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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 11 déc. 2025, n° 25/09113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/09113 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3DI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE GARAGES BELENCONTRE
C/
[M] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE GARAGES BELENCONTRE, dont le siège social est sis Rue du Général Souham – Rue Eugène Duthoit – 59200 TOURCOING
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [S], demeurant 178 rue du Général Souham – 59200 TOURCOING
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
Par assignation en date du 8/7/2025 remis à la personne du défendeur, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Résidence Garages Belencontre (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires), agissant poursuite et diligence de son syndic, la société Sergic SAS, a fait assigner monsieur [M] [S] pour voir, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 2365, modifiée par la loi du 13 décembre 2000, et notamment en ses articles 10, 10-1 :
Condamner monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 698,61 euros au titre des charges courantes et frais impayé échéance du 2ème trimestre 2025 incluse.Condamner monsieur [M] [S] à régler 300 € au titre des dommages et intérêts Condamner monsieur [M] [S] à lui régler 1200 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépensLe Syndicat des copropriétaires expose notamment que monsieur [M] [S] est propriétaire du lot 29 au sein de l’immeuble la Résidence Garages Belencontre sis rue du général Souham 59200 Tourcoing et débiteur de charges de copropriétés d’un montant de 698,61 euros au titre des appels de charges au 27 juin 2025, restées impayées malgré plusieurs relances qui lui avaient été adressées par le syndic.
L’examen de l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 octobre 2025.
Monsieur [M] [S] est absent.
A l’audience du 09 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires représenté par son conseil s’en rapporte à son exploit introductif d’instance et indique que la somme réclamée en principale a été réglée le lendemain de la délivrance de l’assignation. Il précise ne maintenir que ses demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le jugement est mis en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement au titre de la dette et des dommages et intérêts :
Il résulte des débats d’audience que la dette est soldée et que le demandeur abandonne ses demandes.
2. Les dépens et frais irrépétibles
* Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.Monsieur [M] [S] , qui succombe à l’instance, supportera les dépens.* Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est équitable de mettre à la charge du défendeur le paiement des frais non compris dans les dépens que le Syndicat des copropriétaires a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 720 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis rue du Général Souham à Tourcoing,
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires abandonne ses demandes principales motifs,
CONDAMNE monsieur [M] [S] aux dépens.
CONDAMNE monsieur [M] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Juge
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