Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 nov. 2024, n° 24/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 59B
N° RG 24/02622 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7GS
JUGEMENT
N° B
DU : 26 novembre 2024
[A] [F]
C/
[E] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26/11/2024
à Me EYBERT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le 26 novembre 2024 , le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [A] [F], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-004177 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me OUDDIZ-NAKACHE Katia, avocat au barreau de Toulouse
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP MALESYS-BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, subsittuée par Me EYBERT
EXPOSE DU LITIGE
En mars 2023, [E] [I] a demandé à [D] [J] “de lui faire une avance de 2500 euros pour l’achat d’une moto de marque Yamaha R1" mais l’intéressé ne disposait pas de chéquier et le concessionnaire n’acceptait pas les règlements en carte bancaire.
Le 15 avril 2023, [A] [F] a donc remis deux chèques de 1 500 et 932 euros à la société YAM SERVICE sise à [Localité 6] en règlement de “la R1 [d'[E]] [I]” lors de la restitution dudit véhicule.
Par SMS du 11 décembre 2023, [E] [I] s’est engagé auprès de [A] [F] à rembourser [D] [J].
Par échanges de SMS du 21 décembre 2023 :
— [D] [J] a demandé à plusieurs reprises à [E] [I] de le “rembourser”, disant vouloir “récupérer [son] argent de la moto 2300”,
— [E] [I] a répondu “l’argent de la moto pas de soucis” puis “je te rembourse 2300 €”.
Par courrier recommandé reçu le 1er mars 2024, [A] [F] a mis [E] [I] en demeure de lui préciser sous quinzaine les modalités de remboursement des sommes de 1 500 et 932 euros dont il lui serait redevable au titre de l’achat d’une moto YAMAHA R1, et ce à peine d’action judiciaire en paiement.
Par exploit du 16 mai 2024, [A] [F] a assigné [E] [I] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes :
— 2 432 euros avec intérêts au taux légal,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Lors de l’audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, [A] [F] a justifié la compétence territoriale de la juridiction par le lieu d’exécution de la prestation de prêt, ayant remis les chèques susvisés à [Localité 6], et expliqué l’absence de tentative préalable de conciliation par ses multiples démarches amiables envers [E] [I] (SMS, courrier recommandé avec accusé de réception, intervention de la gendarmerie…). Elle a donc maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, assurant être créancière puisqu’à l’origine des chèques quand bien même elle se serait elle-même fait prêter l’argent en question par son fils [D], étant relevé que la relation amoureuse qu’elle entretenait à l’époque avec le défendeur ne lui ayant pas permis de solliciter un écrit de sa part.
Egalement représenté par son conseil, [E] [I] a pour sa part invoqué :
— l’irrecevabilité de la demande de remboursement à défaut de tentative de conciliation préalable,
— l’irrecevabilité de la demande de remboursement à défaut de qualité pour agir de la demanderesse, le prêt dont s’agit ayant été consenti par [D] [J],
— l’incompétence territoriale de la juridiction toulousaine au profit du tribunal de SAINT GAUDENS au regard du domicile du défendeur,
— en tout état de cause,
* le rejet des prétentions adverses, à défaut d’un écrit ou d’un commencement de preuve attestant de la réalité du prêt et d’éléments suffisants pour en apprécier le montant, étant rappelé le contexte de séparation difficile entre les parties,
* la condamnation de [A] [F] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale de la juridiction :
Si [E] [I] n’a soulevé l’exception d’incompétence de la présente juridiction qu’à titre subsidiaire, il apparaît pourtant nécessaire de trancher cette question avant d’envisager les fins de non-recevoir par ailleurs opposées à [A] [F].
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur”.
En l’espèce, [E] [I] est domicilié à BOUSSENS, commune relevant du ressort du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS.
Cependant, aux termes de l’article 46 du code susivsé “le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service”.
Or, en l’occurence, il résulte des attestations produites par [A] [F] (attestation de [D] [J] et de la société YAM SERVICE) que les fonds ont été versés à récupération de la moto dans la concession sise à [Localité 6].
Partant, [A] [F] pouvait saisir la juridiction toulousaine, de sorte qu'[E] [I] sera débouté de son exception d’incompétence territoriale.
Sur l’irrecevabilité de l’action en paiement :
— Sur l’absence de conciliation préalable :
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice […] lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros […].
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution”.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de la saisine d’un conciliateur de justice antérieurement à l’assignation en justice. Par ailleurs, elle ne démontre pas répondre à l’un des motifs susvisés de dispense de tentative de résolution amiable préalable du litige. Elle ne rapporte notamment pas la preuve de la moindre urgence. En outre, l’envoi de SMS et d’une mise en demeure étant insuffisant à caractériser des circonstances rendant impossible une telle tentative, l’argument du recours à la gendarmerie et au caractère conflictuel de la séparation n’étant pas non plus démontré.
Partant, s’agissant d’une action en paiement portant sur un montant inférieur à 5 000 euros, la demande en justice est irrecevable à défaut de tentative de conciliation antérieure à l’assignation.
— Sur le défaut de qualité pour agir :
Dans la mesure où il a été fait droit à la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de tentative de conciliation préalable, la fin de non-recevoir subsidiaire fondée sur le défaut de qualité pour agir devient sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [A] [F] supportera les dépens de l’instance effectivement exposés en application des articles 696 du Code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1991.
Partie perdante et tenue aux dépens, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’inverse, elle sera condamnée à verser à [E] [I] la somme de 800 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [E] [I] ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement de [A] [F] en l’absence de tentative de conciliation préalable ;
DIT que la fin de non-recevoir subsidiaire tendant à l’irrecevabilité de l’action en paiement pour défaut de qualité pour agir devient donc sans objet ;
CONDAMNE [A] [F] aux dépens de l’instance effectivement exposés, en application des articles 696 du Code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE [A] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [F] à verser à [E] [I] la somme de 800 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Surendettement ·
- Plan ·
- Épargne ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Remboursement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis motivé ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Politique ·
- Renonciation
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Promesse ·
- Permis de démolir ·
- Piscine ·
- Pool ·
- Réalisation
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Etablissement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Médecin du travail ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Pneumatique
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Avis ·
- Contrainte ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Ouvrage ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Réception ·
- Statuer
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.