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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 oct. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEUK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
Profession : Chauffeur routier
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoit VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant et par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant, vestiaire : 29
DÉFENDEURS :
CPAM DU VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me MUTA François, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 27 août 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire ou réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, puis prorogée au15 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEUK – ordonnance du 15 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 juillet 2017, [H] [R], circulant en automobile, assurée par la SA ALLIANZ IARD, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 5], impliquant un véhicule qui n’a pu être identifié.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné, à la demande de [H] [R], une expertise médicale judiciaire au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, désigné [G] [Y] en qualité d’expert et ordonné le paiement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, [I] [S] a été désigné en remplacement de [G] [Y].
Dans son rapport du 7 juin 2024, l’expert fait état :
— de l’absence de consolidation ;
— d’un déficit fonctionnel temporaire total de classe 1 à compter de l’accident jusqu’à la consolidation ;
— d’un préjudice esthétique temporaire estimé à 2/7 de l’accident jusqu’à la date de pose des prothèses ;
— d’une souffrance endurée inférieure à 1,5/7 ;
— de dépenses de santé futures à hauteur de 12 200 euros.
Par actes des 13 et 20 juin 2025, [H] [R] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Val de Marne devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 19 109,50 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux frais d’assignation, de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 août 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [H] [R] de sa demande de provision ;
— réduire à de plus justes proportions la provision complémentaire qui sera accordée à [H] [R] ;
— débouter [H] [R] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— une contestation sérieuse demeure quant au lien de causalité entre l’accident et le traumatisme dentaire de [H] [R], puisque le certificat médical initial n’en faisait pas mention ;
— son médecin conseil n’a retenu que partiellement l’imputabilité des soins susvisés à l’accident du 2 juillet 2017 ;
— [H] [R] ne justifie pas de la prise en charge des interventions dentaires par les organismes sociaux.
A l’audience du 27 août 2025, la CPAM du Val de Marne n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA ALLIANZ IARD est tenue à réparer l’entier préjudice subi par [H] [R] du fait de l’accident de la circulation survenu le 2 juillet 2017 en l’absence de conducteur responsable identifié.
Cependant, la SA ALLIANZ IARD s’oppose au montant de la provision sollicitée en alléguant qu’il existe une contestation sérieuse sur le lien de causalité entre l’accident et le traumatisme dentaire de [H] [R], en l’absence de mention dans le certificat médical initial.
Or, les conclusions de l’expertise judiciaire font état que « la perte des éléments prothétiques, bridge de 12 à 23, le bridge sur implants en position 13 et 15 et la fracture de la dent 41, sont une conséquence directe du traumatisme subi lors de l’accident du 02/07/2017» L’expert indique être parvenu à cette conclusion après examen de documents radiographiques permettant cette imputation.
La compagnie ne produit pas l’avis de son médecin conseil et les motifs pour lesquels il considérerait que les soins ne seraient que partiellement imputables à l’accident.
Dès lors, au regard des devis fournis et eu égard aux autres préjudices mentionnés dans les conclusions de l’expert, la demande de provision d’un montant de 19 109,50 euros n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à [H] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à [H] [R] la somme de 19 109,50 euros, à titre de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à [H] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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