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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mars 2025, n° 21/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. ALKI c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITARRANEE, S.A.R.L. SUISSCOURTAGE ASSURANCES
N° 25/
Du 28 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/02435 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NR35
Grosse délivrée à
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Marc CONCAS
expédition délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
le 28 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le28 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. ALKI
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Célia SUSINI de la SELARL DPR MEDITERRANNEE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITARRANEE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. SUISSCOURTAGE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Alki, exploitant un fonds de commerce de restauration à l’enseigne « Le Petit [Localité 9] » à [Localité 8] a souscrit, par l’intermédiaire de la société Suisscourtage Assurances, un contrat d’assurance multirisques auprès de la société Groupama Méditerranée comportant notamment une garantie du risque dommages et pertes d’exploitation.
Elle a sollicité auprès de son assureur la mise en œuvre de cette garantie à la suite de la fermeture administrative des commerces à compter du 14 mars 2020 dans le cadre des mesures ordonnées pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.
La société Groupama Méditerranée a, par l’intermédiaire de la société Suisscourtage Assurances, refusé de garantir les pertes d’exploitation consécutive à la fermeture collective d’établissements.
La société Alki a fait assigner la société Groupama et la société Suisscourtage Assurances devant le tribunal de commerce de Nice qui, par jugement du 15 février 2021, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice auquel le dossier a été renvoyé.
Par conclusions communiquées le 24 janvier 2023, la société Alki s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de la société Suisscourtage.
La société Suisscourtage a accepté ce désistement d’instance et d’action par conclusions notifiées le 31 janvier 2023 sollicitant qu’il soit jugé que la société Alki conservera la charge des dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées le 19 novembre 2024, la société Alki se désiste de son instance et de son action à l’égard de toutes les parties défenderesses en demandant qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge des frais, dépens et honoraires de l’instance éteinte.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 22 novembre 2024, la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée accepte le désistement d’instance et d’action de la société Alki, demande que soit constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal et qu’il soit jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés à l’occasion de l’instance éteinte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 prorogé au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action de la société Alki.
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait s’il est accepté par le défendeur ou si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Alki s’est désistée, dans un premier temps, de ses demandes à l’encontre de la société Suisscourtage puis, dans un second temps, de son instance et de son action à l’encontre de toutes les parties défenderesses, à savoir non seulement la société Suisscourtage mais également la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée.
Son désistement d’instance et d’action a expressément été accepté par la société Suisscourtage dans des conclusions notifiées le 31 janvier 2023 puis par la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dans des conclusions communiquées le 22 novembre 2024 si bien qu’il est parfait.
Il convient par conséquent de constater que le désistement d’instance et d’action de la société Alki est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/2435 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il s’ensuit que les dépens ne peuvent, sauf accord contraire des parties, être mis à la charge même partielle des défendeurs à l’action.
En l’espèce, la société Suisscourtage demande que les dépens soient laissés à la charge de la société Alki, ce dont il se déduit l’absence d’accord des parties sur les frais de l’instance éteinte.
Dès lors et conformément à ce texte, les dépens de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, mis à la charge de la société Alki.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la société Alki est parfait pour avoir été accepté par la société Suisscourtage et la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 21/2435 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE, sauf convention contraire, la société Alki aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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