’assignation ne leur permettent pas d’identifier l’oeuvre dont la demanderesse revendique la paternité, à défaut de toute description de l’oeuvre, ni de connaître l’étendue et la matérialité de la contrefaçon reprochée, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure d’organiser leur défense, ce qui leur fait grief.
Il s’évince toutefois des mentions de l’assignation que :
— la demanderesse, qui se présente comme l’ayant-droit de l’auteur Monsieur [Z] [C], poursuit la contrefaçon du livre de ce dernier intitulé : « Pyrénées, Courses mixtes, neige et glace » sous le numéro ISBN 2-86868-120-4 par reproduction intégrale de l’ouvrage dans des fichiers PDF sur deux sites internet hébergés par les services de FREEE : http://dp.net.freee.[05].pdf
et hhtp://aiguillesdansabere.free:html/Bibliographie/Guides/Escalade/GuideMousel.pdf et par conséquent mis à disposition du public sur internet,
— Monsieur [G] [X] ne conteste pas les faits et reconnaît être en possession d’une copie privée numérique de l’ouvrage en cause et en avoir déposé une copie sur un espace numérique.
Ce faisant, l’œuvre et le titulaire des droits sur cette œuvre sont identifiés, de même que les actes de contrefaçon reprochés. L’absence d’éléments sur l’originalité de l’œuvre au sein de l’assignation a trait au bien-fondé de la demande en contrefaçon et non pas à la validité de l’assignation quant aux mentions prescrites à l’article 56 précité.
D’où il suit que l’exception de nullité de l’assignation n’est pas fondée et doit être rejetée.
Madame [C] sera déclarée recevable en son action en contrefaçon de droit d’auteur.
Sur les mesures accessoires
Madame [H] [L] et Monsieur [W] [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à Madame [C] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
DECLARONS Madame [D] [C] recevable en son action ;
CONDAMNONS in solidum Madame [H] [L] et Monsieur [G] [X] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum Madame [H] [L] et Monsieur [G] [X] à payer à Madame [D] [C] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 pour conclusions au fond de Maître DELSART, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 2 avril 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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