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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 25/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESOR PUBLIC SIP-SIE [ Localité 2 ], S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 25/01459 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EL7X
N° Minute :
CEX à
le
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
DU 12 FÉVRIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au Tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière ;
dans l’affaire opposant
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [B] [Y] [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
de nationalité française
marié à madame [F] [D]
Représenté par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’Ardèche
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 605 520 071 dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège,
Défaillante
TRESOR PUBLIC SIP-SIE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2026
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2010, Monsieur ou Madame [V] a fait délivrer à Madame [Q] [I], un commandement de vente valant saisie d’un immeuble sur le territoire de la commune de [Localité 3], figurant au cadastre section [Cadastre 1].
Ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 4] le 10 janvier 2011 sous les références 0704P02 2011 S N°1.
Par un jugement en date 02 octobre 2014, le tribunal de grande instance de PRIVAS a notamment :
— Condamné Madameme [Q] [I] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 51.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014 ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné Madame [Q] [I] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 10 avril 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2025, Monsieur [B] [K] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAISE, et le TRESOR PUBLIC SIP-SIE [Localité 2] devant le juge de l’exécution de PRIVAS aux fins de voir constater la péremption du commandement du 17 décembre 2010 sous les références 0704P02 2011 S N°1 et ordonner sa radiation.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2025, le juge de l’exécution a :
— Enjoint à Monsieur [B] [K] d’assigner les parties concernées par la procédure portant sur le commandement aux fins de saisie vente du 17 décembre 2010 sous les références 0704P02 2011 S N°1 ;
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2025 à 09h00 ;
— Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [K] sollicite de voir constater son désistement d’instance et d’action et de le condamner aux dépens.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et le TRESOR PUBLIC SIP-SIE [Localité 2] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [K] :
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 397 dudit code prévoit enfin que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Par application de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [K] indique se désister de l’instance et de son action au motif de la vente de son bien par Madame [Q] [I] intervenue le 04 décembre 2025, ayant permis de le désintéresser de sa créance à son encontre.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [K].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [B] [K], auteur du désistement, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [K] ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement de payer délivré par Monsieur ou Madame [V] à Madame [Q] [I] par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2010, aux fins de saisie d’un immeuble sur le territoire de la commune de [Localité 3], figurant au cadastre section [Cadastre 1], et publié au service de publicité foncière de [Localité 4] le 10 janvier 2011 sous les références 0704P02 2011 S N°1 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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