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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 15 oct. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2025
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4QJ
DEMANDERESSE :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [V] [U] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Ilyès DOGHECHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
24/89 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [W] [E] et Madame [V] [U] à la demande de Monsieur le Comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, publié le 4 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, sous les références 5914P03 S00001, avec attestation rectificative du 5 janvier 2023 publié le 9 janvier 2023, sous les références 5914P03 S00004,
pour un immeuble désigné comme suit :
Département du Nord
Ville de [Localité 8]
[Adresse 1]
un immeuble
cadastré section MW n° [Cadastre 4] pour une contenance de 4a18ca
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du mercredi 3 mai 2023, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023 à Monsieur [W] [E] et Madame [V] [U] ;
Vu le jugement en date du 7 juin 2023 constatant la suspension des poursuites en raison de plan de surendettement ouvert au bénéfice de Monsieur [E] et Madame [U] ;
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du mercredi 20 novembre 2024, délivrée par acte de commissaire de justice en date de 29 octobre 2024 à Monsieur [W] [E] et Madame [V] [U] en vue de la reprise des poursuites ;
Vu le jugement du 2 juillet 2025 par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 15 octobre 2025.
A l’audience d’adjudication de ce jour, Monsieur le Comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], créancier poursuivant, est représenté par son conseil, lequel indique ne pas requérir la vente.
Monsieur [E] et Madame [E] [U] sont représentés par leur conseil.
MOTIFS DE LA DECISION :
En applications des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur saisi.
24/89 -3-
Il n’est pas justifié de dérogation particulière quant aux frais de poursuite ni de motifs imposant qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de laisser les frais à la charge du créancier poursuivant.
Les parties présentes à l’audience ont été interrogées sur l’opportunité d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et y ont acquiescé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE qu’aucun créancier ne requiert la vente ;
— CONSTATE en conséquence la caducité du commandement valant saisie en date du 14 novembre 2022, publié le 4 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, sous les références 5914P03 S00001, avec attestation rectificative du 5 janvier 2023 publié le 9 janvier 2023, sous les références 5914P03 S00004 ;
— ORDONNE la radiation dudit commandement ;
— ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière ;
— LAISSE les frais de saisie à la charge du créancier poursuivant , sauf meilleur accord des parties ;
— LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant qui se désiste, sauf meilleur accord des parties ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
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