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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 mai 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01104 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBDA
N° de Minute : 25/1063
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[W] [P] épouse [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 15 Mai 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 15 Mai 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 15 Mai 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 15 Mai 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [W] [P] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Anna KOENEN, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisée, présente
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [W] [P] épouse [Y], née le 24 Novembre 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 5 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [S] [Y], sa fille,
Le 12 Mai 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [W] [P] épouse [Y] était présente, assistée de Me Anna KOENEN, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus, dans un premier temps en audience de cabinet, à la demande de la patiente, puis en audience publique.
[W] [Y] a déclaré qu’elle est atteinte d’une maladie qui a créé un méningiome et une difficulté à gérer ses émotions.
Elle a déclaré qu’elle souhaite divorcer de son époux et que ce dernier accepte mal sa volonté. Elle a admis deux épisodes délirants en 2019, quand elle a perdu trois personnes chères à son coeur, ainsi qu’en 2021, ce qui a entraîné deux hospitalisation sous contrainte. Elle a contesté les éléments contenus dans les certificats médicaux, affirmant que le psychiatre n’a pas compris ce qu’elle voulait dire. Elle a précisé qu’on lui administre son traitement habituel, à savoir l’Abilify et que, dans le cadre de son hospitalisation, on lui donne aussi du loxapac et du valium.
[S] [Y] a indiqué qu’elle était présente pour soutenir sa mère et que si le juge estimait que cette dernière pouvait quitter l’hôpital, elle ne s’y opposait pas.
Le conseil de [W] [Y] a été entendu en ses observations.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la qualité du tiers
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L’article L.3212-1- II-1° du Code de la Santé publique dispose que la demande doit être présentée par un membre de la famille ou par une personne justifiant de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
En l’espèce, [W] [Y] a longuement développé son désir de séparation d’avec son mari, mûrement réfléchi depuis plusieurs années, ce qui a incité les soignants à ne pas solliciter Monsieur [Y] en qualité de tiers. Elle a aussi fait état de ce qu’elle souhaitait que sa fille lui fasse confiance et ne se sente pas la charge de la protéger.
A l’audience, [S] [Y] a fait état de son souhait de se tenir aux côtés de sa mère, y compris si le juge décidait de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Ainsi, le conseil de [W] [Y] ne justifie pas en quoi il y aurait un conflit d’intérêts entre la patiente et sa fille [S], âgée de 23 ans, cette dernière n’ayant pas d’autre souci que celui de protéger les intérêts de sa mère.
Il n’existe en conséquence aucune irrégularité de procédure et aucune atteinte aux droits de la patiente à ce titre.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 5 mai 2025, par le Docteur [N] [L], mentionnant l’examen d’une « patiente âgée de 51 ans, connue du secteur depuis 2018 pour pathologie mentale chronique avec trois hospitalisations dans le cadre d’un contexte délirant suite à une rupture thérapeutique. Vue ce jour, patiente calme sur le plan moteur, euthymique, en hyper contrôle. Le contact avec elle est superficiel du fait de sa réticence, rationalise ses troubles du comportement et ses dépenses excessives, évoque un contexte de séparation difficile avec le mari, qu’elle accuse de l’avoir enfermée, reconnaît un arrêt thérapeutique d’une semaine et réclame son intégrité mentale ».
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 6 mai 2025, par le Docteur [B] [C], précisant que le discours de la patiente « est globalement cohérent mais marqué par un rationalisme morbide, avec une perception persécutive des inquiétudes exprimées par sa famille, particulièrement dirigée contre son mari. Elle indique avoir démissionné de son emploi qu’elle occupait depuis 25 ans, après avoir rencontré un homme qu’elle fréquente depuis 4 mois et qui lui aurait proposé un poste plus intéressant, dont le contrat ne débuterait toutefois qu’en juin. Elle prévoit également d’acheter un bien immobilier avec cet homme, à hauteur d’une participation personnelle de 70 000 euros, sans manifester de remise en question quant aux risques potentiels d’abus ou de manipulation. La conscience des troubles reste partielle. Elle oppose une résistance passive à l’hospitalisation. Le risque de trouble du comportement persiste, rendant nécessaire la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte ».
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 8 mai 2025, par le Docteur [D] [I], retraçant l’adhésion de la patiente à l’hospitalisation ;
Dans un avis motivé établi le 12 mai 2025, le Docteur [J] [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, reprenant la tonalité des éléments du certificat du 6 mai 2025.
***
En l’espèce, si le certificat médical initial ne retrace pas de façon claire les troubles présentés par [W] [Y] au moment de son hospitalisation, le certificat médical du 6 mai 2025, dit de 24 heures, vient apporter – suffisamment tôt au cours de la procédure – les précisions qui manquaient. Les éléments détaillés dans ce certificat médical ont légitimement inquiété les proches de la patiente et ont conduit le médecin à décider d’une hospitalisation sous contrainte.
La procédure est donc régulière.
Ce jour, [W] [Y] est dans le déni de ses troubles, affirmant que les médecins ont mal compris ses propos. Elle refuse l’hospitalisation et l’aide des tiers, notamment celle de sa fille. Elle a du mal à entendre le propos de son interlocuteur. Dans ce contexte, elle ne peut pas valablement consentir aux soins dont elle a besoin.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [W] [P] épouse [Y], née le 24 Novembre 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], tout en lui rappelant que dès que son état le permettra, les médecins pourront lever la mesure de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [W] [P] épouse [Y] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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