Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 avr. 2025, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01475
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01475
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 avril 2025 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [U] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [U] [Z], notifiée à l’intéressé le 13 avril 2025 à 19h34 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 16 avril 2025, reçue et enregistrée le 16 avril 2025 à 17h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [Z], né le 16 Février 1982 à [Localité 16], de nationalité Polonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [E] [L], interprète en langue polonaise déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO ( cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
— M. [U] [Z] ;
Dossier N° RG 25/01475
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Attendu que M. [U] [Z] , par la voie de son conseil, soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure motifs pris de l’absence de notification des droits complémentaires en garde à vue et du défaut de fondement légal au contrôle d’identité ;
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits complémentaires en garde à vue :
Attendu que le conseil de M. [U] [Z] fait grief aux services de police de ne pas avoir dressé de procès-verbal de notification complémentaire des droits conformes aux dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité – que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne, de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [U] [Z] a été interpellé puis placé en garde à vue le 13 avril 2025 à 9h35, que ses droits lui ont été notifiés à 10h, qu’il figure au procès-verbal de notification de début de garde à vue que M. [U] [Z] a été informé de ses droits de faire prévenir “toute personne de son choix de la mesure dont je fais l’objet” et de “demander à communiquer avec la personne de mon choix”, qu’il s’en déduit qu’il a été mis à même de prévenir un tiers quelle que soit sa qualité ;
Que par ailleurs s’il n’apparaît pas dans le procès-verbal que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat, il ressort néanmoins de celui-ci que M. [U] [Z] a renoncé à son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat et qu’il peut revenir sur sa décision à tout moment, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté comme inopérant étant ajouté qu’aucun grief n’est rapporté ;
Sur le moyen tiré du défaut de fondement légal au contrôle d’identité :
Attendu qu’il ressort de l’article 73 al 1 du code de procédure pénale que “dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.”
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 78-2 alinéa 2 que “les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou se prépare à commettre un crime ou un délit;”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du compte rendu d’infraction initial dressé le 12 avril 2025 à 12h03 que la procédure afférente au dossier de M. [U] [Z] a été initiée à la suite de la présentation d’une femme se disant victime d’un vol de téléphone portable le matin même à 7h55 “dans le cadre du flagrant délit, suivant les articles 53 et suivant du code de procédure pénale”, que l’intéressé a été interpellé le 13 avril 2025 à 9h35 sur le fondement légal de l’article 73 précité, que cette mention en lieu et place de l’article 78-2 constitue une erreur matérielle qui n’entache pas la régularité de la procédure et qui de surplus ne porte pas atteinte aux droits de l’intéressé dès lors que des éléments de circonstances viennent préciser le cadre du contrôle d’identité :“un individu assis sur les bancs, de type SDF en train de s’alimenter […] correspond en tous points à l’individu sur la photographie transmise par la victime du vol de TPH” qu’il y a lieu de rejeter le moyen ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires polonaises ont été saisies le 14 avril 2025 à 9h27 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE
Attendu que le conseil de l’intéressé sollicite un examen médical aux fins de compatiblité de l’état de santé avec la mesure de rétention, l’intéressé se déclarant atteint d’une maladie depuis l’âge de 4 ans et en attente d’une opération d’une ernie linguinale en Espagne ;
Attendu néanmoins qu’aucune pièce justificative n’est versée au dossier ni élément autre que déclaratif produit, que cette demande ne pourrait prospérer en l’état ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’examen médical de compatibilité avec la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Avril 2025 à 15 h 35 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Activité professionnelle ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Film ·
- Propriété ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Écran
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Expert judiciaire ·
- Marches ·
- Demande ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Réhabilitation ·
- Réserve
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Expert-comptable
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Jugement ·
- Identifiants ·
- Public
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Exécution ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.