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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 22/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 22/01559 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3RC
N° Minute : 25/00072
AFFAIRE
[W] [F]
C/
S.A.S. [11], [7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 238
Substitué par Me Dalia CHOUKI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-hélène VIEIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95
[7]
Division du contentieux
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [V], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [N] [G], salarié de la SAS [11] en qualité de maçon, a déclaré un accident du travail survenu le 8 août 2012 dans les circonstances suivantes, selon la déclaration du 9 août 2012 transmise par l’employeur : " en ramassant des gravats dans un égout, Monsieur [N] [G] a fait un faux mouvement, et il a ressenti une douleur au bas du dos ".
Le certificat médical initial du 8 août 2012 mentionnait une « lombosciatalgie suite à un effort de soulèvement ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la [9], par décision du 17 août 2012.
Le 12 juin 2014, un certificat médical a mentionné une nouvelle lésion consistant en une « lombosciatique chronique hyperalgique droite – hernie discale ».
Cette nouvelle lésion a été prise en charge par la [9] au titre de l’accident du travail.
L’état de santé de Monsieur [N] [G] a été considéré comme consolidé le 20 décembre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été reconnu.
Monsieur [N] [G] a contesté ce taux d’incapacité permanente partielle devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 2 avril 2024, a réévalué ce taux à 20 % dans les rapports entre l’assuré et la [9].
Monsieur [N] [G] a tenté d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11], en saisissant la [9].
Cette conciliation n’ayant pas abouti, Monsieur [N] [G] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une action aux fins de reconnaissance de faute inexcusable de la SAS [11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [W] [N] [G] demande au tribunal de :
— déclarer la demande de Monsieur [N] [G] recevable et bien fondée ;
— dire et juger que la SAS [11], prise en la personne de son représentant légal, s’est rendue responsable d’une faute inexcusable ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— fixer la majoration de rente ainsi allouée à son taux le plus élevé ;
— ordonner une expertise aux fins d’évaluer tous les préjudices subis par Monsieur [N] [G] à la charge de la SAS [11] ;
— condamner la SAS [11], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [N] [G] la somme de 20.000 € de provisions à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation des préjudices liés à la faute inexcusable ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS [11] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civiles.
En réplique, la SAS [11] demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que Monsieur [N] [G] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
— constater que la SAS [11], en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement Monsieur [N] [G] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la SAS [11] ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [G] ;
Le cas échéant,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [N] [G] sur une échelle de 0 à 7 listés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger qu’il appartiendra à la [8] de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [N] [G] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la [8] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [11] que dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur ;
— condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la SAS [11] s’est également associée à la demande de la [8] tendant à voir déclarer irrecevable l’action introduite par Monsieur [N] [G] en raison de la prescription.
La [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur formulée par Monsieur [N] [G] pour l’accident du travail dont il a été victime le 8 août 2012 ;
Subsidiairement,
— donner acte à la [9] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [N] [G] en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale ;
Dans le cas où le tribunal reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur :
— constater que la SAS [11] s’en rapporte à justice sur la majoration de la rente, dans les limites de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
— prendre acte que la concluante se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, le quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
— dire et juger que les sommes attribuées aux bénéficiaires par le tribunal conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, la société [11] ;
— accueillir la [9] en son action récursoire ;
condamner la société [11], en sa qualité d’employeur, à rembourser à la caisse d’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur, y compris les frais d’expertise ;
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Monsieur [N] [G] en cas de rejet de sa demande, soit la SAS [11] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures déposées en vue de l’audience comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, " les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L443-1 et à l’article L443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ".
L’article L452-4 du code la sécurité sociale prévoit en son premier alinéa une procédure amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, permettant la saisine de la juridiction de sécurité sociale en cas d’échec.
En l’espèce, la [9] soutient que Monsieur [N] [G] a bénéficié d’indemnités journalières justifiées jusqu’au 20 décembre 2017, de sorte qu’elle disposait d’un délai courant jusqu’au 20 décembre 2019 pour saisir la juridiction de sécurité sociale ou pour procéder à un acte interruptif de prescription, alors que cet acte, consistant en sa saisine aux fins de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l’employeur n’est intervenu que le 19 janvier 2020. Elle en déduit que l’action introduite par Monsieur [N] [G] à cette dernière date est nécessairement prescrite, en l’absence d’existence d’actes interruptifs de cette prescription biennale tels que l’exercice d’une action pénale avant le 20 décembre 2019.
Monsieur [N] [G] objecte qu’il avait saisi la SAS [12] antérieurement au 20 décembre 2019 d’une demande de conciliation, laquelle constitue une cause d’interruption de la prescription biennale de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale.
La [9] ne conteste pas l’effet interruptif attaché à sa saisine aux fins de conciliation, mais considère que, en l’espèce cette saisine est intervenue le 19 janvier 2020.
Elle produit effectivement un courrier recommandé avec demande d’avis de réception établi par Monsieur [N] [G] le 19 janvier 2020, dans lequel il sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Toutefois, l’examen de ce courrier fait ressortir que, dans son premier paragraphe, Monsieur [N] [G] entendait " maintenir [s]a décision de saisir la [8] ", ce qui tend à laisser penser qu’il avait déjà précédemment formé une demande en ce sens auprès de la [8].
En outre, la [8] a indiqué, dans un courrier du 8 octobre 2020 : " par courrier du 12 décembre 2019, le représentant de la SAS [11] m’a fait savoir, en réponse au questionnaire qui lui a été adressé dans le cadre de votre demande de reconnaissance de faute inexcusable que vous avez formulée le 12 décembre 2019, qui ne reconnaît pas la faute inexcusable invoquée "
S’il a été justement relevé à l’audience qu’il est étonnant que la SAS [11] ait pu répondre le même jour que la date de dépôt d’une demande de reconnaissance amiable de sa faute inexcusable (dans les deux cas le 12 décembre 2019), il n’en demeure pas moins que ce courrier permet d’établir :
— soit que Monsieur [N] [G] a effectivement formé une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur le 12 décembre 2019 ;
— soit que la SAS [11] a décliné le 12 décembre 2019 une demande de reconnaissance amiable qui aurait été formée antérieurement.
Il est par conséquent nécessairement établi que Monsieur [N] [G] a valablement introduit cette demande de reconnaissance amiable avant le 19 décembre 2019, date d’expiration du délai de prescription biennale de son action, et que ce délai a par conséquent été valablement interrompu.
La fin de non-recevoir soulevée par la [8], soutenue par la SAS [11] lors de l’audience et fondée sur la prescription de la demande, sera donc rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En l’espèce, Monsieur [N] [G] reproche essentiellement à son ancien employeur de n’avoir pris aucune mesure préventive, même la plus élémentaire, pour éviter l’accident survenu, alors même qu’il ne pouvait ignorer que dans le cadre de son métier de maçon, lui-même était nécessairement amené à porter des charges lourdes de manière régulière. Il a notamment évoqué lors de l’audience le fait qu’il a été amené à porter des objets de 80 kg lors de l’accident.
La SAS [11] considère pour sa part que les conditions d’engagement de la faute inexcusable ne sont pas réunies, réfutant avoir eu connaissance d’un risque relatif à l’activité en cause au moment de l’accident, soit le ramassage de gravats et soulignant que les tâches confiées à Monsieur [N] [G] étaient habituelles et relevaient de ses fonctions. Elle se prévaut par ailleurs de mesures pour assurer la sécurité des salariés telles que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) du chantier, la mise à disposition d’équipements de protection et les formations assurées au bénéfice des salariés en matière de sécurité.
La [9] s’en rapporte à justice sur ce chef de demande.
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu’un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
L’article L4121-1 du code du travail dispose : " l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
Selon l’article L4121-2 du même code, " l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
L’article L4121-3 du code du travail ajoute : " l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
(…)
Lorsque les documents prévus pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées ".
Les articles R4121-1 et 4121-2 précisent les modalités selon lesquelles le document unique d’évaluation des risques doit être établi et actualisé, soit une fois par an pour les entreprises d’au moins 11 salariés, ou en cas de décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou encore en cas d’information nouvelle intéressant l’évaluation d’un risque.
Aux termes de l’article L4141-2 du code du travail, " l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail ".
En l’espèce, l’accident apparaît être survenu alors que Monsieur [N] [G] effectuait une action de ramassage de gravier et l’allégation du salarié selon laquelle il était amené à effectuer un transport de produits pesant 80 kg n’est corroboré par aucun élément de preuve.
La SAS [11] a précisé que cette activité de ramassage des gravats était effectuée par une équipe de deux personnes, dont Monsieur [N] [G], le premier chargeant à l’aide d’une pelle de terrassier le matériau dans une brouette tandis que le second salarié déplaçait la brouette de 5 m à 30 m afin de la déverser au bas d’un regard.
Ainsi, l’action du demandeur ne peut être accueillie qu’à la condition de rapporter la preuve que la SAS [11] avait conscience d’un danger afférent à cette activité de ramassage de gravats et qu’elle n’a pas mis en œuvre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés.
Or, force est de constater que Monsieur [N] [G] n’établit nullement que les conditions d’engagement de la faute inexcusable seraient réunies, au-delà de la simple allégation d’une carence de la SAS [11].
Bien au contraire, celle-ci établit que Monsieur [N] [G] était un maçon expérimenté, ayant exercé dans cette profession depuis 1995, et que l’activité en cause au moment de l’accident rentrait dans ses attributions. Par ailleurs, la SAS [11] avait pris en compte les impératifs de sécurité au moyen de l’établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé relatif aux chantiers à l’occasion duquel à l’accident est survenue (cf pièce n°27 de la SAS [11]) comportant notamment une liste des équipements de protection nécessaires (casques, chaussures de sécurité, quand, vêtements de travail, etc.), ainsi que, en annexe un rappel des consignes de sécurité.
La SAS [11] établit par ailleurs effectuer des « quarts d’heure sécurité environnement qualité » afin de sensibiliser ses personnels sur les consignes de sécurité à respecter.
S’il est exact que la SAS [11] ne verse pas au débat de document unique d’évaluation des risques professionnels ([10]), en violation de l’article L4121-3 du code du travail, ce manquement ne saurait à lui seul permettre d’établir que l’employeur aurait manqué à son obligation de prévenir la survenance du risque et la SAS [11] justifiant d’une prise en compte de ces contraintes au travers du PPSPS.
Il s’ensuit que les conditions d’engagement de la faute inexcusable ne sont pas réunies, si bien que Monsieur [N] [G] sera débouté de son recours.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la SAS [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la [9], et fondée sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Monsieur [W] [N] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [F] de son recours ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] [G] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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