Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 3
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui déjà saisi. […] Cette saisine obligatoire vise à garantir une expertise collégiale et impartiale sur le lien entre la maladie et le travail. […] Il enjoint à la caisse de fournir l'ensemble des pièces énumérées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…La reconnaissance d'une maladie professionnelle est régie principalement par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. – Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. – Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi : – qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, […] Elle doit informer les parties de la date d'expiration du délai d'instruction et leur permettre de consulter le dossier et de formuler des observations. […] Selon l'article D461-29 du Code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] Au cas présent pour une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 19 octobre 2016, sont applicables les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019, qui prévoyaient que le dossier constitué par la caisse primaire transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre notamment :
[…] demande au tribunal, au visa des articles L.461-1, R.142-1 et suivants, […] R.441-14, D.461-27, D.461-10, D.461-26 et suivants du code de la sécurité sociale, de : […] En outre et selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, […] Elle a complété le 29 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle, […] il ressort du procès-verbal de constatation réalisé par l'enquêteur assermenté de la caisse, en vue de recueillir des informations auprès d'[X] [L], […]
[…] représentée par Madame [H] [D] en vertu d'un pouvoir spécial […] Elle précise toutefois que la société aurait pu émettre des observations sur ce taux lors de la phase de consultation du dossier préalable à l'examen du dossier par le [11] prévue par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ce qu'elle n'a pas fait. […] Selon l'article D. 461-30 dans sa version applicable à l'espèce du même code, […] notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, contient, le cas échéant, […] Il résulte du colloque médico-administratif (pièce 3) en date du 29 juillet 2020 que le médecin conseil a indiqué que le taux d'IPP prévisible pour M. [N] était d'au moins 25%, […]
La question de droit posée à la cour était de savoir si l'absence de preuve, par la caisse, de la saisine du comité régional avec un dossier complet au sens des articles D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, justifiait le prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. […]
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