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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2024, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Laurent MEILLET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Rodolphe BOSSELUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00821 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZUN
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P567
DÉFENDERESSE
Madame [B] [R] divorcée [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00821 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZUN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] ont contracté mariage en date du 25 juin 1983, sous le régime de la séparation de biens. Le domicile conjugal a été en dernier lieu un appartement à usage d’habitation, avec cave et emplacement de stationnement accessoires, situé au [Adresse 1], acquis par Monsieur [G] [X] suivant acte authentique du 28 avril 2005.
A la suite de la séparation du couple et par ordonnance du 14 février 2014, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [B] [R] à titre gratuit, puis à titre onéreux à compter du 31 juillet 2014. Par arrêt du 28 janvier 2016, la Cour d’Appel a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [B] [R] à titre gratuit au titre du devoir de secours. Puis, par ordonnance sur incident du 2 juillet 2018, le juge aux affaires familiale a maintenu la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal par Madame [B] [R] et l’a rendu à titre onéreuse à compter du 2 novembre 2018.
Le divorce a été prononcé par jugement du 2 décembre 2019. Par arrêt du 14 avril 2022, la Cour d’Appel a réformé partiellement le jugement en ce sens qu’elle a fixé la prestation compensatoire à 200000 euros et attribué une créance de 10000 euros à Madame [B] [R] sur l’indivision.
Madame [B] [R] s’est pourvue en cassation. Aux termes de son mémoire du 5 décembre 2022, son recours a porté sur le devoir de secours et son caractère onéreux ou non.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2021, Monsieur [G] [X] a fait assigner Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre et en conséquence ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, et avec transport et séquestration du mobilier,
— la condamner à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation de 2900 euros à compter du 5 décembre 2022, correspondant au prononcé du divorce, payable le 5 du mois, et jusqu’à la libération définitive des lieux,
— la condamner au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du c ode de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût de la sommation de libérer les lieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.
A l’audience, Monsieur [G] [X], représenté par son conseil, s’en est remis oralement aux termes de son assignation.
Madame [B] [R] a été représentée à l’audience utile et a versé des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle demande de voir :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation,
— subsidiairement, déclarer le demandeur irrecevable en ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, le rejet de ses prétentions,
— à titre très infiniment subsidiaire, accorder un délai de 24 mois à Madame [B] [R] à compter de l’exigibilité de la prestation compensatoire pour s’acquitter de toute éventuelle indemnité d’occupation et lui accorder un délai de 36 mois à compter de cette même date pour quitter les lieux,
— en tout état de cause, suspendre l’exécution provisoire du jugement, la condamnation de Monsieur [G] [X] à lui verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes in limine litis
A titre liminaire, il sera relevé que le mariage est dissout à compter du jour où le jugement qui prononce le divorce acquiert, sur le principe du divorce, force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution au sens de l’article 500 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1086 du code civil, le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Il est admis que le divorce prononcé par un arrêt de Cour d’Appel dont seules les dispositions financières sont frappées d’un pourvoi principal, devient irrévocable à la date d’expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident (Cass. 2e civ., 15 nov. 2001, Juris-Data n° 2001-011836). Au visa des articles 1010 et suivants du code de procédure civile, ce délai est en principe de trois mois à compter de la notification par le demandeur au pourvoi d’un mémoire ampliatif.
En outre, pour apprécier l’étendue du pourvoi, il ne suffit pas de se fonder sur la déclaration de pourvoi, dans laquelle il est loisible de préciser les chefs de décision auxquels le pourvoi est limité, mais il faut encore sonder le mémoire ampliatif pour y analyser les moyens développés (Cass. 2e civ., 18 mai 2000, Dr. famille 2000, n° 143).
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, le pourvoi en cassation de Madame [B] [R] porte uniquement sur le caractère onéreux ou non de son droit de jouissance du domicile conjugal au titre du devoirs de secours pendant la procédure de divorce, tel que cela ressort de son mémoire ampliatif du 5 décembre 2022 et repris dans ses écritures visées à l’audience du 12 mars 2024 (p.3). Le divorce est donc devenu irrévocable à la date d’expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident. La solution du présent litige, lequel est relatif à la période postérieure au prononcé du divorce, est donc sans aucun lien avec l’issue du pourvoi en cassation qui ne concerne que la période antérieure au prononcé dudit divorce.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l‘article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil pose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement de divorce du 2 décembre 2019, non infirmé par la Cour d’Appel sur ce point, a soulevé l’irrecevabilité de la demande en expulsion formulée par Monsieur [G] [X] au motif que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent (p.13). Une telle demande est en effet de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection en application de l‘article L213-4-1 du code de l’organisation judiciaire. Il n’y a dès lors pas été statué au fond sur la demande en expulsion, antérieurement à la présente instance, si bien qu’aucune autorité de la chose jugée ne saurait être relevée.
L’action de Monsieur [G] [X] est donc recevable.
Sur l’occupation sans droit ni titre du logement et ses conséquences
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.
Par ailleurs, selon l’article 270 alinéa 1 du même code, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. Le droit de jouissance du domicile conjugal attribué à l’un des conjoints au titre du devoir de secours cesse donc avec le prononcé du divorce.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [B] [R] occupe le local d’habitation litigieux appartenant à Monsieur [G] [X], qui était le domicile conjugal, au titre du devoir de secours entre les époux. Or, le divorce a été prononcé par l’arrêt de la Cour d’Appel du 14 avril 2022. Il a été vu plus haut que le divorce prononcé par un arrêt de Cour d’Appel dont seules les dispositions financières sont frappées d’un pourvoi principal, devient irrévocable à la date d’expiration du délai ouvert pour former un pourvoi, soit trois mois après la notification du mémoire ampliatif du demandeur au pourvoi.
Dès lors, Madame [B] [R] est dépourvue de tout droit ou titre d’occupation depuis le 5 mars 2023.
Madame [B] [R] sera donc enjointe à libérer les lieux. A défaut de départ volontaire, il convient d’autoriser son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois. Ce délai ne s’applique toutefois pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Il sera rappelé que la notion de voie de fait est un critère objectif de différenciation et qui tend à distinguer d’une part les personnes entrées dans les lieux en bénéficiant d’un titre d’occupation délivré par le propriétaire et d’autre part les personnes entrées dans les lieux sans avoir jamais eu l’accord du propriétaire ni avoir été titulaires d’un titre quelconque sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de leurs droits, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des locaux occupés.
En l’espèce, Madame [B] [R] a demeuré dans l’appartement de Monsieur [G] [X] depuis la séparation du couple au titre du devoir de secours entre époux, par ordonnance du 14 février 2014. La voie de fait n’est donc pas caractérisée. Il n’y a dès lors pas lieu d’exclure Madame [B] [R] du bénéfice du délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’Appel du 14 avril 2022 relève que Madame [B] [R] est née le 20 juillet 1957 et a perçu en sa qualité de professeur de musique 40847 euros en 2020 et 35637 euros en 2021, équivalent à 3959 euros net avant impôts par mois. Elle est en outre propriétaire à hauteur de 25% d’un immeuble situé au [Adresse 2], estimé à 102653 euros. Madame [B] [R] possède en outre en nue-propriété 53,84% d’un bien à [Localité 4], sa part étant évaluée à 159108 euros, l’appartement s’étant vendu en 2019 au prix de 440000 euros. Par ailleurs, les enfants du couple sont majeurs et ne résident plus avec leur mère. Dans ces conditions, Madame [B] [R] dispose de revenus stables et d’un patrimoine conséquent, à même de lui permettre de se reloger. Elle ne justifie pas non plus de démarches de relogement qui seraient restées infructueuses, ni de problèmes particuliers de santé. Elle a enfin disposé de facto de larges délais depuis le prononcé du divorce le 14 avril 2022.
En ces conditions, sa demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
Le maintien dans les lieux sans être titulaire d’un quelconque droit ni titre constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] communique une estimation du 28 juin 2023 de la valeur locative majorée « loi [Localité 3] » du bien litigieux à hauteur de 2500 euros par mois hors charges, sur la base d’un bien de 94 m² avec 12 m² de terrasse. Ce montant n’est pas contesté en défense. S’agissant des charges, l’estimation pose une somme de 400 euros mensuelle mais sans apporter aucun élément à l’appui de ce calcul. En revanche, l’ordonnance du 2 juillet 2018 fait état que les charges de copropriété pour l’appartement s’élèvent à 232 euros par mois, dont s’acquittait Madame [B] [R] au jour de ladite décision. Monsieur [G] [X] ne justifie pas que Madame [B] [R] aurait cessé depuis le 5 décembre 2022 de s’acquitter des charges récupérables de copropriété. Par suite l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [B] [R] sera fixée à 2500 euros depuis le 5 mars 2023, et à 2732 euros (2500+232) à compter du 6 mai 2024.
Madame [B] [R] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 35000 euros (2500x14), correspondant à l’indemnité d’occupation pour la période du 5 mars 2023 au jour du jugement, puis à une indemnité mensuelle d’occupation de 2732 euros à compter du 6 mai 2024 jusqu’à libération définitive des lieux, volontaire ou suite à l’expulsion.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En vertu de l’article 847-2 du code de procédure civile, devenu 832, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.
En l’espèce, le patrimoine de Madame [B] [R], tel qu’exposé plus haut, est important si bien que cette dernière est en mesure de s’acquitter de ladite somme. Elle n’a en outre exposé ni dans ses écritures, ni à l’audience du 12 mars 2024, en quoi sa situation spécifique nécessiterait l’octroi de délai de paiement.
Sa demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation de libérer les lieux.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l‘article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [B] [R] ;
DECLARE l’action de Monsieur [G] [X] recevable ;
CONSTATE que Madame [B] [R] est occupante sans droit ni titre du bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] depuis le 14 juin 2022 ;
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux de Madame [B] [R] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [B] [R] à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 35000 euros d’indemnité d’occupation pour la période du 5 mars 2023 au 6 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [B] [R] à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 2732 euros d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion);
REJETTE la demande de délai de paiement de Madame [B] [R] ;
DIT n’y avoir lieu d’allouer une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [B] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de libérer les lieux;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président
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