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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 mars 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/2007
Dossier n° RG 24/00405 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SQZG / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 25 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 25 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [P] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375
Mme [L] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375
Mme [G] [W], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375
et
DEFENDEURS
M. [S] [W], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
Mme [K] [W], demeurant [Adresse 6]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [W] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [X] [D], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 5] 1956 à [Localité 15] (Tunisie), donataire aux termes d’un acte reçu le 20 septembre 1993 par Maître [B] [I], notaire à [Localité 14], de l’usufruit de tous les biens composant sa succession, ou du quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible des mêmes biens,
— ses enfants, nés de son mariage avec [X] [D] :
. [G] [W],
. [L] [W],
. [P] [W],
. [S] [W],
. [K] [W].
[X] [D],est décédée le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [G] [W],
. [L] [W],
. [P] [W],
. [S] [W],
. [K] [W].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [R] [H], notaire à [Localité 14].
Le 16 et le 22 janvier 2024, [G], [L] et [P] [W] ont fait assigner [S] [W] et [K] [W] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[S] [W] a constitué avocat, mais pas [K] [W], laquelle a communiqué des conclusions pour indiquer qu’elle intervenait à l’instance, mais elle était déjà partie au procès en vertu de l’assignation qui lui a été délivrée. Elle n’a toutefois pas constitué avocat. Elle n’est donc pas représentée.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [V] [J], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [S] [W] vivait avec ses parents dans le bien immobilier indivis, où il réside seul depuis le décès de sa mère.
[G], [L] et [P] [W] lui réclament une indemnité d’occupation depuis le décès de [M] [W], et à défaut depuis celui de [X] [D].
[X] [D] n’a jamais fait connaître son option, de telle sorte qu’elle est réputée avoir fait le choix de l’usufruit des biens existants au décès. Au décès de [M] [W], la maison est alors devenue indivise mais seulement en nue-propriété. Dès lors, jusqu’au décès de l’usufruitière, [S] [W] a occupé les lieux du fait de cette dernière. Il n’est donc redevable d’aucune indemnité d’occupation pour la période antérieure au 22 janvier 2023.
Il résulte du courriel de Maître [H] en date du 21 septembre 2021 venu sur place après le décès de [M] [W] pour y réaliser un inventaire que [S] [W] a refusé que ses cohéritiers entrent dans les lieux.
Le 12 mars 2021,le 18 septembre 2022 et le 19 septembre 2022, [P] [W] a déposé une main courante pour signaler qu’il ne pouvait entrer dans le bien indivis pour voir sa mère, parceque [S] [W] lui interdidait d’y entrer, étant précisé que l’adjudant de gendarmerie [C] s’est rendu sur place à deux reprises sans pouvoir obtenir de ce dernier qu’il permette à [P] [W] d’entrer dans les lieux.
[S] [W] n’a pas changé d’attitude lorsque le bien est devenu indivis, comme cela résulte du courrier en date du 9 juin 2023 que [G], [L] et [P] [W] lui ont adressé et auquel il n’a pas répondu.
Il convient en conséquence de dire que [S] [W] est redevable depuis le [Date décès 2] 2023 d’une indemnité d’occupation.
C’est à tort qu’il revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, il est paradoxal, et en définitive faux, de considérer que l’occupation d’un bien par son propriétaire, même indivis, serait plus précaire que celle résultant d’un bail locatif,
Mais surtout, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice subi par l’indivision, est égale au montant des fruits et revenus qui auraient été perçus si le bien avait été loué, si bien qu’en toutes hypothèses, il n’y a pas lieu de considérer la précarité que l’occupant a pu subir, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise.
Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
Il sera donc jugé que l’indemnité d’occupation est égale à la valeur locative du bien.
À titre subsidiaire, [S] [W] demande au tribunal de fixer l’indemnité à la somme de 1 272 euros par mois, mais il ne produit pas de justificatif de la valeur locative.
Sa demande sera donc rejetée.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la succession comprend essentiellement le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 13]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties.
[S] [W] déclare vouloir en réclamer l’attribution préférentielle, mais les fonds dont il dispose ne lui permettent pas de payer la soulte et, percevant le RSA pour seules ressources, aucun prêt bancaire ne lui sera accordé.
Les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il “ordonne la vente de la maison”, mais, s’il est possible d’autoriser un indivisaire de vendre seul le bien indivis, le tribunal ne peut “ordonner” la vente de ce bien.
Compte tenu de sa valeur, estimée à 303 440 euros en 2021, il convient donc d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 300 000 euros.
Par ailleurs, en raison de l’occupation du bien, il convient d’autoriser les demandeurs à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus bas.
SUR L’EXPERTISE
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, la désignation d’un expert étant prématurée, dans la mesure où il n’est pas certain que le notaire devra y recourir pour parvenir au partage, la demande formée en ce sens sera rejetée.
Il est rappelé que, s’il l’estime nécessaire, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi en accord avec les parties, et à défaut d’accord en demander la désignation au juge chargé de surveiller le partage, avec la mission qui lui apparaîtra utile.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, [S] [W] perçoit le RSA mais il dispose de plus de 85 000 euros d’économies. Il succombe sur l’essentiel des demandes. Il est équitable en conséquence de le condamner à payer 3 000 euros à [G] [W], [L] [W] et [P] [W] au titre des fais non compris dans les dépens.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [S] [W]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des successions de [M] [W] et de [X] [D],
— préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 10] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 300 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— autorise [G] [W], [L] [W] et [P] [W] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de leur choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance,
— ordonne à [S] [W], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Isabelle AUBERT,
— désigne pour y procéder Maître [V] [J], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [11] et le [12],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande aux fins de voir ordonner la vente du bien immobilier indivis,
— rejette la demande de [S] [W] relative à l’indemnité d’occupation,
— dit que [S] [W] doit à l’indivision depuis le [Date décès 2] 2023 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien,
— rejette la demande d’expertise,
— condamne [S] [W] à payer 3 000 euros à [G] [W], [L] [W] et [P] [W] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [S] [W] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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