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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 20 oct. 2025, n° 25/09060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. KEOLIS, son représentant légal, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASURANCE MALADIE DE [ Localité 10 ] [ Localité 8 ], La société HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/09060 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z277
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
La S.A. KEOLIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre GRUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Frédéric LEPLAT, avocat postulant au barreau de LILLE
La société HDI GLOBAL SE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4] (Allemagne)
représentée par Me Alexandre GRUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Frédéric LEPLAT, avocat postulant au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : sans débat
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2022, M. [K] a fait assigner les sociétés Kéolis et HDI Global SE devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir l’indemnisation des préjudices causés par une chute survenue le 9 octobre 2019.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2022, M. [K] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] [Localité 8] afin que le jugement lui soit déclaré commun.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 24 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, M. [K] demande :
Vu les articles 314 et suivants du code de procédure civile,
— Lui donner acte qu’il se désiste de son instance et de son action engagée à l’encontre des sociétés Keolis, HDI Global SE et de la CPAM de [Localité 10] [Localité 8] ;
— Dire que le tribunal est dessaisi
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, en ce compris les frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, les sociétés Kéolis et HDI Global SE demandent au juge de la mise en état :
Vu les dispositions de l’article 384 et l’article 394 du code de procédure civile,
— Leur donner acte qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [K] dans l’affaire enrôlée sous le RG n°25/09060 (ancien RG n°24/02008), sous réserve de l’acceptation réciproque de leur propre désistement d’instance et d’action par TK Elevator France, dans l’affaire précédemment enrôlée sous le numéro RG n°24/0387 [après correction d’une erreur de plume, il s’agit de 24/03857] ;
En conséquence,
— Réenrôler l’affaire précédemment enrôlée sous le numéro RG n°24/0387,
— Prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de TK Elevator France dans l’affaire précédemment enrôlée sous le numéro RG n°24/0387,
— Dire et juger que le tribunal sera dessaisi tant de l’affaire enrôlée sous le RG n°25/09060 (ancien RG n°24/02008) que de l’affaire précédemment enrôlée sous le numéro RG n°24/0387,
— Déclarer que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
“ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.
Les sociétés Kéolis et HDI Global SE font une acceptation conditionnelle de ce désistement. Toutefois, elles n’ont pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir à l’égard de M. [K].
La CPAM n’ayant pas constitué, elle n’a pas non plus présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est nécessairement parfait.
Au surplus, la jonction n’a pas été ordonnée avec l’instance introduite par les sociétés Kéolis et HDI Global SE à l’encontre de la société TK Elevator France.
D’ailleurs, cette dernière n’a pas notifié de conclusions d’acceptation de désistement, possiblement parce que les sociétés Kéolis et HDI Global SE ne se sont pas désistées de leur propre instance dans des conclusions adressées à la société TK Elevator France.
La concordance des conclusions des parties sur les dépens de la présente instance démontre que leur accord porte également sur leur sort et cet accord sera suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que le désistement d’instance et d’action de M. [K] envers les sociétés Kéolis et HDI Global SE et la CPAM est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles dont elle a fait l’avance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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