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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 22/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/01385 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XELJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 février 2026
89A
N° RG 22/01385 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XELJ
Jugement
du 11 Février 2026
AFFAIRE :
Monsieur [X] [Y]
C/
CAISSE DE LA MONNAIE DE PARIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [X] [Y]
CAISSE DE LA MONNAIE DE PARIS
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 01 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le 20 Juin 1950 à PARIS
25 bis rue Daniel Digneaux
33380 MARCHEPRIME
représenté par Me Béatrice LEDERMANN, de la SELARL AFC LEDERMANN, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Marine BESSON, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE LA MONNAIE DE PARIS
11 Quai de Conti
75270 PARIS CEDEX 06
représentée par Me Christophe BIDAL, de la SELARL AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocate au barreau de LYON
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/01385 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XELJ
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Y] a déclaré une maladie professionnelle le 19 janvier 2021 prise en charge au titre des risques professionnels par la Caisse de la Monnaie de Paris.
Par courrier du 10 mai 2022, le Président de la caisse de la Monnaie de Paris lui a notifié, après expertise du Docteur [P] [I] du 30 novembre 2021, un taux de 40% à la date de consolidation le 1er octobre 2021 au titre de la réduction de sa capacité de travail.
Par requête réceptionnée au greffe le 17 octobre 2022, M. [X] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester le taux séquellaire retenu, précisant avoir été victime d’un cancer bronco pulmonaire, développé à cause de son exposition professionnelle à l’amiante.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mai 2024, avec mention que le tribunal envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors de cette audience.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024, le Tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [N] [M] avec mission de fixer à la date de la consolidation, le 1er octobre 2021 le taux d’IPP de [X] [Y] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 19 janvier 2021, par référence au guide barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire revient en l’état à l’audience du 1er décembre 2025, suite au dépôt du rapport du Docteur [M] du 12 août 2025.
A l’appui de son recours, M. [Y] tant aux termes des écritures que des observations orales de son conseil, sollicite l’homologation du rapport de l’expert et que son taux d’IPP soit porté en conséquence à 75%, exposant que le Docteur [I] médecin conseil de la Caisse a omis dans son rapport de tenir compte de l’insuffisance respiratoire pourtant expressément prévue au barème. M. [Y] demande enfin la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Cde procédure civile.
En réplique, la Caisse de la Monnaie de Paris demande au Tribunal de confirmer le taux de 40% attribué à M. [Y], faisant valoir que l’expert a fixé au taux maximum chaque poste de préjudice sans même en justifier précisément et tout particulièrement, concernant le syndrome restrictif en cause.
Subsidiairement elle demande au tribunal de ramener le taux d’incapacité de M. [Y] à un taux d’IPP inférieur à 75% et de le débouter de toute autre demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’expert, le Docteur [M], après avoir pris en compte l’ensemble des éléments communiqués par les parties dont le rapport d’évaluation du Docteur [P] [I], médecin conseil de la Caisse, retient notamment comme lésion :
— un cancer bronchique non à petites cellules : exérèse lobaire gauche 40%
— une insuffisance respiratoire chronique restrictive moyenne ; 35%
fixant ainsi le taux d’IPP à 75%
Le tribunal observe que dans son rapport du 30 novembre 2021, le Docteur [I] retient le syndrome restrictif respiratoire pour 35%, rejoignant en cela les conclusions de l’expert, mais occulte totalement les séquelles liées au cancer bronchique, maladie professionnelle primaire, à l’origine de l’insuffisance respiratoire entraînant une IPP de 40%, soit un total de 75%.
Ainsi, au vu du rapport de l’expert, dont le tribunal s’approprie les termes, et auquel il convient de se reporter pour de plus amples précisions, il y a lieu de fixer à la date de la consolidation, le 1er octobre 2021, un taux médical d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de 75% (SOIXANTE QUINZE POUR CENT), en réparation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [Y] le 19 janvier 2021.
En conséquence, il sera fait droit au recours de M. [X] [Y] à l’encontre de la décision du 10 mai 2022 du Président de la caisse de la Monnaie de Paris.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des sommes par elle exposées dans la présente instance non comprises dans les dépens.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des articles 696 du Code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [N] [M] du 12 août 2025,
DIT qu’à la date du 1er octobre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [Y] est de SOIXANTE QUINZE POUR CENT (75%)
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de M. [X] [Y] à l’encontre de la décision du 10 mai 2022 du Président de la caisse de la Monnaie de Paris,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DEBOUTE M. [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 11 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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