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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 déc. 2024, n° 24/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02638 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBGB – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [S]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [N]
DEFENDEUR :
M. [K] [S]
Assisté de Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : – Défaut de diligences de l’administration depuis les 15 derniers jours.
— Absence d’obstruction à la mesure d’éloignement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Quand j’étais jeune, j’ai fait des conneries mais pour le consultat, ils sont venus me voir que deux fois et pas la dernière fois. Ma petite fille a 16 ans, elle a fait une crise d’angoisse, j’aimerais passer noël avec mes 3 enfants”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02638 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBGB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 30/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 27/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 26/11/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 10/12/2024 reçue et enregistrée le 10/12/2024 à 13h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [N] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [S]
né le 28 Juin 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 septembre 2024, notifiée le même jour à 12 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [S], né le 28 juin 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 02 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 30 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 27 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [S] pour une durée maximale de de trente jours.
Par décision rendue le 27 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision en date du 26 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [S] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 10 décembre 2024, reçue à 13 heures 17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [K] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de diligences effectives dans les 15 derniers jours, en ce que l’intéressé n’a pas été retenu pour l’audition du 31 octobre et on ne peut donc lui reprocher une obstruction, qu’une saisine a été faite le 28 novembre pour le 22 novembre, et que des diligences ont été faites le 14 novembre pour l’audience du 06 décembre, de sorte que les diligences ne sont pas justifiées
Le représentant de l’administration indique qu’il y a eu plusieurs refus d’audition de la part de l’intéressé. Il soulève également le moyen autonome de trouble à l’ordre public, au regard du bulletin n°2 de l’intéressé qui comporte 14 mentions. Il rappelle que les relances ne sont pas obligatoires.
Monsieur [K] [S] admet avoir eu de mauvaises fréquentations, il indique qu’on est venus le voir que deux fois pour les auditions. Il évoque ses enfants, dont sa fille de 16 ans qui a fait une crise d’angoisse. Il souhaite passer les fêtes avec sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et sur la requête préfectorale en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [K] [S] le 28 septembre 2024 et l’intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 22 novembre et 06 décembre 2024, comme en témoignent les procès-verbaux rédigés le jour même. Il ressort des éléments produits que les diligences de l’administration ont été effectives pour présenter l’intéressé aux différentes auditions consulaires. Ainsi, l’administration a sollicité les autorités consulaires par mail du 14 novembre 2024 de recevoir Monsieur [K] [S] à l’audience du 22 novembre 2024 puis par mail du 28 novembre de le recevoir à l’audience du 06 décembre 2024. Il n’y a donc pas eu de diligences “rétrospectives” telles qu’arguées à l’audience. Il est produit la réponse des autorités consulaires concernant la convocation de l’intéressé à ces deux audiences et les procès-verbaux de refus, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, font état du refus de l’intéressé, de ces motifs et de l’avertissement qui a été donné sur les conséquences du refus.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [K] [S] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté dans les 15 derniers jours par Monsieur [K] [S] retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [K] [S] pour une durée de quinze jours à compter du 11/12/2024 à 12h30 ;
Fait à LILLE, le 11 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02638 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBGB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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