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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er oct. 2025, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ANB – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [O]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me. IOANNIDOU
DEFENDEUR :
M. [U] [O]
Assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office,
___
_______________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Au visa de L741-3, défaut de diligence : autorités tunisiennes saisies le 16 septembre et relancées le 29 septembre ; or, est applicable l’accord franco-tunisien du 17/03/88 : un formalisme doit être respecté afin d’obtenir un laissez-passer (prise d’empreintes et trois photographies récentes). La pratique est que la préfecture envoie ce dossier par LRAR. Or, ici, ce sont des mails qui sont envoyés et seul le passeport périmé a été envoyé. Le formalisme de l’accord n’est donc pas respecté. La demande de laissez-passer est irrégulière.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Cela fait longtemps qu’on n’envoie plus les dossiers par LRAR aux autorités tunisiennes. Le texte modifié de l’accord franco-tunisien prévoit l’envoi par mail. Les pièces jointes dans le mail constitue l’entier dossier. Sont joints également le routing et la demande de routing.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne comprends pas tout simplement. Je ne comprends pas ce qu’il se passe. J’ai eu une remise en liberté, on m’a donné un récépissé à ma sortie de prison. J’ai appris le décès de ma femme et de mon père en Tunisie. Je me suis retrouvé seul pour faire mes démarches, je n’ai pas encore fait mon deuil. J’ai des affaires à régler ici et je voudrais ensuite partir en Tunisie car ma mère est toute seule. Ça fait 21 ans que je suis ici. Je voudrais profiter des derniers jours avec elle.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ANB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 septembre 2025 reçue et enregistrée le 30 septembre 2025 à 9h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître DA COSTA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [O]
né le 18 Février 1978 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 septembre 2025 à 9h, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] né le 18 février 1978 à [Localité 5] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’une OQTF en date du 29 septembre 2025.
Par requête en date du 30 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [O] critique les diligences de la préfecture tendant à un éloignement à bref délai. Il ne conteste pas disposer de la preuve d’une demande de routing et de laissez-passer consulaire, parvenus par mail en cours d’audience. Cependant, il soutient que le formalisme prévu par la convention franco-tunisienne n’a pas été respecté, faute d’envoi notamment des empreintes récentes. Il ajoute que la demande a été envoyée par mail et non par lettre recommandée.
Le conseil de la préfecture en réplique indique que les documents sont joints en annexe, qu’il est désormais d’usage d’envoyer les documents par mails et maintient sa demande.
[U] [O] indique s’être retrouvé à la rue et sans récépissé pour faire les démarches pour son retour en Tunisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête aux fins de prolongation
La recevabilité de la requête de l’administration n’est pas contestée.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les articles 1à 4 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien du 28 avril 2008 prévoient pour l’identification des nationaux trois types de cas en fonction du degré d’imprécision de la nationalité présumée de l’étranger :
1. La personne concernée dispose d’un passeport en cours de validité : pas de laissez-passer consulaire requis ( art 1annexe II)
2. la personne concernée dispose d’une CNI, d’un passeport périmé ou d’un laissez-passer périmé depuis moins d’un an ou de documents officiels de la partie requise faisant état de l’identité de l’intéressé et comportant photo d’identité : un laissez-passer consulaire doit être délivré sans entretien présentiel dans les quatre jours maximum de la demande ( art2 annexe II)
3.La personne concernée est présumée de la nationalité de la partie requise lorsqu’elle est en possession d’un des documents suivants : "l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent, à l’exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an ; la carte d’immatriculation consulaire ; un acte de naissance ou tout autre document d’état civil ; un certificat de nationalité ; un décret de naturalisation ; la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ; les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ; tout autre document, y compris le résultat d’une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée".
L’accord prévoit dans cette hypothèse que : « Lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée».
Le laissez-passer consulaire est alors délivré par la partie requise dans les cinq jours de la réception des photos et empreintes sans entretien consulaire présentiel obligatoire. (Article 3 annexe II)
4.La personne concernée ne dispose d’aucun document de sorte qu’il subsiste des doutes sérieux sur sa nationalité : dans ce cas l’autorité requise procède à son audition et le cas échéant effectue des vérifications complémentaires avant de délivrer un laissez-passer consulaire. (Article 4 annexe II)
Aux termes de cet accord, la requérante (France) n’a l’obligation de transmettre à l’autorité requise (Tunisie) l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée, que dans le cas de l’article 3 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien.
Aucune obligation de cet ordre n’est stipulée lorsque la personne concernée ne dispose d’aucun des documents visés à l’article 3 et doit donc faire l’objet d’une audition physique par les autorités de la partie requise.
Tel est le cas en l’espèce puisque [U] [O] ne justifie pas être en possession des documents listés par l’article 3. La demande d’identification consulaire relève de l’article 4, lequel ne nécessite pas l’envoi de photos et d’empreintes digitales pour obtenir un laissez-passer consulaire sans entretien présentiel, mais impose au contraire une visite consulaire aux fins de reconnaissance de nationalité.
Les textes n’imposent pas l’envoi d’un recommandé.
Les diligences suffisantes effectuées par l’autorité préfectorale apparaissent donc suffisantes.
Le moyen est en conséquence rejeté.
Par ailleurs, une demande de routing a été effectuée le 29 septembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 16 septembre 2025 (ADDITIF page 9), et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 01 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ANB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Pat mail le 01.10.25 Par visio le 01.10.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 01.10.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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