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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 nov. 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01058 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJVO
MINUTE : 25/00600
ORDONNANCE
rendue le 07 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
en la personne de Madame [V] [J] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [K]
né le 26 Octobre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Michael VILLEMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle/tutelle de :
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courrier simple le 03/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 06/11/2025 à 22h44, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [P] [K] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [K] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 28/10/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 03 Novembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 03/11/2025 qu’il a constaté que: “ le patient a été réintégré suite à une non présentation aux RDV médicaux et des éléments portant sur des problémes de voisinage (bruit et coups dans les murs de jour comme de nuit).
Il v a doute sur une rupture de traitement.
Le dernier soin sous contrainte a été levé sur vice de forme. Or ce patient ne peut consentir aux soins et sans soin sous contrainte à la sortie il ne viendra pas aux rendez-vous et ne prendra aucun traitement.
A son arrivée le patient était plutôt calme, opposition passive aux soins.
Il reconnait les troubles au domicile mais pas leur coté pathologique. Il n’a pas conscience des conséquences des troubles du comportement.
Le délire semble bien enkvsté depuis longtemps.
La reprise de son traitement habituel a permis assez rapidement une bonne évolution
clinique. Lors d’une première sortie, le patient tt pour fêter son anniversaire ›› a ramené des produits pour s’injecter et fumer. Son comportement a alors changer et il s’est montré sub-agressif. ll ne souhaite pas arréter.
Il parait opportun qu’il puisse bénéficier de temps de sortie et accompagné et seul pour continuer l’évaluation.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [P] [K] a déclaré :” j’ai eu trois jours de retard de rendez vous du médecin et ils sont venus me chercher. Je me sens bien j’ai des choses à dire j’ai noté sur un papier. Combien de jours je vais être enfermé j’ai peu d’amis la drogue c’est rien deux ou trois fois par an ; je suis réhospitalisé parce que j’étais énervé j’ai crié chez moi. J’ai changé de comportement je veux garder mon logis. Je prends mon traitement mais au début c’était pas les mêmes cachets, pas les mêmes molécules j’ai senti un changement dans mon comportement et mon attitude. Je suis en état de sortir aujourd’hui j’ai les plantes vertes à arroser. Je suis capable de sortir aujourd’hui.
Le conseil a été entendu en ses observations ; il s’en remet àses conclusions écrites. Plaide la nullité, il y a un problème de droits.
Sur la requête en nullité :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce,il n’existe aucun justificatif au dossier de la procédure permettant d’établir que la décision d’admission de Monsieur [P] [K] en soins psychiatriques sur demande du Représentant de l’Etat en date du 28/10/2025 a bien été notifiée au patient ; que ses droits ont seulement été notifiés le 4 novembre 2025 avec un bordereau de notification par IDE mentionnant un refus de signer sans que les documents médicaux versés aux débats permettent d’établir que le patient n’était pas en état d’un point de vue médical à recevoir notification de ses droits dès le 28 octobre 2025.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [P] [K] fait l’objet sans qu’il soit nécessaire d’examiner le deuxième moyen.
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [K] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 07 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courrier simple ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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