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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me PADELLEC + 1 CC Me MASSAD + 1 CC Me ZAVARRO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
Incompétence
[W] [V] [M] [K]
c/
Compagnie d’assurance MACSF, [Y] [K], [O] [K], LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00181 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUFO
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [V] [M] [K] représentée par son représentant légal Madame [L] [B] [P], née le [Date naissance 1] à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance MACSF EPARGNE RETRAITE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Rita MASSAD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mademoiselle [W] [K], 17 ans, est l’unique héritière de son père, Monsieur [F] [K], décédé le [Date décès 1] 2024.
Madame [W] [K] étant mineure, Madame [L] [P], sa mère, a été autorisée à accepter purement et simplement la succession de Monsieur [F] [K] pour le compte de sa fille, par ordonnance du juge des tutelles en date du 9 décembre 2025.
Faisant valoir que la succession génère des droits de mutation d’un montant total de 190 305 euros ; qu’un acompte de 74 200 euros a été versé le 22 décembre 2025 à partir des fonds détenus dans les différents compte de Monsieur [F] [K] tels qu’ils apparaissent sur la déclaration de succession ; qu’un deuxième acompte de la somme de 40 000 euros a été versé à Me [J], notaire, par Madame [P] le 20 janvier 2026 ; qu’à partir des 40 000 euros, Me [J] a réglé la somme de 27 000 euros ; que ces fonds proviennent des deux Livrets A appartenant respectivement à Madame [P] et Mademoiselle [W] [K] ; qu’il reste donc à verser la somme de 89 105 euros ; qu'[W] [K] ne dispose plus à ce jour de fonds disponibles lui permettant de régler ces droits de succession ; que néanmoins, le défunt avait souscrit quatre contrats d’assurance vie auprès de la MACSF (n° T130-001, T400-001, ZM-10001, Z130-001) ; que par testament olographe du 26 juin 2021, Monsieur [F] [K] a indiqué que s’il décédait, ses deux frères, Monsieur [Y] [K] et [O] [K] seraient mandataires jusqu’au 18 ans d'[W] ; qu’au vu des suspicions pesant sur ces derniers quant à un éventuel détournement des fonds, le testament a fait l’objet d’une contestation en justice ; que ces fonds sont bloqués par l’assureur de sa propre initiative, dans l’attente de l’issue de ce litige (assignation du 6 février 2025) ; qu’un courrier de demande de déblocage partiel a été adressé par Madame [P] à la MACSF le 20 janvier 2026 ; et qu’il est resté sans réponse favorable ; Mademoiselle [W] [K], représentée par son représentant légal Madame [L] [P], spécialement autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance présidentielle du 27 janvier 2026, a, par actes en date du 29 janvier 2026, fait assigner la COMPAGNIE D’ASSURANCES MACSF EPARGNE RETRAITE, Monsieur [Y] [K], Monsieur [O] [K], et la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, pris en la personne de Monsieur le Directeur du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8], devant le juge des référés, aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE de bien vouloir :
CONSTATER l’extrême urgence résultant de l’obligation fiscale impérative et du risque imminent de poursuites ;
AUTORISER la MACSF à débloquer la somme de 89 105 euros par anticipation, sans délais, dès réception de la signification de la décision à intervenir, entre les mains du Notaire Me [R] [J], dont l’Etude est sise [Adresse 7] à [Localité 9] pour permettre à Mademoiselle [W] [K] à s’acquitter des frais de succession restant dus
Le requérant conservera à sa charges les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 février 2026, elle maintient ses demandes et sollicite en outre :
DEBOUTER Messieurs [Y] et [O] [K] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
CONDAMNER Messieurs [Y] et [O] [K] au paiement de la somme de 1.500,00 euros chacun à Mademoiselle [W] [K] ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle déclare que :
DISCUSSION A) SUR LA DEMANDE DE DEBLOCAGE DES FONDS
* le délai légal de six mois pour le paiement des droits de succession est expiré depuis le 30 mai 2025,
* le Notaire, Me [J], dont l’Étude se situe à [Localité 2], n’a pas sollicité de paiement fractionné auprès de l’administration fiscale dans les 6 mois à compter du décès,
* le retard dans le traitement de la succession est du :
— d’une part en raison du fait que l’inventaire a nécessité davantage de temps en raison du vol du contenu du coffre de Monsieur [F] [K] à la suite de son décès, et de la nécessité de faire ouvrir le coffre par un serrurier,
— d’autre part du fait que [W] [K] est mineure et que l’acceptation d’une succession nécessite l’accord du juge des tutelles (article 387-1 du code civil),
* l’acte de notoriété a été établi le 11 mars 2025,
* un inventaire a été établi le même jour,
* une ordonnance d’acceptation de succession a été établie en date du 9 décembre 2025,
* la déclaration de succession a été signée en date du 23 janvier 2026,
* un solde de 89 105 euros reste dû au titre des droits de succession,
* Mademoiselle [K] pourrait payer ces droits si les contrats d’assurance vie n’étaient pas bloqués,
* l’absence de paiement des frais de succession implique des intérêts et pénalités de retard,
* l’administration fiscale peut à tout moment engager des poursuites (commandement de payer, avis à tiers détenteur, inscription d’hypothèque légale sur les biens immobiliers de la succession),
* l’administration peut refuser la demande de paiement fractionné dans la mesure où celle-ci n’a pas été formulée dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture de la succession, * même en cas d’acceptation, Mademoiselle [W] [K] devra régler des intérêts s’élevant à 2,4% qui se cumuleront avec les pénalités qui courent à l’heure actuelle,
* si la demande de déblocage des fonds n’était pas acceptée, Madame [P] serait contrainte de souscrire à un prêt à la consommation qui viendra se cumuler avec son crédit immobilier en cours et le prêt auquel elle envisage de souscrire pour les études de sa fille qui démarreront en septembre 2026,
Observations sur les conclusions de Messieurs [Y] et [O] [K]
* la demande formulée dans le cadre de la présente procédure ne relève d’aucun des actes prévus à l’article 387-1 du code civil,
* la juridiction de céans est donc compétente,
* le vol évoqué dans le cadre de la demande de Madame [W] [K] justifie de la lenteur dans le cadre de l’établissement de la déclaration de succession,
* la présente procédure ne doit pas avoir pour objet les contestations relatives au vol,
* aucun élément ne permet de garantir l’acceptation d’un paiement fractionné et les intérêts courent d’ores et déjà,
* il n’est nullement demandé au juge des référés de trancher la question de la gestion des fonds dans le cadre des assurances vie mais de faire primer les intérêts de l’enfant [W],
* la demande formulée est cantonnée exclusivement au montant des frais de succession à régler et les fonds doivent être directement versés au sein de l’étude notariale et exclusivement destinés au paiement des frais,
* il n’est pas demandé le déblocage de l’ensemble des fonds placés dans le cadre de l’assurance vie dont d’ailleurs [W] n’a pas connaissance,
* la demande est parfaitement justifiée.
Par conclusions notifiées par le RPVA et soutenues à l’audience, Monsieur [Y] [K] et Monsieur [O] [K] demandent à la juridiction de :
Vu l’art 145 du CPC
Vu l’art 834 du CPC
Vues les pièces versées aux débats :
Voir le Juge des référés,
1°. RECEVOIR Messieurs [K] [Y] et [O] en leurs demandes, fins et conclusions,
2°. A TITRE PRINCIPAL,
SE DECLARER INCOMPETENT pour défaut d’urgence caractérisée et contestation sérieuse existante,
3°. A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Madame [P] pour l’ensemble de ses demandes.
4°. CONDAMNER Madame [P] au paiement de 2500€ sur le fondement de l’art 700 du CPC et aux entiers dépens.
Ils répliquent que :
* aux termes d’un testament olographe qui a été établi par Monsieur [F] [K] le 16 juin 2021, Messieurs [Y] et [O] [K], les frères de Monsieur [F] [K] ont été désignés comme mandataires de quatre contrats d’assurance-vie (T130 ; T400; ZM 10; Z [Cadastre 1]) souscrits par [F] [K] auprès de la société d’assurance MACSF,
* Messieurs [Y] et [U] [Q] [K] s’opposent à la demande de déblocage de fonds,
Sur l’incompétence du juge des référés
* le décès de Mr [F] [K] est survenu le [Date décès 1] 2024,
* selon la pièce adverse n°9, intitulée « déclaration de succession », celle a ci a été déposée le 23 janvier 2026,
* Madame [P] est d’ores et déjà en retard sur le dépôt de la déclaration de succession et ne peut se prévaloir d’avoir été retardée dans cette déclaration,
* le juge des référés devra se déclarer incompétent pour défaut d’urgence,
Sur la contestation sérieuse opposée par les Consorts [K].
* Madame [P] déclare avoir été retardée par « le vol commis par Mr [Y] [K] du contenu du coffre de [F] [K] »,
* cette affirmation est mensongère,
* [Y] [K] était détenteur de la procuration de [F], sur le coffre et exclusivement, sur le coffre,
* quand il s’est rendu au LCL pour ouvrir ce coffre, le 2 décembre 2024, il était davantage à la recherche d’une lettre ou autre qui aurait pu l’éclairer sur les réelles motivations de son frère, dans ce passage à l’acte auto-agressif,
* le lendemain, il se rendra – de nouveau – au domicile de son frère pour déposer la clé du coffre, là où il l’avait trouvée, la veille,
* une réunion a eu lieu au cabinet de Me [L] [P] via un constat d’huissier (en date du 07.03.2025), et le contenu du coffre a été remis à Mme [P],
* Madame [P] a déposé pour sa fille, [W], une demande de paiement fractionné,
* la position de l’administration fiscale sur sa demande de paiement fractionné n’est pas connue à ce jour et il est assez audacieux d’affirmer qu’elle peut être refusée pour cause de retard dans le dépôt de la déclaration de succession,
* il apparaît que le risque financier allégué n’est, actuellement, ni certain, ni incontestable, un recours pouvant en outre être dirigé contre une éventuelle décision de refus des services fiscaux,
* la contestation sérieuse est donc, caractérisée et devra être retenue par le Juge de céans pour se déclarer incompétent,
Sur le fondement de la demande présentée.
* la question soulevée dans la présente instance est bien de savoir qui peut, tant que dure la minorité de l’héritière, disposer, dans l’intérêt de cette dernière, de la somme placée par son auteur en assurance-vie.
* or, en ordonnant un déblocage, même partiel, de cette somme :
— le juge des référés ne trancherait-il pas sur le fond la demande principale de la requérante qui est pendante devant le Tribunal Judiciaire au Fond ?
— Et n’empiéterait-il pas sur la compétence du juge des tutelles ?
Sur le choix de ne différer le paiement des droits quant aux biens recueillis en nue-propriété
* il est pour le moins surprenant que la requérante n’ait pas saisi l’occasion qui lui était donnée de demander aux services fiscaux de différer le paiement des droits de succession quant aux biens recueillis par sa fille sous l’usufruit de sa grand-mère,
* cette possibilité lui était expressément ouverte par l’article 404 B de l’annexe III du Code général des Impôts, qui dispose notamment que : « le paiement des droits peut être différé jusqu’à l’expiration d’un délai qui ne peut excéder six mois comptés :
— soit de la date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière …»,
* si cette possibilité légale avait été utilisée par la requérante, la somme principale exigible immédiatement eut été seulement de 87.876€ si bien qu’avec l’acompte déduit, de 74.200€ déduit, il ne serait resté à régler que 13.676,30€, somme dont la mineure disposait, puisque, faute d’avoir requis le paiement différé, la requérante a sacrifié immédiatement une somme de 27.000€ à la signature de la déclaration de succession,
* le paiement différé des droits de succession est une disposition parfaitement connue de tous les notaires et couramment utilisée,
* il n’est pas concevable qu’aucun Notaire n’en ait jamais fait mention,
* il nécessite la constitution d’une hypothèque, ce qui est parfaitement réalisable dans ce dossier (et notamment, sur l’appartement situé à [Localité 8] dont hérite la mineure),
* dès lors, le Juge des référés devra débouter Madame [P] de ses demandes.
Par conclusions notifiées par le RPVA et soutenues à l’audience, la société MACSF RETRAITE demande à la juridiction de :
— Donner acte à la MASCF ER de ce qu’elle s’en remet à la décision de Madame ou Monsieur le Président sur la demande de libération par anticipation de la somme de 89.105 euros entre les mains du Notaire Me [R] [J], dont l’Étude est sise [Adresse 7] à [Localité 9],
— Si Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Grasse ordonne à la MACSF ER de libérer la somme de de 89.105 euros entre les mains du Notaire Me [R] [J], dont l’Étude est sise [Adresse 7] à Marseille (13006) alors il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
— Juger que la MACSF ER devra adresser par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [P] en sa qualité de représentante légale de sa fille Mademoiselle [W] [K], dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir qui lui sera faite, la liste des pièces et les documents qui devront lui être retournés signés afin de lui permettre de procéder à la libération des fonds et notamment :
— le Certificat 990 I du Code général des impôts signé Madame [L] [P] en sa qualité de représentante légale de sa fille Mademoiselle [W] [K],
— la réception de la CNI en cours de validité de Mademoiselle [W] [K] et de Madame [L] [P] en sa qualité de représentante légale de sa fille Mademoiselle [W] [K]
— l’imprimé KYC signé par Madame [L] [P] en sa qualité de représentante légale de sa fille Mademoiselle [W] [K]
— Autorisation de verser les fonds sur le compte de l’Étude notariale signée par Madame [L] [P] en sa qualité de représentante légale de sa fille Mademoiselle [W] [K]
— le RIB de l’étude notariale Me [R] [J].
— Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, pris en la personne de Monsieur le Directeur du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8], n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 384 du code civil, Ne sont pas soumis à l’administration légale
les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers.
Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d’un administrateur légal.
Aux termes de l’article 387-1 du même code, L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles :
(…)
8° Procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
L’autorisation détermine les conditions de l’acte et, s’il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé.
Aux termes d’un testament olographe en date du 16 juin 2021, Monsieur [F] [K] a stipulé :
« Si je décède, je désigne comme mandataires de mes contrats d’assurance vie à la MACSF (T130-001, T400-001, ZM-10001, Z130-001) mes 2 frères : [Y] [K] (…) et [O] [K] (…) et ce jusqu’à la majorité (18 ans) de ma fille [W] [K] (…) ».
Ce testament est analysé par les parties comme conférant à Messieurs [Y] [K] et [O] [K] la gestion des contrats d’assurance-vie.
Il est actuellement l’objet d’une procédure en nullité, pendante devant le Tribunal judiciaire de GRASSE, opposant Mademoiselle [W] [K], représentée par son représentant légal Madame [L] [P], Monsieur [Y] [K], Monsieur [O] [K], Maître [S] [X], notaire, Maître [G] [E]-[H], notaire, et la MACSF Epargne Retraite.
Le tiers administrateur ainsi désigné dispose des pouvoirs d’un administrateur légal, à moins que la clause bénéficiaire ne lui en confère davantage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant d’une somme d’argent, l’administrateur peut employer les fonds pour le compte de l’enfant à sa convenance et dans son intérêt.
Toutefois, le recours au juge des tutelles s’impose selon l’article 387-1, 8°, du Code civil.
En conséquence, la demande formée par Madame [P], en qualité de représentant légal de sa fille mineure, relève de la compétence du juge des tutelles, et ce quelle que soit l’issue de l’action en nullité du testament de Monsieur [F] [K].
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent du juge des tutelles de ce siège.
Les dépens suivront le sort de la procédure devant l’instance de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE matériellement incompétent pour connaître de l’affaire enrôlée sous le numéro 29/00181,
Renvoyons l’examen de l’affaire au juge des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire de GRASSE,
Disons que les dépens suivront le sort de la procédure devant l’instance de renvoi,
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER À LA DATE FIGURANT EN ENTÊTE DE LA DÉCISION, FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL.
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s’impose si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2).
Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l’appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit saisir le premier président, dans le délai d’appel, en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
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