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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00879 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIGW
Section 2
NL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOMCO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [O]
né le 13 Octobre 1974 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [E] [L] [C] [J] épouse [O]
née le 22 Février 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
en présence de [H] [I], auditrice de justice
DEBATS : à l’audience du 29 Avril 2025
JUGEMENT : par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2017, la SA [Adresse 7] « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO a loué à M. [T] [O] et Mme [X] [O], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation ainsi qu’un garage situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 516,84 € outre 119,26 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2022, la SA [Adresse 7] « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 202,49 € € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la SA [Adresse 7] « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO a fait assigner M. [T] [O] et Mme [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [T] [O] et Mme [X] [O] à payer la somme de 4 077,60 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 août 2024, terme du mois de février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1 960,96 € au titre des réparations locatives,
condamner la locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, celui du coût de la signification de la lettre et ceux de l’article 10 du décret n°2001-12 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, la SA [Adresse 7] « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Cités par acte délivré selon dépôt à l’étude tant pour M. [T] [O] que pour Mme [X] [O], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA [Adresse 7] « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 8 août 2024, la dette locative de M. [T] [O] et Mme [X] [O] s’élève à la somme de 4 077,60 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et le garage, terme du mois de juin 2023 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
Selon l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elle, il est établi par un huissier de justice, devenu commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire
Un constat d’huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Il s’en déduit qu’un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire.
En l’espèce, la demanderesse produit un état des lieux de sortie non contradictoire et non établi par commissaire de justice.
Toutefois, elle ne produit aucun document permettant d’établir qu’elle a invité les défendeurs à procéder à un état des lieux de sortie contradictoire.
Il en résulte que l’état des lieux de sortie invoqué par le bailleur ne pouvait faire la preuve des dégradations qui y sont listées et qui seraient imputables aux locataires.
Par conséquent, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [O] et Mme [X] [O] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, à l’exception du coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, étrangers au présent litige, ainsi que de la signification de la lettre, non utile à la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [T] [O] et Mme [X] [O] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [T] [O] et Mme [X] [O] à verser à la SA [Adresse 7] « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, la somme de 4 077,60 € (quatre mille soixante-dix-sept euros et soixante centimes) selon décompte arrêté au 08 août 2024, mois de juin 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 7] « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [O] et Mme [X] [O] à verser à la SA [Adresse 7] « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [O] et Mme [X] [O] aux dépens ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception du coût du commandement de payer et de la signification de la lettre;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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