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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 oct. 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJKA
MINUTE : 25/00570
ORDONNANCE
rendue le 28 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [U]
né le 26 Octobre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître CES Irène, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de l’ATNA,
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 27/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
* * *
Nous, Laurence BEDOS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [P] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, Monsieur [P] [U], après avoir bénéficié d’un programme de soins, a été réadmis au Centre Hospitalier Sainte- [Localité 6] de [Localité 4] le 17/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en vertu d’un arrêté émis le même jour par Monsieur le préfet du Puy-de-Dôme.
Par requête reçue le 24 octobre 2025 à 14h28, Monsieur le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Aux termes du certificat médical établi le 24 octobre 2025, le docteur [L] indique avoir constaté :
« Le patient a été réintégré suite à une non présentation aux RDV médicaux et des éléments portant sur des problèmes de voisinage (bruit et coups dans les murs de jour comme de nuit). Il y a un doute sur une rupture de traitement. À son arrivée le patient était plutôt calme, opposition passive aux soins. Il reconnaît les troubles au domicile mais pas leur côté pathologique. Le délire semble bien enkysté depuis longtemps. La reprise de son traitement habituel a permis assez rapidement une bonne évolution clinique. Le patient n’a présenté aucun trouble du comportement au service. Il paraît opportun qu’il puisse bénéficier de temps de sortie et accompagné et seul. Nous sommes en attente de l’accord du préfet.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr. ou Mme le juge du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand : aucun
dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète. ».
Le conseil de Monsieur [P] [U] demande au juge d’annuler la procédure de maintien en soins sans consentement dont fait l’objet son client et d’ordonner la mainlevée de la mesure, soutenant d’une part que le certificat médical circonstancié du 30 juillet 2024 sur la base duquel l’arrêté du 1er août 2024 a ordonné l’admission de Monsieur [P] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète est insuffisamment motivé, d’autre part que les arrêtés ordonnant l’hospitalisation de ce dernier, en particulier l’arrêté du 17 octobre 2025, n’ont pas été notifiés à « la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé », alors que Monsieur [U] est placé, depuis un jugement du 8 novembre 2021, sous le régime de la curatelle renforcée, l’Association tutélaire Nord Auvergne ayant été désignée en qualité de curateur.
Sur quoi,
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge saisi d’une contestation dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du même code ne peut prononcer la mainlevée de la mesure par suite d’une irrégularité affectant celle-ci que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L-3213-9, 5° du même code dispose que « Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : (…) Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] [U] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, mesure qui a été maintenue par jugement du 16 novembre 2016 puis par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 4] le 8 novembre 2021, l’Association tutélaire Nord Auvergne étant en charge de cette mesure.
Or, il n’est justifié par aucune des pièces communiquées que l’Association tutélaire Nord Auvergne ait été avisée de l’arrêté du 17 octobre 2025 ayant ordonné la réadmission de Monsieur [P] [U] en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète.
Il convient, en conséquence de cette irrégularité de procédure, qui fait nécessairement grief à Monsieur [P] [U], de prononcer la nullité de la mesure de soins sans consentement et d’ordonner sa mainlevée immédiate, ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen de nullité soulevé.
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [U] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 28 octobre 2025
Le greffier La première Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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