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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 23 juil. 2024, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel VAL DE FRANCE ( CRCAM VAL DE FRANCE ) |
Texte intégral
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGTT
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me BUFFON, vestiaire T25
[B] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 23 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel VAL DE FRANCE (CRCAM VAL DE FRANCE)
(RCS CHARTRES n° 400 868 188)
dont le siège social est 1 rue Daniel Boutet, 28002 CHARTRES CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant du cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, avocats du barreau de PARIS demeurant 12 rue Lalo – 75016 PARIS, vestiaire : R 80 plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
demeurant 7 rue Wood Dliss – 28240 LA LOUPE
comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Pauline DE LORME
En présence de : Madame Florence HENOUX, magistrat et Monsieur Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats
Greffiers : Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 26 juin 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (ci-après “CRCAM VAL DE FRANCE”) a consenti à Monsieur [B] [L] un contrat de crédit personnel d’un montant de 14 904 € remboursable en 72 échéances au taux débiteur fixe de 3.300 % et au taux annuel effectif global de 3.700 %.
Suite à des échéances impayées, la société CRCAM VAL DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [B] [L] aux fins de paiement de ces mensualités par courrier en date du 24 novembre 2022. Puis par courrier en date du 16 décembre 2022, la société CRCAM VAL DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 08 février 2024, la société CRCAM VAL DE FRANCE a fait citer devant le Juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Chartres Monsieur [B] [L], sur le fondement de l’article L.313-1 du code de la consommation, à l’effet d’obtenir, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 11 669.07 € avec intérêts contractuels, selon décompte arrêté au 09 janvier 2024. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Monsieur [B] [L] à lui verser la somme de 11 669.07 € avec intérêts contractuels selon décompte arrêté au 09 janvier 2024. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [B] [L] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 où le juge des contentieux de la protection a soulevé l’absence d’historique de compte et l’absence de justificatif quant à la date de déblocage des fonds.
La société CRCAM VAL DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 11 169.07 €. Pour le surplus, il convient de se référer à son assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [L], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la créance. Il sollicite des délais de paiements à hauteur de 150 € par mois. Il explique avoir déposé un dossier de surendettement et être endetté à hauteur de 20 000 €. Il déclare percevoir entre 1 400 € et 1 600 € de revenus par mois.
La juge des contentieux de la protection a autorisé la production d’une note en délibéré avant le 24 mai 2024 concernant les éléments soulevés d’office.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que la société de crédit peut engager une action en paiement à l’encontre de l’emprunteur et solliciter le remboursement du capital restant dû lorsque ce dernier est défaillant.
Or, en application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse d’établir sa créance.
A ce titre, il appartient au prêteur de verser aux débats un historique complet de la vie du crédit afin notamment de déterminer la date de la défaillance de l’emprunteur et le capital restant dû par ce dernier; cette pièce permettant, en outre, de vérifier que l’action en paiement exercée par le prêteur n’est pas atteinte de forclusion. De plus, cet historique doit détailler les sommes effectivement payées par le débiteur et la nature des sommes payées, en précisant ce qui relève du capital, des intérêts et des frais.
Il sera par ailleurs rappelé que le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, la société CRCAM VAL DE FRANCE produit un document intitulé « ECHEANCIER ». Ce document indique les mensualités qui ont été payées. Pour autant, ce document ne précise pas le montant exactement payé par le débiteur. En réalité, ce document ne constitue qu’une synthèse permettant de déterminer les mensualités payées ou non sans qu’il puisse être déterminé le véritable montant des sommes versées par le débiteur. Ainsi, à titre d’exemple, pour la mensualité du 05 juillet 2022, il n’est pas indiqué le montant payé alors que dans la colonne “émission”, il est précisé que pour cette mensualité là, l’encaissement a eu lieu après la deuxième émission et que des frais ont été appliqués. Pour autant, il n’est pas possible de déterminer le montant des frais appliqués et en conséquence la somme réellement payée par le débiteur.
Le fait que le débiteur ne conteste pas le montant de la créance ne saurait suffire à le condamner au paiement d’une telle somme. Il appartient à la société CRCAM VAL DE FRANCE en demande de rapporter la preuve de sa créance.
Malgré l’autorisation donnée par la juge des contentieux de la protection de produire un historique de compte au cours du délibéré, aucun document n’a été produit. Il n’est donc dès lors pas possible de déterminer la créance de la société CRCAM VAL DE FRANCE qui sera déboutée de ses demandes en paiement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de Monsieur [B] [L], devenue sans objet.
Déboutée de l’ensemble de ses demandes, la société CRCAM VAL DE FRANCE sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel VAL DE FRANCE, société coopérative au capital variable ayant son siège social sis 1 rue Daniel Boutet 28000 CHARTRES, de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel VAL DE FRANCE, société coopérative au capital variable ayant son siège social sis 1 rue Daniel Boutet 28000 CHARTRES, de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel VAL DE FRANCE, société coopérative au capital variable ayant son siège social sis 1 rue Daniel Boutet 28000 CHARTRES, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 23 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Pauline DE LORME
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