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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 28 avr. 2026, n° 23/05055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
28 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 23/05055
N° Portalis DBW2-W-B7H-MB7P
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
[S] [M]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K]
né le 19 Septembre 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [C] épouse [K]
née le 29 Novembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [M],
demeurant [Adresse 2]
Non représenté par avocat
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est [Adresse 3] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, substitué à l’audience par Me Justine CESARI, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS: Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Monsieur ROMME Guy, Magistrat Honoraire
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Monsieur ROMME Guy, Magistrat Honoraire
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [K] et Madame [O] [C] épouse [K] ont fait construire un mur de soutènement courant 2016 consistant en deux murs banchés et de deux piliers de portails par Monsieur [S] [M] ainsi que cela résulte d’une facture du 5 avril 2016 pour un prix de 20.002 euros.
L’entreprise [S] [M] a fourni une attestation d’assurance établie par AXELLIANCE devenue depuis la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY indiquant qu’elle avait souscrit une assurance décennale.
En février 2019, les époux [K] ont constaté des désordres, notamment l’apparition de fissures au niveau du mur de soutènement sud.
Les époux [K] ont écrit à la compagnie d’assurance LLOYD’S qui a mandaté le cabinet EURISK pour effectuer une expertise. Le cabinet EURISK a déposé un rapport le 17 avril 2019 dans lequel sont énumérés les désordres constatés dus selon ce cabinet à une erreur de dimensionnement provoquant un défaut de stabilité de l’ouvrage.
Le cabinet EURISK préconisait des travaux de reprise du mur et demandait que des entreprises soient consultées quant au coût de ces travaux.
Des barbacanes ont été posées tous les mètres aux frais de la compagnie AXELLIANCE devenue LLOYD’S. L’assureur a fait intervenir la société DATTENBERG pour des investigations géotechniques. Cette société a établi un rapport le 2 janvier 2020 et fait établir des devis pour effectuer les travaux de reprise le 21 août 2020 pour un montant de 74800 €.
La compagnie LLOYD’S qui entre-temps avait repris le portefeuille de contrats d’AXELLIANCE a notifié aux époux [K] un refus de garantie en septembre 2020 au motif que, la construction d’un mur de soutènement autonome constitue une activité non garantie par la police d’assurance souscrite par Monsieur [M].
La MAIF assureur des époux [K] a désigné le cabinet ELEX qui a établi un rapport et fait état d’un basculement en cours du mur de soutènement.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 décembre 2025, les époux [K] demandent au tribunal de constater la responsabilité décennale de Monsieur [M] dans la réalisation du mur de soutènement sud et de condamner in solidum Monsieur [M] et son assureur la SA LLOYD’S ASSURANCE à leur payer la somme de 53.991,40 euros sur le fondement de l’article 1792 du Code civil en indexant cette somme sur l’index BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY conclut au rejet des demandes des époux [K] et à l’octroi de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que l’assurance souscrite par Monsieur [M] excluait la réalisation de murs de soutènement désignée comme étant des fondations spéciales selon la nomenclature FFSA 2007, lesquelles sont constituées par des fondations profondes supérieures à 6 mètres ou constituées de pieux, palplanches, parois moulées, barrettes et parois de soutènement autonome. Elle soutient que le mur de soutènement est un mur de soutènement autonome et en déduit que cette exclusion de garantie est opposable aux époux [K].
Monsieur [S] [M] assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 5 mars 2024 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025 avec effet différé au 13 janvier 2026 et fixation pour plaidoiries au 27 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECICISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne ait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expertise judiciaire et les désordres
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, les pièces contractuelles versées permettent d’établir le lien contractuel existant entre Monsieur [M] et les consorts [K]. En l’état des travaux contractuellement prévus dans le devis du 28 novembre 2015, soit des 3murs de soutènement avec bloc de coffrage béton 20*20*50 au nord et 27*20*50 au sud, blocs de pilier 35*35*20 en 6 m, ferraillage béton diamètre 6mm, ferraillage béton diamètre 8mm et mélange à béton sable à enduit, façade et drainage3, les travaux opérés caractérisent au vu de leur nature et leur ampleur indéniablement un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il résulte des pièces du débats que cet ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite, l’ensemble des travaux ayant été payés et une prise de possession de l’ouvrage ayant eu lieu lors de l’achèvement des travaux le 05 avril 2016, caractérisant une volonté claire et non équivoque de recevoir.
Il est établi que des désordres impactant le mur de soutènement Sud de type fissures et faux aplomb, désordres non apparents, ont été dénoncés postérieurement à la réception dans le délai décennal.
Aux termes des conclusions de l’expertise judiciaire rendues le 30 septembre 2023, le mur de soutènement sud réalisé par Monsieur [M] est affecté de désordres constitués de fissures horizontales et verticales traversantes et d’un faux aplomb. L’expert précise que ce mur de soutènement est un ouvrage ayant pour seule et unique vocation d’assurer par eux-mêmes et sans lien avec tout autre ouvrage le soutènement en amont d’un terrain. L’expert conclut que ces désordres sont dus à une erreur de conception et de réalisation au regard des efforts de poussée amenés par le remblai, aucun drainage ni évacuation n’ayant été prévus pour évacuer les eaux, aucune étude de sol n’ayant été réalisée pour la conception des ouvrages opérés par Monsieur [M]. L’expert ajoute que ces désordres génèrent un basculement du mur et peuvent conduire à un effondrement d’une partie du mur en l’absence de réparation, des mesures conservatoires étant nécessaires.
Il convient de constater que les conclusions de l’expert sont motivées et étayées par des considérations techniques et qu’elles ne sont pas utilement contredites par des éléments de valeur expertale ou équivalente.
Il en résulte que le mur de soutènement Sud construit par Monsieur [S] [M] présente des désordres qui doivent être caractérisés de nature décennale, ceux-ci portant atteinte à sa solidité en l’état d’un basculement et d’un risque caractérisé d’effondrement.
L’existence des désordres et leur caractère décennal ne sont pas discutés par l’assureur, pas plus que le chiffrage des travaux de reprise décrits par l’expert et évalués à hauteur de 44.992.84 euros HT, incluant les études d’exécution, travaux de démolition du mur existant et construction d’un nouveau mur avec barbacanes, drainage, remblais et compactage, frais de maitrise d’œuvre.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [M] a engagé sa responsabilité décennale envers les consorts [K] et doit être condamné au paiement des travaux de reprise, tels que chiffrés par l’expert judiciaire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [M] à payer aux consorts [K] la somme de 44.992,84 euros HT soit la somme de 53.991.40 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement côté Sud.
Il convient de dire que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la présente décision.
Sur la garantie de l’assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de Monsieur [M]
Il résulte de la combinaison des articles L.241-1. L.243-8 et A.243-1 du code des assurances que tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance est nonobstant toute clause contraire réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article A.243-1 dudit code. Ces règles qui définissent l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction sont d’ordre public. Dès lors, les contrats d’assurance de responsabilité décennale ne peuvent exclure certains types de travaux, d’ouvrages ou de technique de construction, comme les techniques de travaux non courantes, des procédés non traditionnels ou des produits n’ayant pas fait l’objet d’un avis technique favorable, dès lors que ces clauses font échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.
L’article 1190 du Code civil dispose que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
En l’espèce, il résulte de l’attestation de garantie décennale de Monsieur [M] du 12 novembre 2015 auprès de AXELLIANCE devenue LLOYD’S INSURANCE COMPANY produite aux débats que Monsieur [M] était garantie selon contrat DECEM’SECOND ET GROS ŒUVRE notamment pour l’activité de « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, réalisation transformation de murs et d’ossatures porteurs d’immeubles comportant au maximum 6 niveaux dont un maximum en sous-sol ». Dans cette attestation en page 4/6 il est précisé que les activités exclues sont notamment « les fondations profondes supérieures à 6 mètres. Les fondations spéciales telles que pieux, palplanches, parois moulées, barrettes, parois de soutènement autonomes ».
L’article 9 de la nomenclature des activités du BTP pour les attestations d’assurance des constructeurs établie par la FFSA en 2007 dispose que les fondations spéciales visées par cette exclusion s’entendent « de la réalisation de systèmes de fondations profondes tels que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes et toute autre techniques équivalentes ».
Cet article exclut de la garantie les fondations spéciales profondes tels que parois de soutènement autonomes.
Il est établi que les travaux réalisés par Monsieur [M] constituent une réalisation de mur, activité spécifiée comme garantie. Il résulte des éléments susvisés que les désordres dont souffrent le mur de soutènement sont la conséquence d’un défaut de conception et de réalisation du mur de soutènement réalisé par Monsieur [M]. Toutefois, les éléments techniques permettent de constater que ce mur est posé sur une semelle en béton armé et composé d’agglos à bancher ferraillés et remplis de béton armé d’une hauteur de 2 mètres environ côté nord d’une hauteur de 1 mètre à 2,5 mètres et de 3,3 mètres environ côté sud faisant moins de 6 mètres de haut.
Il n’est donc pas possible de dire qu’il s’agit de fondations profondes supérieures à 6 mètres, pas plus que de fondations spéciales tels que les murs de soutènement autonomes que l’on trouve habituellement en sous-sol sous un immeuble en construction tels que décrits par l’article 9 de la nomenclature de la FFSA de 2007.
Dès lors, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est mal fondée à opposer une non-garantie.
Au demeurant, s’il devait subsister un doute quant à l’interprétation du contrat, on relèvera à titre superfétatoire que l’ambiguïté qui pourrait exister entre la rédaction des exclusions de garantie figurant dans le contrat d’assurance et la description des travaux exclus dans l’article 9 de la nomenclature doit être interprétée de telle manière que, s’agissant d’un contrat d’adhésion, cette éventuelle contradiction soit interprétée contre l’assureur qui a stipulé et au profit de son assuré, Monsieur [M], ce d’autant que les dispositions régissant l’étendue des garanties en matière de garantie décennale sont d’ordre public.
En conséquence, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY doit sa garantie à son assuré Monsieur [M] et sera condamnée in solidum avec son assuré au paiement de la somme de 53.994.40 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 alinéa 7 du Code civil dispose que le débiteur est condamné à payer des dommages et intérêts distincts lorsqu’il a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les époux [K] ont subi un préjudice autre que celui du retard pris par la compagnie LLOYD’S à exécuter les termes du contrat.
Il n’y a donc pas lieu d’allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et Monsieur [M] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils seront également condamnés in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 dudit code sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [M] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY son assureur à payer à Monsieur [W] [K] et à Madame [O] [C] épouse [K] la somme de 53.991,40 euros au titre des travaux de reprise du mur de soutènement Sud,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 septembre 2023 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement;
DEBOUTE les consorts [K] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [M] et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [W] [K] et à Madame [O] [C] épouse [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [M] et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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