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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 mai 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VULC
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. ILRUBEN C/ S.A.R.L. SVB OPTIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ILRUBEN, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 500 456 801, dont le siège social est sis 25 Ile de Beauté – 94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN69
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SVB OPTIC, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 805 389 210,dont le siège social est sis 91 c rue murger – 77780 BOURRON MARLOTTE
représentée par Me Sonia BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2207
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 octobre 2007, la SCI ILRUBEN a donné à bail commercial à la SARL [W] OPTICAL des locaux situés 4 place du Général Leclerc à Nogent sur Marne (94130), moyennant un loyer annuel de 60 000,00 €, hors charges, payable mensuellement, par avance.
Par acte du 29 juillet 2021, le fonds a été cédé à la SARL SVB OPTIC, dont le droit au bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la SCI ILRUBEN a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL SVB OPTIC pour une somme de 13 983,34 € au titre de l’arriéré locatif au 30 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la SCI ILRUBEN a fait assigner la SARL SVB OPTIC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la SARL SVB OPTIC et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
– ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tout garde-meubles aux frais, risques et péril de la SARL SVB OPTIC,
– condamner la SARL SVB OPTIC à payer à la SCI ILRUBEN la somme provisionnelle de 18 991,67 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2024,
– condamner la SARL SVB OPTIC au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux
– condamner la SARL SVB OPTIC au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, ainsi que les frais pour lever le K-bis et l’état d’endettement du débiteur.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 18 mars 2025, la SCI ILRUBEN, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus et actualisé la dette locative à la somme de 8 991,67 €.
Vu les conclusions visées et soutenues à développées et déposées à l’audience par la SARL SVB OPTIC aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
à titre principal,
– constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi par la SCI ILRUBEN à l’encontre de la SARL SVB OPTIC,
– constater que les causes du commandement de payer ainsi que les loyers et charges échus postérieurement ont été réglées par la SARL SVB OPTIC,
En conséquence,
– débouter la SCI ILRUBEN de sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire,
– débouter la SCI ILRUBEN de la demande de condamnation de la SARL SVB OPTIC à verser à la SCI ILRUBEN au titre des loyers et charges, la somme de 18 991,67 €, somme arrêtée au 16 décembre 2024,
– débouter la SCI ILRUBEN de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
– constater l’absence de manquements graves commis par la SARL SVB OPTIC,
– suspendre les effets de la clause résolutoire,
En conséquence,
– débouter la SCI ILRUBEN de sa demande de résiliation du bail,
– débouter la SCI ILRUBEN de sa demande d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu’au départ effectif des lieux loués,
– débouter la SCI ILRUBEN de sa demande d’expulsion de la SARL SVB OPTIC ainsi que de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe sis 4 place du Général Leclerc 94 130 Nogent-sur-Marne,
– débouter la SCI ILRUBEN de sa demande de séquestration des objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls de la SARL SVB OPTIC.
En tout état de cause,
– débouter la SCI ILRUBEN de l’ensemble des leurs demandes, fins et prétentions,
– condamner la SCI ILRUBEN au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Au cas présent, en premier lieu, le commandement de payer signifié le 4 octobre 2024 à la société SVB OPTIC dont se prévaut la bailleresse pour solliciter l’acquisition de la clause résolutoire a fait l’objet d’un apurement, par le règlement de la somme de 13983,34 euros, par la société preneuse à bail.
En second lieu, le montant du loyer courant fait l’objet d’une procédure pendant devant le juge des loyers.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé.
Succombant à l’instance au sens du texte susvisé, la SCI ILRUBEN supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SCI ILRUBEN aux entiers dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 mai 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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