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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00774 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJQB
Minute N° 25/00341
JUGEMENT du 27 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme [X] TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [Z] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [G]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [X] [L] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion HASSAIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [C]
Procédure :
Date de saisine : 15 juin 2023
Date de convocation : 26 septembre 2024
Date de plaidoirie : 13 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé le 15 juin 2023 par [X] [L] épouse [S] à l’encontre de décisions [9] (2 novembre 2022) et [6] (rejet implicite sur saisine du 23 décembre 2022) ayant fixé le taux d’IPP à 10% (consolidation acquise au 13 janvier 2021) au titre des séquelles de l’accident survenu le 15 mai 2020 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (décision du 3 septembre 2020).
Vu l’ordonnance en date du 26 octobre 2023 ayant organisé avant dire droit une expertise médicale et reçue implicitement en la forme le recours considéré.
Vu le rapport dressé et réceptionné le 3 juillet 2024 et les conclusions de réinscriptions développées par la demanderesse le 26 août 2024 outre celles complémentaires réceptionnées le 10 mars 2025.
Vu les observations écrites de la [9] déposées le 27 novembre 2024 à la procédure et contradictoirement échangées et celles complémentaires du 4 décembre 2024 (argumentaire médecin-conseil).
Vu les débats à l’audience du 13 mars 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré par mise à disposition au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours était reçu en la forme et il convient sur le fond pour une juste et exacte connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Le débat se noue sur le taux d’IPP médical à fixer ensuite de l’accident du travail du 15 mai 2020 ainsi que sur l’éventuelle incidence socio-professionnelle. En effet le taux d’IPP contesté n’était fixé que par références à des séquelles médicales (paralysie faciale) sans prise en compte d’une éventuelle atteinte socio-professionnelle, et le recours amiable préalable obligatoire à la saisine contentieuse prenait soin d’énoncer que la contestation soulevée l’était tant au titre du quantum même du taux médical que de l’absence de prise en compte d’un taux socio-professionnel.
Sur le taux d’IPP médical
L’atteinte concernée est constituée d’une paralysie faciale pour laquelle médecin-conseil et expert s’accordent sur le barème à savoir entre 10 et 20% ; le premier optant pour 10% motif pris de l’efficacité d’un traitement générant une régression partielle de l’atteinte et l’expert retenant un taux de 15% au regard d’un effet partiel et transitoire du traitement sans amélioration définitive.
Les conclusions précisee, claires et motivées de l’expert non contredites pendant le cours des opérations justifient de retenir le taux médical proposé par celui-ci de 15%.
Sur le taux socio-professionnel
Si la mission de l’expert ne précisait pas de procéder à l’évaluation d’un tel taux, elle renvoyait spécifiquement aux termes du litige lequel incluait ce poste, et requérait dudit expert qu’il détermine au regard des séquelles présentées le taux d’IPP. Aussi ledit expert n’excédait-il pas sa mission lorsque qu’à ce titre il procédait à cette évaluation.
Aucun taux à ce titre n’était octroyé par la [7] le médecin-conseil ayant expressément écarté celui-ci compte-tenu de ses conclusions antérieures au titre des séquelles d’une maladie professionnelle hors tableau (burn out) et pour lesquelles il avait outre le taux médical de 35% préconisé la fixation par les soins de la [7] d’un taux socio-professionnel, lequel in fine n’était pas retenu (cf. notification taux IPP maladie professionnelle : taux médical exclusivement : 35%). Toutefois il n’appartient pas à la juridiction de rectifier cette omission (cf. saisine au titre de l’accident du travail) et donc celle-ci ne doit retenir un tel taux que s’il est avéré une corrélation directe entre les séquelles nées de cet accident et des préjudices socioprofessionnels. A ce titre il est manifeste que le licenciement intervenu était fondé sur l’inaptitude en lien avec la maladie professionnelle et non l’accident du travail. Aussi ce licenciement ne saurait justifier et fonder l’octroi d’un taux socioprofessionnel au titre de l’accident du travail.
La demanderesse ne justifie pas par ailleurs de sa situation professionnelle actuelle et des éventuelles difficultés liées à un retour à l’emploi du fait de sa paralysie faciale, l’expertise mentionnant une personne âgée de 59 ans en invalidité catégorie II depuis le 1er juillet 2023. Ces éléments ne permettent donc pas de retenir et fixer un taux socioprofessionnel du chef d’un préjudice professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail.
L’équité commande d’octroyer à l’intéressée une indemnité de l’article 700 du CPC à hauteur de 1500€ .
La [9] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu la recevabilité formelle du recours contentieux.
Fixe le taux d’IPP d’ordre médical représentatif des séquelles présentées par [X] [L] épouse [S] au titre de l’accident du travail survenu le 15 mai 2020 à 15% et infirme donc les décisions attaquées sur ce point (cf. supra).
Juge n’y avoir lieu à retenir et fixer un taux socioprofessionnel.
Condamne la [9] à payer à l’intéressée la somme de 1500€ à titre d’indemnité de l’article 700 du CPC.
Condamne la [9] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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