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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [Z] [S] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [J] [X], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 21 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[U] [G]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon courrier du 04 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) a notifié à Madame [U] [G] un indu de 511,06 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 07 septembre 2023 au 28 septembre 2023.
Madame [G] a été mise en demeure de régler la somme due par courrier du 27 septembre 2024 reçu le 03 octobre 2024.
Le 16 janvier 2025, Madame [G] s’est vue notifier une contrainte émise le 07 janvier 2025 par la CPAM de Moselle pour un montant de 511,06 euros.
Selon courrier recommandé expédié le 17 janvier 2025, Madame [G] a saisi le Tribunal de céans afin de contester l’opposition à contrainte.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 21 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [S], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures du 17 novembre 2025 notifiées contradictoirement à la demanderesse.
Elle sollicite du tribunal de :
Au principal :
— Débouter Madame [G] de son opposition à contrainte ;
A titre reconventionnel
— Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ;
— Condamner Madame [G] à payer à la caisse la somme de 511,06€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
A l’audience, Madame [G], bien que régulièrement convoqué par LRAR reçue le 24 mars 2025 n’était ni présente, ni représentée, ni excusée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience prennent nécessairement la date de celle-ci
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’opposition à contrainte de Madame [G] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Par ailleurs, en application de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la caisse n’étaient pas dues, celle-ci est en droit d’en obtenir la restitution auprès de l’assuré bénéficiaire.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] a été en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2023. Cependant, suite à un contrôle a posteriori, la caisse a constaté que, l’intéressée ayant repris le travail de façon anticipée, elle avait perçu indument des indemnités journalières pour la période du 07 septembre au 28 septembre 2023.
La CPAM lui a ainsi notifié, par courrier recommandé daté du 04 octobre 2023 (pièce n°1 de la caisse), un indu de 511,06 euros.
Après mise en demeure (pièce n°3 de la caisse), une contrainte pour un montant de 511,06 euros a été notifiée à l’opposante le 16 janvier 2025 (pièce n°6 de la caisse).
Force est de constater qu’à l’appui de son opposition, Madame [G] n’apporte aucun élément.
Ainsi, en l’absence d’éléments permettant de remettre en cause l’indu, il y a lieu de débouter Madame [G] de son opposition à contrainte.
Sur la demande reconventionnelle
La CPAM de Moselle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [G] au paiement de la somme de 511,06 euros.
Cependant, dans la mesure où l’opposition à contrainte de Madame [G] est rejetée, le tribunal valide la contrainte litigieuse, et le présent jugement se substituant à ladite contrainte vaut titre exécutoire sans qu’il y ait lieu de donner suite à la demande reconventionnelle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer ladite demande sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [G], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
La présente décision, rendue en matière d’opposition à contrainte, est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Madame [U] [G] recevable en son opposition à la contrainte émise par la CPAM de Moselle le 07 janvier 2025 pour un montant de 511,06 euros ;
VALIDE la contrainte émise par la CPAM de Moselle le 07 janvier 2025 à l’encontre de Madame [U] [G] pour son montant de 511,06 euros (cinq cent onze euros et six centimes) ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 511,06 euros en deniers ou quittance valable, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DECLARE la demande reconventionnelle formée par la CPAM de Moselle sans objet ;
CONDAMNE Madame [U] [G] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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