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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 9 janv. 2025, n° 24/08786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/08786 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZU2Q
N° MINUTE : 25/00004
AFFAIRE
[G] [O] [D] épouse [Z] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C920502024001116 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
C/
[Z] [S]
DEMANDEUR
Madame [G] [O] [D] épouse [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isdeen OUABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN240
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [O] [D],
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (ZAIRE),
et de,
Monsieur [Z] [S],
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (ZAIRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 7] (ZAIRE),
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du présent jugement,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de Madame [G] [O] [D],
ATTRIBUE à Madame [G] [O] [D] le droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 10] et du mobilier du ménage,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [G] [O] [D],
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
ACCORDE au père, Monsieur [Z] [S], un droit de visite à l’égard de ses enfants mineurs selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents : un samedi ou un dimanche sur deux de 10h00 à 16h00, à charge pour le père de prévenir la mère 7 jours à l’avance de l’intention d’exercer son droit de visite, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé,
RÉSERVE le droit d’hébergement du père,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Z] [S] à Madame [G] [O] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs communs à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant mineur,
et en tant que de besoin l’y CONDAMNE,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
pension indexée = --------------------------------------------
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente ordonnance sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 09 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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