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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 16 mars 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00353 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSLR
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
16 Mars 2026
S.A. VALOPHIS SAREPA
C/
,
[M], [S]
Expédition exécutoire délivrée
le
à, [R], [O]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme, [M], [S]
Minute n° : 87 /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS :
S.A. VALOPHIS SAREPA,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maxime TONDI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Mme, [M], [S],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique des référés du 09 Février 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 7 octobre 2009, la société VALOPHIS SAREPA, a donné en location à Madame, [M], [S] un appartement situé, [Adresse 5] à, [Localité 5].
Par contrat de location du 7 octobre 2009, elle lui a également consenti la location d’un emplacement de stationnement situé, [Adresse 6] à, [Localité 6].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 5 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, dont les termes n’ont pas été réglés.
Par exploit du 4 novembre 2025, la société VALOPHIS SAREPA l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin d’obtenir :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
l’expulsion immédiate et sans délais de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,
la condamnation au payement à titre provisoire d’un montant de 2629 euros sur l’arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2338 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus les charges, jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation au payement de la somme de 450 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 7 novembre 2025.
La CAF des Yvelines a été saisie par courrier en date du 29 avril 2025 reçu le 5 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026 à laquelle la demanderesse indique que la dette ayant été soldée, elle renonce à ses demandes à l’exception des dépens.
Madame, [S], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que le décompte locatif arrêté au 3 février 2026 fasse apparaître un solde débiteur de 438,04 €, dès lors que la demanderesse renonce à ses demandes principales, il ne sera statué que sur les dépens.
Le décompte locatif fait également apparaître que la dette a été soldée après la délivrance de l’assignation.
En conséquence, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
N° RG 25/00353 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSLR. Ordonnance de référé du 16 Mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la demanderesse renonce à ses demandes principales,
CONDAMNONS Madame, [M], [S] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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