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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 1er avr. 2025, n° 23/07037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07037 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEI5
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/07037 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEI5
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nicolas RAPP
Le
Le greffier
Me Nicolas RAPP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le 17 Juin 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
DEFENDERESSE :
La Société METALLERIE [U], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 432.604.395. prise en personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [E] [I] a entrepris un projet d’aménagement et de réhabilitation d’un étage d’un immeuble à [Localité 4].
Le lot « serrurerie et métallerie », pour un montant de 60 925,08 € ttc, a été confié à la Sarl Métallerie [U].
M. [I] a accepté quatre devis relatifs à des travaux complémentaires les 11 avril 2018, 24 octobre 2018, 24 janvier 2019 et 13 mai 2019.
Saisi par M. [I], le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a, selon une ordonnance du 12 juillet 2019, ordonné une expertise au contradictoire de certains intervenants à l’acte de construire, a désigné M. [N] [T] en qualité d’expert, et par une ordonnance rendue le 7 août 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la Sarl Métallerie [U] et à la Sa Generali iard.
Saisi par M. [I] le 9 mai 2019 d’une demande d’expertise et d’une demande de provision et par la Sarl Métallerie [U] le 14 mai 2019 d’une demande de provision, le juge des référés a, par ordonnance du 20 août 2019, ordonné la jonction des deux procédures, débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes compte tenu de l’existence d’une mesure d’expertise déjà ordonnée au contradictoire des autres intervenants au même chantier, a condamné M. [I] à payer à la Sarl Métallerie [U] la somme de 18 659,64 € à titre de provision, a fait masse des dépens, a condamné M. [I] aux dépens et à payer à la Sarl Métallerie [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2022.
Par un acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2023 à la Sarl Métallerie [U], M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes indemnitaires.
Par une ordonnance rendue le 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a, saisi par M. [I], déclaré la demande reconventionnelle en paiement d’une somme en principal de 6 639,39 € formée par la Sarl Métallerie [U] irrecevable comme prescrite, a dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond, a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, M. [I] demande de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— débouter la Sarl Métallerie [U] de ses fins, moyens et conclusions,
— fixer judiciairement la date de réception des travaux au 9 février 2021,
— condamner la Sarl Métallerie [U] à lui verser la somme de 20 336 € au titre des articles 1792 et suivants du code civil,
— à titre subsidiaire, condamner la Sarl Métallerie [U] à lui verser la somme de 20 336 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— en tout état de cause, condamner la Sarl Métallerie [U] à lui verser la somme de 3 500 € au titre des frais d’expertise engagés,
— condamner la Sarl Métallerie [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre du préjudice financier lié au coût de relogement pendant les travaux,
— condamner la Sarl Métallerie [U] à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— débouter la Sarl Métallerie [U] de ses fins, moyens et conclusions,
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation ordonner une compensation entre les sommes mises à sa charge et celles mises à la charge de la Sarl Métallerie [U],
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit,
— condamner la Sarl Métallerie [U] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Métallerie [U] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] expose avoir contracté avec plusieurs entreprises, dont la Sarl Métallerie [U], pour procéder à la restructuration, l’aménagement et la réhabilitation d’un appartement [Adresse 3] à [Localité 4] au courant de l’année 2018.
Il précise qu’aucune réception n’est intervenue et demande que la réception judiciaire soit prononcée à la date du 9 février 2021, date de l’ouverture des opérations d’expertise par l’expert judiciaire.
Il souligne que l’expert judiciaire a constaté que le giron de l’escalier mis en place par la Sarl Métallerie [U] n’était pas régulier, que celle-ci était responsable de ce désordre et qu’il rendait l’escalier dangereux et mettait en cause sa destination.
Il relève que si l’expert judiciaire a estimé le coût de reprise de l’escalier à la somme de 10 000 €, il produit un devis pour une somme de 20 336 €.
Il demande en conséquence la condamnation de la Sarl Métallerie [U] à lui payer cette somme sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Subsidiairement, il fait valoir que la Sarl Métallerie [U] a commis une faute en réalisant un ouvrage non conforme et dangereux et demande réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Il ajoute qu’il subit un préjudice financier de 3 500 € correspondant aux frais d’expertise et de 1 500 € correspondant au coût de relogement pendant les travaux outre un trouble de jouissance lié à la dangerosité de l’escalier et aux nuisances sonores liées aux marches qui vibrent et grincent.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2024, la Sarl Métallerie [U] demande au tribunal de :
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, en cas de mobilisation des garanties ou de responsabilité, débouter M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre de la réparation matérielle des désordres,
— subsidiairement, réduire le montant alloué à la somme de 10 000 € ttc,
— débouter M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre de la réparation de ses préjudices,
— subsidiairement, réduire le montant alloué au titre des frais d’expertise à la somme de 350 €,
— le débouter du surplus de ses demandes,
— subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
La Sarl Métallerie [U] fait valoir que M. [I] ne démontre pas qu’elle aurait réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, qu’aucune réception n’est intervenue et en tout état de cause que le désordre ne met pas en cause la destination de l’ouvrage et ne porte pas atteinte à la sécurité de ses utilisateurs.
Elle ajoute que l’irrégularité du giron est due à l’unique volonté de M. [I] de voir le podium de l’escalier avec la cloison adjacente alignés.
Sur la demande de réception judiciaire, elle souligne que M. [I] ne rapporte pas la preuve que les travaux réalisés étaient en état d’être reçus lors des constats de l’expert judiciaire et que le cas échéant, la réception ne pourrait être prononcée qu’avec réserves.
Dans ce cas, elle précise que la garantie décennale ne pourrait être mobilisée au regard des désordres réservés à réception.
Sur la demande formée à titre subsidiaire par M. [I], elle conteste toute faute.
Enfin, elle s’oppose aux demandes de M. [I], faisant valoir que le devis produit prend en compte des postes non retenus par l’expert judiciaire, qu’elle n’a été attraite à l’expertise judiciaire qu’un an après la désignation de l’expert judiciaire et que les montants demandés au titre des frais de relogement et du trouble de jouissance sont arbitraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 21 janvier 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
— Sur la garantie décennale :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément à l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
La garantie décennale implique en premier lieu que les travaux portent sur un ouvrage et en second lieu, s’il s’agit d’un ouvrage, qu’il ait été réceptionné.
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant des travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l’espèce, la Sarl Métallerie [U] est intervenue dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de réhabilitation d’un appartement pour des travaux de serrurerie-métallerie pour un marché initial de 50 770,90 € ht et avait notamment à sa charge la fourniture et la pose d’un escalier métallique suspendu pour un coût de 19 162 € ht.
Compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux et de ce que l’escalier suspendu n’est pas fixé au sol mais est maintenu par un système selon lesquels les marches sont ancrées dans la maçonnerie du mur, il sera jugé que l’escalier suspendu est constitutif en lui-même d’un ouvrage.
Il est constant qu’aucune réception n’est intervenue.
M. [I] demande que la réception soit fixée judiciairement à la date du 9 février 2021, soit la date de la première réunion d’expertise judiciaire.
La réception judiciaire est fixée par le tribunal au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, la réception pouvant être assortie de réserves, réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage.
Dans le cadre d’une réception judiciaire, le tribunal n’est pas tenu de retenir les réserves proposées si les désordres correspondants ne sont pas établis et il ne peut refuser d’assortir la réception des réserves correspondant aux désordres dont il a été constaté la matérialité à la date retenue pour son prononcé.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, lors de l’unique réunion sur les lieux du 9 février 2021, que les travaux avaient été exécutés par les différents intervenants, qu’ils étaient conformes en qualité et quantité et qu’ils étaient achevés, à l’exception des finitions des silicones périphériques au droit des planchers vitrés et de girons irréguliers au niveau de l’escalier suspendu.
Il résulte des éléments du dossier que le bien était occupé au jour de l’expertise par M. [I].
La matérialité des désordres invoqués à l’égard de la Sarl Métallerie [U] par M. [I], soit un défaut dans les finitions des silicones périphériques au droit des planchers vitrés et une irrégularité des girons de l’escalier suspendu, est établie. Ces désordres étaient connus de M. [I] antérieurement à la réunion d’expertise puisqu’il avait antérieurement fait étendre les opérations d’expertise à la Sarl Métallerie [U].
La réception judiciaire des travaux réalisés par la Sarl Métallerie [U] sera en conséquence prononcée avec réserves au 9 février 2021.
Le désordre relatif à l’escalier suspendu étant réservé à réception, la demande de M. [I] fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil sera rejetée.
— Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Métallerie [U] :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La Sarl Métallerie [U] est tenue à une obligation de résultat. La faute du maître d’ouvrage ou son immixtion fautive constitue une cause d’exonération.
En l’espèce, le marché entre la Sarl Métallerie [U] et M. [I] prévoit un escalier suspendu composé de cinq marches balancées dont les girons sont réguliers ; sa conception ne conduit pas à ce que l’ensemble en acier situé en bas de l’escalier soit aligné sur le nu du mur en retour.
L’escalier livré est conforme à l’escalier prévu au marché.
Selon les termes du rapport d’expertise, dans un souci esthétique, M. [I] a souhaité que l’ensemble en acier soit aligné sur le nu du mur en retour. Ce positionnement a pour conséquence que le giron moyen de l’escalier est désormais irrégulier.
M. [I] ne pouvait ignorer qu’en modifiant la position de l’escalier, le positionnement des marches du bloc en acier et la profondeur des marches seraient modifiées.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier, notamment le rapport d’expertise judiciaire, que l’architecte Arco a « disparu en cours de chantier » et que M. [I] n’a conclu aucun contrat de maîtrise d’œuvre, que ce soit avec la Sarl Volumes et images, avec Mme [O] [J] ou avec la Sarl Dch habitat.
Il sera en conséquence jugé que la demande de M. [I] tendant au positionnement de l’escalier constitue une cause d’exonération de responsabilité pour la Sarl Métallerie [U].
M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de la reprise de l’escalier, au titre des frais d’expertise, étant observé par ailleurs qu’aucun élément n’est produit de nature à justifier de ce montant et des frais de relogement, étant en outre relevé qu’il n’est pas démontré que les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire consistant en l’adaptation du bloc de quatre marches nécessitent un relogement pendant l’intervention d’une entreprise.
M. [I] demande par ailleurs la fixation d’une somme de 5 000 € en réparation du trouble de jouissance subi en lien avec la dangerosité de l’escalier et avec les nuisances sonores émises par des marches qui grincent.
La réalité du trouble de jouissance alléguée n’est pas démontrée, le caractère dangereux des marches n’étant pas prouvé, la seule affirmation en ce sens par l’expert judiciaire étant insuffisante.
De même l’existence de deux marches qui « grincent » conformément au procès-verbal de constat du 29 avril 2019 de Maître [D] [Z], huissier de justice, en raison d’un serrage insuffisant ne permet pas de caractériser l’existence de nuisances telles, qu’elles constitueraient un trouble de jouissance.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sarl Métallerie [U]. Sa demande formée sur ce fondement sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera ainsi rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la Sarl Métallerie [U] au 9 février 2021 avec les réserves suivantes, défaut des finitions des silicones périphériques au droit des planchers vitrés et irrégularité des girons de l’escalier suspendu,
DEBOUTE M. [E] [I] de ses demandes indemnitaires et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à la Sarl Métallerie [U] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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