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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 23/09291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Hervé LEHMAN
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09291
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KBD
N° MINUTE :
Assignations du :
17 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDEURS
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES (CNOEC)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
Association EXPERTS-COMPTABLES SERVICES (ECS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-François TESSLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2030
S.C.A. DRAKARYS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09291 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KBD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025 présidée par Madame DETIENNE, tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 prorogé au 14 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Conseil national de l’ordre des experts-comptables (ci-après le CNOEC) – anciennement Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables – est, en vertu de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable ainsi que de l’arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables, l’une des institutions de l’ordre des experts-comptables, regroupant les présidents des conseils régionaux de ce même ordre et quarante membres de l’ordre élus pour un mandat de quatre ans.
La gouvernance du CNOEC est assurée par différentes commissions ainsi que par un bureau comprenant quinze membres : un président, élu par le CNOEC lui-même, sept vice-présidents, un trésorier et six assesseurs, outre la présence d’un commissaire au gouvernement représentant l’autorité de tutelle du CNOEC. Le président est également assisté dans ses fonctions par un conseil exécutif (ou Comex) composé des membres du bureau sauf les assesseurs.
M. [C] [N] a été président du bureau entre le 15 décembre 2020 et le 21 décembre 2022.
L’association Experts-Comptables Services (ci-après l’ECS) a pour objet d’organiser le congrès annuel du CNOEC et plus généralement, toute manifestation ordinale.
Durant la campagne pour les élections 2020, la liste du syndicat auquel M. [N] appartient a proposé la création d’un « fonds d’investissements dans le numérique » afin de soutenir des projets dans ce domaine dans l’intérêt de la profession.
Décision du 14 Avril 2026
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En lien avec cet engagement électoral, la société en commandite par actions à capital variable Drakarys a été constituée le 28 juin 2021, avec pour gérant et seule associée commanditée la SAS Finko Participation, elle-même constituée le 8 avril 2021.
Le capital de cette dernière est divisé en quatorze parts, distribuées entre :
— M. [N], pour une part,
— les huit membres du Comex institué à la suite des élections 2020, pour une part chacun,
— le CNOEC, pour une part,
— l’ECF, l’IFEC, l’Association nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes stagiaires et le Club des jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes, pour une part chacun.
Préalablement à cette constitution, le 30 mars 2021, le CNOEC a déposé la demande de marque verbale , depuis lors enregistrée sous le numéro 4749649.
Le 25 mai 2021, la commission permanente de l’ordre des experts-comptables, autre organe de gouvernance du CNOEC, a validé le projet « Drakarys » ainsi que la proposition d’un investissement dans celui-ci à hauteur de 6 millions d’euros, pour moitié sous forme d’une avance sur trésorerie via son compte courant d’associé, afin de permettre un investissement rapide de la société Drakarys au sein du capital social de la société My Unisoft, start-up dans le domaine du numérique.
Le procès-verbal de cette commission a ensuite été entériné par la session plénière du CNOEC le 21 juillet 2021.
Le 27 août 2021, les associés de la société Drakarys ont donné pouvoir à la gérance de celle-ci d’émettre un emprunt obligataire (dit Ornane) au profit du CNOEC d’un montant de 6 millions d’euros. Le 19 avril 2022, le CNOEC a souscrit à l’emprunt obligataire Ornane ainsi émis, pour moitié par compensation de créance inscrite à son compte courant d’associé.
Un premier appel de fonds à destination de l’ensemble des experts-comptables a été organisé afin d’inciter les membres de la profession à acquérir des parts de la société Drakarys. Le 15 février 2022, la société a constaté l’augmentation de son capital social à hauteur de la somme de 7.686.000 euros, représentant 2.187 actionnaires experts-comptables, personnes physiques et morales.
A l’issue d’un renouvellement du bureau en décembre 2022, Mme [Y] [T] a été désignée nouvelle présidente du CNOEC.
Le CNOEC a alors critiqué le montage social réalisé entre la société Drakarys et la société Finko Participation, estimant fallacieuse la présentation qui en avait été faite par M. [N] car faisant en réalité échapper la société Drakarys au contrôle du CNOEC au profit de lui-même et des personnes physiques désignées au Comex en 2020.
Le 15 mars 2023, à l’occasion d’une session du CNOEC, Mme [T], en sa qualité de présidente, a sollicité des actionnaires personnes physiques de la société Finko Participation la cession de leurs parts au profit du CNOEC, ce que ces derniers ont refusé.
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Le 7 avril 2023, le CNOEC, par la voie de son conseil, a mis en demeure la société Drakarys d’avoir à lui restituer la somme de 3 millions d’euros, déclarant que l’avance de 6 millions d’euros n’avait pas été régulièrement approuvée par ses organes de gouvernance, puis, par courrier du 11 avril 2023, a également sollicité une indemnité de 433.000 euros au titre des frais selon lui indûment supportés pour le projet de fonds d’investissement.
Les échanges qui s’en sont suivis n’ayant pas permis de trouver une issue amiable à leur litige, le CNOEC a été autorisé, suivant ordonnance sur requête du 18 avril 2023 du président du tribunal de commerce de Paris, à faire pratiquer sur les comptes de la société Drakarys une saisie conservatoire à hauteur de 3 millions d’euros, laquelle a été effectuée le 24 avril 2023.
Le 25 avril 2023, le CNOEC a fait assigner la société Drakarys devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui reverser la somme totale de 6 millions d’euros investie dans la société Drakarys.
Par virements effectués les 19 octobre et 7 novembre 2023, la société Drakarys a versé une somme totale de 3,09 millions d’euros au CNOEC puis, par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la libération des fonds saisis à ce dernier.
Parallèlement à cette procédure, par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, le CNOEC et l’association ECS ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris M. [N] ainsi que la société Drakarys aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité de 433.000 euros évoquée par le CNOEC dans son courrier du 11 avril 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, le CNOEC et l’ECS demandent au tribunal de :
« Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, l’arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables et le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
Vu les articles 1383, 1991 et suivants du Code civil,
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [N] a usé de manœuvres dolosives ou commis une faute de gestion en obtenant du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables – CNOEC et de l’association ECS un financement indu de son entreprise personnelle
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [N] et la société DRAKARYS à payer les sommes suivantes :
• 166.084,04 euros au Conseil national de l’Ordre des experts-comptables – CNOEC, avec intérêt légal décompté depuis le 11 avril 2023, date de la mise en demeure ;
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• 267.150,48 euros à l’association EXPERTS-COMPTABLES SERVICES – ECS avec intérêt légal décompté depuis le 11 avril 2023, date de la mise en demeure ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER Monsieur [C] [N] et la société DRAKARYS de toutes leurs demandes, fins ou conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [N] et la société DRAKARYS à payer à chacune des demanderesses la somme de 20.000 Euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AVENS, avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2024, M. [N] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1991 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1240 et suivants du code civil ;
(…)
➢ DÉBOUTER le CNOEC et l’Association ECS de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
➢ CONDAMNER le CNOEC et l’Association ECS à payer à M. [C] [N] la somme de 50 000 € en réparation du dommage causé par leurs agissements fautifs ;
➢ CONDAMNER in solidum le CNOEC et l’Association ECS à payer à M. [C] [N] la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire d’une éventuelle décision de condamnation à intervenir ;
➢ CONDAMNER in solidum le CNOEC et l’Association ECS aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Tessler dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024, la société Drakarys demande au tribunal de :
« Vu les articles 1130, 1131, 1137, 1138 et 1992 du code civil ;
Vu l’article 29 du décret n o 2012-432 du 30 mars 2012 ;
(…)
— DÉBOUTER le CNOEC et l’association ECS de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum le CNOEC et l’association ECS à payer à la société DRAKARYS la somme de 1 € en réparation du dommage causé par ses agissements fautifs ;
— CONDAMNER le CNOEC à céder à la société DRAKARYS ses droits sur la marque DRAKARYS (enregistrée à l’INPI sous le n° 4749649) et sur le nom de domaine associé (https://www.[01].tech/fr/) contre le paiement de la somme de 3.160,80 € ;
— CONDAMNER in solidum le CNOEC et l’association ECS à payer à la société DRAKARYS la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire d’une éventuelle décision de condamnation à intervenir ;
— CONDAMNER le CNOEC et l’association ECS aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées par le CNOEC et l’association ECS
Sur la responsabilité de M. [N]
Le CNOEC et l’association ECS exposent tout d’abord qu’en l’absence de régime dérogatoire applicable à la responsabilité du président du CNOEC, il y a lieu de faire application du droit commun applicable aux mandats, soit les articles 1991 et suivants du code civil, et soulignent que la responsabilité de M. [N] doit être appréciée avec d’autant plus de rigueur que son mandat était rémunéré.
Ils reprochent alors à M. [N] une faute de gestion à l’occasion de ce mandat, tenant :
— d’une part, au fait d’avoir fait créer, structurer et financer par le CNOEC une société présentée comme devant être contrôlée par ce dernier mais qui s’est avérée être l’entreprise de capital investissement (« private equity ») personnelle du défendeur ;
— d’autre part, d’avoir à cette même fin déployé des manœuvres dolosives dans l’exercice de son mandat afin d’induire en erreur les membres du CNOEC et les membres de la profession.
Sur les manoeuvres dolosives, ils font valoir que :
— M. [N] a dissimulé ses intentions réelles, consignées dans une note du 27 janvier 2021 adressée par le cabinet d’avocats en charge de conseiller le CNOEC sur la forme du fonds d’investissement projeté ; qu’en effet, la structuration choisie permet en réalité de bloquer la gouvernance au profit de ses fondateurs, de garantir au défendeur la pérennité de la présidence du fonds et d’ainsi rendre celle-ci parfaitement indépendante du CNOEC ; qu’employant un double langage, M. [N] a pourtant présenté ce fonds comme une société devant permettre de « structurer la profession pour les 10 ou 15 prochaines années » ;
— M. [N] a menti lors de sa présentation du fonds d’investissement en dissimulant les pouvoirs de direction et de décision du comité de contrôle de la société Finko Participation, lequel a été faussement présenté comme un simple organe de vérification de la gestion du fonds ; que n’a pas davantage été évoquée la situation des associés personnes physiques présents dans ce comité, M. [N] s’étant uniquement prévalu de la présence comme associés des syndicats des experts-comptables et du CNOEC, sans mentionner qu’ils sont à égalité de voix avec les autres associés ;
— M. [N] a surpris le consentement du CNOEC ou des experts-comptables en faisant adopter, le 25 mai 2021, un investissement dans la société Drakarys par la commission permanente, alors que cet organe a pour seul rôle de prendre des décisions provisoires ou urgentes dans l’intervalle des sessions du CNOEC lui-même, bien qu’une telle urgence ne fût aucunement justifiée ; qu’il a ensuite refusé de signer le pacte d’actionnaires, pourtant préconisé par le cabinet d’avocats le conseillant sur la structuration du fonds, lequel prévoyait l’obligation, pour tout associé de la société Finko Participation dont les fonctions au sein du Comex auraient cessé, de céder ses parts ; qu’il s’est borné à procéder à la cession d’une action de la société Finko Participation au CNOEC, pour faire croire aux experts-comptables que la société Drakarys est un fonds d’investissement au service de la profession.
Sur la faute de gestion commise par M. [N], ils soutiennent qu’au regard des missions dévolues par la loi au CNOEC, le seul but que pouvait viser M. [N] en sa qualité de président était de financer une filiale d’investissement dans le numérique dont le contrôle devait être assuré par l’ordre, et non par lui-même ou par un groupe fixe de personnes.
En réponse, M. [N] souligne tout d’abord que les faits qui lui sont reprochés ayant été commis lors de son mandat de président du CNOEC, ce dernier ne peut se plaindre d’un dol à l’égard d’actes de son ancien dirigeant puisque le consentement auxdits actes était celui de son président en place à l’époque.
Il affirme en conséquence que l’action pour dol est en réalité menée par des élus qui prétendent, au nom du CNOEC et à la faveur d’un renouvellement électoral, avoir été trompés par le projet de fonds d’investissement. Il estime que la demande fondée sur le dol est manifestement infondée et que le véritable débat porte sur les moyens liés au dépassement allégué de ses pouvoirs. Il ajoute en toute hypothèse avoir été transparent, dès l’origine du fonds, sur sa structuration et les conditions de sa création.
Il soutient alors que la société Drakarys a été créée par le CNOEC conformément aux missions définies à l’article 29 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2022, soit dans l’intérêt de la profession, et conteste tirer un quelconque profit pécuniaire personnel de cette société ou de la société Finko Participation.
S’agissant du contrôle que le CNOEC entend exercer sur la société Drakarys, il expose d’une part, que ce contrôle n’était pas une condition de validité de sa création et de son financement et, d’autre part, que le CNOEC, en qualité d’associé de la société Finko Participation, dispose d’une voix au comité de contrôle dont les décisions lient le président de cette société et, partant, la gestion de la société Drakarys. Il relève encore que la somme investie par le CNOEC avait une vocation temporaire, s’agissant d’un emprunt obligataire devant être remboursé en cinq ans ; que la somme de 6 millions d’euros lui a été restituée en totalité depuis, et que les levées de fonds successives font que le collectif des experts-comptables dépasse l’investissement initial du CNOEC. Il en déduit qu’il n’aurait pas été cohérent, dans ces circonstances, que le CNOEC gère seul la société Drakarys.
Il conteste par ailleurs que la société Drakarys serait son entreprise personnelle, alors que :
— il a présidé la société Finko Participation en mettant en œuvre les décisions prises par son comité de contrôle au sein duquel siègent le CNOEC et d’autres personnes physiques et organisations professionnelles,
— il n’a pas été rémunéré pour ce mandat social,
— il n’a pas d’actions dans les sociétés dans lesquelles la société Drakarys investit les fonds récoltés et il n’est pas non plus mandaté d’une quelconque manière par ces sociétés,
— il détient 1/14ème du capital social de la société Finko Participation et 50 actions sur les 9.414 composant le capital de la société Drakarys, soit environ 0,53 % des parts.
Il estime dans ce contexte que les sommes dont les demandeurs sollicitent le remboursement ont été valablement engagées dans l’intérêt de la profession et que leur engagement n’avait posé aucune difficulté avant le changement de présidence. Il rappelle que la création de la société Drakarys constituait une promesse de campagne et que les frais critiqués ont permis la concrétisation de celle-ci.
Sur ce,
Les parties s’accordent pour retenir que la responsabilité du président du CNOEC, pour les fautes éventuellement commises au cours de ses fonctions, relève du régime de droit commun applicable au mandat, en l’absence d’autres dispositions dérogatoires.
En vertu de l’article 1984 alinéa 1er du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Son article 1989 précise que : « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre ».
Selon l’article 1991 de ce code, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure ».
Son article 1992 dispose : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
Il résulte de ces dispositions que si le mandataire doit, pour l’accomplissement de sa mission, respecter les limites des pouvoirs qui lui sont confiés, conformément à l’article 1989 du code civil, il est néanmoins présumé disposer de la liberté de choisir les moyens à même de servir au mieux les intérêts de son mandant et ses engagements, de sorte que sa responsabilité ne peut résulter que d’une faute au regard de ces derniers.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe alors au mandant qui entend rechercher la responsabilité de son mandataire de rapporter la preuve de cette faute, ainsi que du préjudice dont il réclame indemnisation.
Décision du 14 Avril 2026
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S’agissant, au cas présent, du mandat dévolu à M. [N], il y a lieu de rappeler que selon l’article 20 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2022 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, dans sa version applicable au litige, le président, élu par le CNOEC, assure l’exécution des décisions de ce dernier et le fonctionnement régulier de l’ordre.
L’objet de son mandat s’inscrit donc dans le cadre des missions dévolues au CNOEC par l’effet :
— d’une part, de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, lequel dispose, dans sa version en vigueur au jour de l’élection de M. [N], que : « L’ordre a pour objet : d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession qu’il représente »,
— d’autre part, de l’article 29 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, aux termes duquel il lui appartient notamment « d’assurer l’administration de l’ordre et la gestion de son patrimoine », « de délibérer sur toute question intéressant la profession, d’élaborer les règles professionnelles, qui sont soumises à l’agrément du ministre chargé de l’économie, et d’organiser le contrôle de leur application » et « d’accompagner les professionnels dans leur adaptation aux mutations technologiques et aux exigences techniques des administrations publiques ».
C’est dès lors à l’aune de ces missions du CNOEC que doit être appréciée une éventuelle responsabilité de M. [N] dans les décisions prises lors de son mandat, et le tribunal relève dès à présent que si les parties consacrent d’importants développements dans leurs écritures aux dissensions syndicales ayant pu mener à la naissance de leur conflit, il ne lui appartient pas de se prononcer sur celles-ci, qui relèvent du jeu propre aux élections internes à l’ordre des experts-comptables dans lequel l’autorité judiciaire n’a pas à interférer.
Ceci observé, il est acquis que le projet « Drakarys » est né des promesses formulées durant la campagne électorale de 2020 par le syndicat auquel M. [N] appartient, le programme de celui-ci contenant l’engagement d’ « investir urgemment dans l’indépendance numérique de la profession » notamment via la création « d’un fonds d’investissement dans le numérique sous forme de coopérative visant à prendre des participations significatives dans les sociétés qui proposent les outils de demain de la profession ».
Cette promesse rejoint la mission légalement dévolue au CNOEC « d’accompagner les professionnels dans leur adaptation aux mutations technologiques et aux exigences techniques des administrations publiques », et la victoire du syndicat de M. [N] aux élections de 2020, laquelle ne fait pas l’objet de débats, devait donc mener ce dernier, une fois mandaté président du CNOEC, à faire ses meilleurs efforts pour tenir cet engagement.
Afin que le CNOEC soit accompagné dans la création de ce véhicule d’investissement, M. [N] a mené des diligences utiles en s’adjoignant les services du cabinet d’avocats Delsol, lequel a préconisé, dans les notes juridiques produites, la création de la société Drakarys, société en commandite par actions, et de la société Finko Participation, sa gérante et associée commanditée.
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Il n’est alors pas contesté que ce montage présente, au regard des objectifs visés et des contraintes liées notamment au statut des experts-comptables, de multiples avantages puisqu’il permet de recueillir une grande participation des experts-comptables, en contrepartie du statut d’associés commanditaires de la SCA, tout en limitant le risque pris par ces derniers, qui ne peut excéder le montant investi, en respectant la réglementation applicable en matière de levées de fonds et, enfin, en assurant une gestion collégiale de la SCA par l’entremise d’une SAS, de manière compatible avec le statut de profession libérale réglementée des experts-comptables.
D’ailleurs, les demandeurs ne proposent aucune autre structuration qui aurait pu être envisagée de manière viable pour ce véhicule d’investissement et plus largement, le tribunal observe qu’ils ne démentent aucunement la réussite, invoquée en défense, du projet « Drakarys » au vu des investissements récoltés et des financements ensuite réalisés en faveur de start-up ou d’entreprises, dans l’intérêt de la profession.
A la lecture des pièces communiquées, il ressort que M. [N] a présenté ce montage de manière transparente au CNOEC, à ses organes ainsi qu’à son autorité de tutelle et ce, à différentes occasions :
— en premier lieu, lors de la commission permanente du CNOEC du 25 mai 2021 : « Comme annoncé lors de la campagne électorale, la nouvelle mandature souhaite procéder à la création d’un fonds d’investissement qui sera géré par la profession et qui aura pour objet de prendre des participations dans des structures développant des outils et services, dans le secteur numérique, utiles aux experts-comptables.
(…)
La solution envisagée consiste à créer une société d’investissement sous la forme d’une société en commandite par actions dont l’associé commandité sera une SAS, détenue principalement par différentes entités représentant la profession, et les associés commanditaires, seront, outre le CSO, des personnes physiques ou morales inscrites au tableau de l’Ordre.
[C] [N] souhaite que le CSO soit associé de la SAS (FINO) et de la SCA (Drakarys) afin de pouvoir initier les premiers investissements et inviter l’ensemble des professionnels à participer à l’opération.
(…)
[C] [N] précise qu’au niveau du fonds, un Comité de Surveillance et un Comité d’investissement sont prévus pour assurer une parfaite transparence.
(…)
[C] [N] rappelle qu’à ce stade, seule la SAS « Finko participation » a été constituée entre les membres actuels du COMEX. Il souhaite que deviennent associés de cette structure, le CSOEC, les deux syndicats de la profession ainsi que l’ANECS et le CJEC.
(…)
[C] [N] précise que pour pouvoir assurer une gouvernance pérenne de la société d’investissement, dont l’objectif est d’être associé au capital de structures sur le moyen/long terme, la meilleure organisation qui a été analysée avec les avocats est la suivante :
* création d’une société en commandite par action avec un gérant commandité et des associés commanditaires. Le gérant commandité est la SAS qui s’appelle Finko Participation.
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* Les membres du Comex sont actionnaires de Finko et associés fondateurs.
* Finko a le rôle de gérant de la SCA.
* La société en commandite par actions (…) comporte un Conseil de surveillance ainsi qu’un Conseil d’investissement.
* Le Conseil de surveillance fixe la stratégie, le gérant commandité dirige, le Conseil d’investissement a pour objectif aussi d’être constitué de sachants dans le domaine informatique ».
— en deuxième lieu, lors d’une réunion du bureau du CNOEC du 5 juillet 2021, au cours de laquelle il a été souligné que le projet devait être « géré par la profession », via la « création d’une société d’investissement sous la forme d’une société en commandite par actions :
• associé commandité : SAS Détenu principalement par différentes entités représentant la profession dont le CSO
• associés commanditaires :le CSO et des personnes physiques ou morales inscrites au tableau »,
— en troisième lieu, lors de la 430ème session du CNOEC tenue le 21 juillet 2021, le compte rendu ci-avant cité de la commission permanente ayant été joint au « dossier du participant » diffusé en prévision de cette assemblée et M. [N] ayant eu l’occasion, au cours des débats, de déclarer :
« L’Ordre des experts-comptables a lancé le projet de création d’une société d’investissement sous la forme d’une société en commandite par actions. La SAS est le gérant commandité.
Son capital sera augmenté au cours des prochains jours.
Le Conseil Supérieur sera représenté au Conseil d’Administration de cette SAS. Le fonds d’investissement de l’Ordre est la société Drakaris.
(…)
Le fonds d’investissement doit investir de manière pérenne dans les solutions afin d’encourager l’innovation technologique permanente (…). L’investissement des bénéfices du fonds d’investissement dans les technologies sera bénéfique à toute la profession des experts-comptables.
(…)
L’Ordre des experts-comptables prépare un emprunt convertible en actions avec le cabinet Delsol. Il est important de dissocier la gouvernance de Drakaris de celle du Conseil Supérieur. L’organisation aura forcément vocation à évoluer en fonction du nombre d’experts-comptables adhérents au fonds d’investissement »,
— en quatrième lieu, lors d’une conférence en ligne organisée le 3 octobre 2021, au cours de laquelle M. [N] a exposé, selon la transcription proposée par la demanderesse :
« On a voulu créer au sein du gérant commandité un comité de contrôle ; l’objectif du comité de contrôle c’est de vérifier la gestion du Fonds.
Alors ce comité de contrôle moi je l’ai voulu apolitique parce que ce qui est important pour moi c’est ce que ce fonds devienne le fonds de la profession.
C’est pas le fonds de quelques-uns.
Il faut que ça devienne le fonds des 21000 experts-comptables en France.
C’est quelque chose qui est capital.
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09291 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KBD
Et donc dans ce comité de contrôle vous allez retrouver les deux syndicats : ECF et IFEC.
Vous allez retrouver l’institution : Conseil national.
Vous allez retrouver l’ANECS, vous allez retrouver le CJEC »,
— en dernier lieu, à l’égard de l’autorité de tutelle de l’ordre, le commissaire au gouvernement faisant notamment mention, dans son rapport pour l’exercice 2021, s’agissant des risques juridiques associés à des éventuels conflits d’intérêts :
« postérieurement à l’analyse de la direction des affaires juridiques du ministère des finances, la tutelle a recommandé, afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêt de renforcer les pouvoirs du Conseil de surveillance, d’inscrire le comité de contrôle dans les statuts de la SCA et de prévoir que les avis que celui-ci rend « lient le gérant dans ses choix d’investissement ». (…)
Saisi du sujet, le Conseil supérieur a fourni des éléments de réponse :
[Le CSOEC est] très vigilant quant au respect des règles de droit de la concurrence dans toutes les activités du CSO et de ses satellites. Nous scindons ainsi strictement les activités ordinales de l’Ordre des activité commerciales des satellites afin qu’il y ait bien une distinction entre les deux et un strict respect du droit de la concurrence même si les dirigeants des satellites sont des élus de l’Ordre.
Ainsi les décisions stratégiques et commerciales sont prises par les organes de direction de ces satellites et non par le Conseil national ».
Le CNOEC et l’association ECS reprochent alors à M. [N], à titre de faute principale, de ne pas avoir servi les intérêts du premier en ne faisant pas en sorte que la direction et le contrôle de la société Finko Participation et partant, de la société Drakarys lui soient dévolus et en s’assurant, pour lui-même et les membres du Comex lors de sa mandature, une majorité pérenne au sein de la société Finko Participation à l’issue de leur mandat, situation que le CNOEC pointe comme ayant été dissimulée de manière dolosive.
Cependant, il ne ressort d’aucune des pièces communiquées que M. [N] aurait pris l’engagement, lors de sa désignation en qualité de président du CNOEC, de confier exclusivement à ce dernier la gestion du fonds d’investissement projeté.
Au contraire, dans ses déclarations ci-avant rappelées, M. [N] a souligné à de multiples reprises l’importance que le fonds d’investissement projeté serve les intérêts de la « profession » des experts-comptables, et non d’une seule de ses institutions, et il a affirmé, sans ambiguïté possible, lors de la session du 21 juillet 2021, que sa gouvernance devait être disjointe de celle du CNOEC puis, lors de la conférence en ligne du 3 octobre 2021, que le fonds devait être « apolitique » et qu’y participeraient plusieurs organisations réunissant des experts-comptables.
Ces déclarations rejoignent les orientations exprimées lors de la réunion de M. [N] avec le cabinet Delsol du 27 janvier 2021, ainsi consignées dans la note versée au débat : « L’idée de départ : la filiale doit être déconnectée du CSO à terme (…) / Il faut qu’il y ait une liberté de ce fonds d’investissement / Il faut éviter qu’un changement de majorité ne tue le fonds / L’idée n’est pas de faire de l’argent mais d’investir / Comment bloquer la gouvernance pour éviter de faire partir les fondateurs (pas de changement de l’AND du fonds) (…) / LC prendrait la présidence du fonds et la garderait à la fin de sa présidence ».
Le tribunal observe que M. [N] a pu s’expliquer, après la fin de son mandat lors de la session du CNOEC du 15 mars 2023, sur la nécessité, pour le succès de son projet, d’une telle dissociation, condition selon lui de la stabilité dans la gestion et les orientations stratégiques de la société Drakarys et partant, de la volonté des entreprises concernées d’être financées par celle-ci plutôt que par d’autres acteurs privés. Ces motifs n’ont alors aucunement été contredits par les autres membres du CNOEC.
Le CNOEC a ainsi été présenté de manière constante comme un simple associé de la société Finko Participation, à l’instar d’autres organisations d’experts-comptables et de personnes physiques appartenant à la profession, et il ne pouvait ignorer qu’il serait donc minoritaire au sein de son actionnariat.
A cet égard également, M. [N], qui détenait à l’origine quatre actions de la société Finko Participation et en était donc l’associé majoritaire, s’est départi de trois d’entre elles au profit de deux organisations professionnelles et du CNOEC, en lien avec le fait, rapporté dans un compte-rendu du 1er juin 2021, que « Certains craignent que l’opposition conteste le montage choisit au travers de la SAS et SCA.
Afin de répondre à ces craintes, il est possible de mettre en avant les arguments suivants : (…) L’ajout du CSO dans les associés de la SAS Finko P pour écarter toute critique sur son absence au niveau de la SAS holding, est envisageable par le biais de la cession par [C] [N] d’une des parts qu’il détient en plus ».
Il s’en déduit qu’à la suite de la commission permanente du 25 mai 2021 et au jour du vote de la session plénière tenue le 24 juillet 2021, plusieurs membres du CNOEC, bien que non professionnels du droit ainsi que le souligne le demandeur, avaient été néanmoins en mesure de comprendre certains enjeux liés à la structuration de la gouvernance de la société Finko Participation.
La cession d’une de ses parts par M. [N] au profit du CNOEC ne caractérise donc pas une quelconque intention dolosive du défendeur, alors que cette décision s’inscrivait au contraire dans la description du projet telle que formulée depuis mai 2021 et le faisait évoluer dans ses intérêts.
S’agissant des autres actionnaires personnes physiques de la société Finko Participation, le CNOEC ne peut pas être suivi lorsqu’il soutient que leur existence avait été dissimulée, alors qu’il a clairement été précisé, lors de la commission permanente, que « Les membres du Comex sont actionnaires de Finko et associés fondateurs », cette dernière expression révélant en outre, sans doute possible dans l’esprit des membres, le fait que les membres du Comex désignés en 2020 allaient demeurer, à l’avenir, associés fondateurs de la société Finko Participation.
L’engagement voulu par le CNOEC d’une cession automatisée de sa part à tout membre sortant du Comex ne ressort pas du reste des éléments présentés au tribunal, outre qu’une telle logique de transmission automatique de parts en fonction des résultats électoraux était à l’évidence contraire à la volonté ci-avant évoquée d’assurer l’indépendance et le caractère apolitique du véhicule d’investissement, clef de son succès.
Au demeurant, le CNOEC ne justifie pas en quoi cette circonstance aurait constitué pour lui un obstacle dirimant à sa volonté d’investir dans ce dernier, étant souligné en défense qu’il participe au financement, à la promotion ou à la défense d’autres acteurs de la profession dont il n’est pas nécessairement membre.
Le CNOEC oppose alors que sa décision de participer au projet « Drakarys » et d’investir dans ce dernier n’a pas pu se faire en toute connaissance de cause, du fait du choix de M. [N] de présenter et faire inscrire ce projet de manière précipitée à la réunion de la commission permanente du 25 mai 2021.
Pour autant, les motifs avancés pour justifier cette procédure dérogatoire, à savoir l’intérêt pour la profession de procéder à un investissement rapide de la société Drakarys au sein du capital social de la société My Unisoft, ne sont aucunement critiqués par les demandeurs. Si, ainsi que le relèvent ces derniers, des interrogations ont pu être émises lors de cette commission sur le projet « Drakarys », il n’en reste pas moins que ses membres ont décidé de l’adopter à l’unanimité et le commissaire au gouvernement ne s’y est pas non plus opposé.
En outre, la décision de la commission permanente, prise le 25 mai 2021, devait en toute hypothèse être validée par la session du CNOEC de juillet 2021 et le délai séparant les deux assemblées ainsi que les documents remis en prévision de la seconde ont été suffisants pour permettre à ses membres de se forger leur opinion et de mener des débats de manière éclairée et sereine.
Dans ces conditions, aucune intention dolosive ou faute ne se déduit non plus de la méthode employée par M. [N] afin de faire adopter le projet « Drakarys » par le CNOEC.
Par ailleurs, dans le prolongement des explications données par M. [N], il est relevé que le fonctionnement de la société Finko Participation et de la société Drakarys a été organisé afin de prémunir des risques de conflit d’intérêts entre ses différents membres :
— par la création d’un « comité de contrôle » au sein de la société Finko Participation, réunissant ses actionnaires à l’exclusion de son président, dont les avis lient ce dernier en différentes matières, notamment sur la définition des orientations stratégiques, circonstance de nature à assurer une prise de décision collégiale,
— par la création, au sein de la société Drakarys, d’un conseil de surveillance et d’un comité d’investissement destinés, pour le premier, à assurer, « le contrôle permanent de la gestion de la Société » et, pour le second, à « identifier des projets d’investissement à réaliser conformément à l’objet social »,
— par la prévision, dans les statuts de la société Drakarys encore, d’un mécanisme de double consultation (article 23), selon lequel, « sous réserve des exceptions résultant d’une disposition expresse des présents statuts, les décisions des associés ne sont opposables à ceux-ci, à la Société et aux tiers qu’à la condition que l’associé commandité ait exprimé une volonté semblable à celle de l’Assemblée Générale des associés commanditaires ».
M. [N] n’est pas non plus démenti lorsqu’il expose n’avoir retiré aucun profit de la présidence de la société Finko Participation, de laquelle il s’est au demeurant retiré le 19 juin 2024, et n’avoir détenu lui-même aucun intérêt dans les projets financés par la société Drakarys, conformément aux recommandations émises par l’autorité de tutelle.
Au vu de ces circonstances, les demandeurs n’établissent pas en quoi le projet « Drakarys » constituerait l’entreprise personnelle de M. [N] et que ce dernier aurait alors outrepassé son mandat en obtenant de leur part un financement indu car ne servant que ses intérêts propres.
Enfin et de manière plus générale, ils ne démontrent pas davantage que les décisions prises par le défendeur au titre du projet « Drakarys » auraient, d’une quelconque manière, lésé les intérêts de la profession que le CNOEC est chargé de défendre, tant au cours de son mandat de président que postérieurement à ce dernier.
Dans ce contexte et étant de nouveau souligné le cadre particulier d’exécution du mandat confié à M. [N] en lien avec les missions définissant le périmètre d’action du CNOEC lui-même, dans l’intérêt de l’ensemble de l’ordre des experts-comptables, le CNOEC et l’association ECS ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’un dol ou d’une faute de M. [N] de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Le CNOEC et l’association ECS seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Sur la responsabilité de la société Drakarys
Le CNOEC et l’association ECS déclarent que la société Drakarys, dont le représentant légal est la société Finko Participation qui a pour président M. [N], a profité des fonds ou des moyens humains indument dépensés par le premier, et doit dès lors être condamnée à les indemniser.
En réponse, la société Drakarys expose tout d’abord que le débat engagé par les demandeurs relatif à des prétendus manquements de M. [N] à son mandat ne justifie pas les prétentions formées solidairement à l’encontre d’elle-même et de ce dernier, et qu’il y a donc lieu de considérer que le tribunal est saisi d’une demande déguisée en paiement au titre de prestations de services effectuées par le CNOEC, soit une réclamation de nature contractuelle, bien qu’aucun accord entre eux ne soit établi.
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Soulignant en particulier l’absence d’accord sur un quelconque prix pour les prestations alléguées, notamment en l’absence de tout devis préalable, elle conclut au mal-fondé des demandes du CNOEC et de l’association ECS sur un tel fondement. Pour le reste, elle relève que les demandeurs ne formulent aucune critique à l’encontre de la gestion de la société Drakarys, et expose que le CNOEC cherche uniquement, au regard des moyens qu’il développe, à contrôler ses décisions en lieu et place de son gérant la société Finko Participation.
Elle conteste également, par des moyens similaires à ceux invoqués par M. [N], toute faute de ce dernier dans le cadre de l’exécution de son mandat électif pouvant justifier les sommes réclamées.
Sur ce,
Il ne peut qu’être constaté que les demandeurs formulent leurs prétentions indemnitaires à l’encontre de la société Drakarys sur les mêmes moyens en droit que ceux développés concernant M. [N], bien que ne soit pas débattue l’absence de tout contrat passé entre le CNOEC et/ou l’association ECS, d’une part, et la société défenderesse, d’autre part.
De plus, la responsabilité de M. [N] n’ayant pas été retenue, le seul moyen en fait développé par les demandeurs, reposant sur le caractère présenté comme indu des sommes investies dans la société Drakarys, ne peut pas prospérer.
Le tribunal n’ayant pas à pallier la carence des parties dans les moyens qu’il leur appartient de développer afin de fonder leurs prétentions, les demandes indemnitaires du CNOEC et de l’association ECS formées à l’encontre de la société Drakarys seront également rejetées.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la marque
La société Drakarys sollicite, à titre reconventionnel, que la marque déposée et enregistrée au nom du CNOEC lui soit transférée, sans développer de plus amples moyens en droit comme en fait au soutien de sa prétention.
En réponse, le CNOEC et l’association ECS considèrent que la demande de cession de la marque constitue un aveu judiciaire, au sens de l’article 1383 du code civil, de ce que les frais afférents à celle-ci ont été payés par le CNOEC dans les intérêts de la société Drakarys. Ils en déduisent qu’il en va de même de l’ensemble des autres frais qu’ils invoquent comme ayant été engagés par eux.
Ils concluent alors au débouté de la demande reconventionnelle de la société Drakarys.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle, « La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable ».
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Conformément à l’article L. 712-6 de ce code, « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ».
Au cas présent, la société Drakarys ne développe aucun moyen afin de fonder sa demande en cession de la marque , notamment au regard des dispositions susvisées du code de la propriété intellectuelle, et le tribunal observe d’ailleurs qu’aucun extrait de la base de données de l’INPI, ni plus généralement aucune pièce de nature à justifier le statut actuel de la marque débattue, n’est communiquée.
Dans ces circonstances et étant de nouveau rappelée la charge incombant à la partie demanderesse de démontrer le bien-fondé de sa prétention, la demande de la société Drakarys sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive
M. [N] et la société Drakarys, par des moyens similaires, concluent à une instrumentalisation de la justice en raison de la procédure initiée par le CNOEC et par l’association ECS à leur encontre, et de la publicité négative qui en a découlé pour eux. Ils sollicitent en conséquence chacun une réparation, à hauteur d’une somme symbolique pour la société Drakarys.
Sur ce,
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
Au cas présent, l’appréciation inexacte que le CNOEC et l’association ECS ont faite de leurs droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et ni M. [N], ni la société Drakarys ne rapportant la preuve de leur mauvaise foi ou du préjudice, même symbolique, qu’ils invoquent, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le CNOEC et l’association ECS, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [N] et par la société Drakarys à l’occasion de la présente instance. Ils seront ainsi condamnés in solidum à payer à chacun la somme de 15.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Si M. [N] et la société Drakarys s’opposent à celle-ci, ils ne démontrent pas en quoi cette mesure serait incompatible avec le sens de la présente décision et il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute le Conseil national de l’ordre des experts-comptables et l’association Experts-Comptables Services de leur demande indemnitaire à hauteur de la somme de 166.084,04 euros,
Déboute le Conseil national de l’ordre des experts-comptables et l’association Experts-Comptables Services de leur demande indemnitaire à hauteur de la somme de 267.150,48 euros,
Déboute la SCA Drakarys de sa demande en cession de la marque verbale française enregistrée sous le numéro 4749649,
Déboute M. [C] [N] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Déboute la SCA Drakarys de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne in solidum le Conseil national de l’ordre des experts-comptables et l’association Experts-Comptables Services à payer à M. [C] [N] la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum le Conseil national de l’ordre des experts-comptables et l’association Experts-Comptables Services à payer à la SCA Drakarys la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum le Conseil national de l’ordre des experts-comptables et l’association Experts-Comptables Services aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la Selarl Cabinet Tessler, pour ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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