Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 mai 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOQC
AFFAIRE : S.C.I. LES HIRONDELLES C/ S.C.I. LES PINADAS
74Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
15 mai 2025
à Me RIVIERE
copie certifiée conforme délivrée le 15 mai 2025
à Me RIVIERE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 27 Mars 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES HIRONDELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 490
DEFENDERESSE :
S.C.I. LES PINADAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Par acte du 6 février 2025, la SCI LES HIRONDELLES a assigné la SCI LES PINADAS devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 544, 692 et suivants du Code civil et 834, 835 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamnée à lui remettre une clef d’accès du couloir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard, à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des gravats et autres objets laissés dans son couloir, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard, à procéder au retrait des compteurs et de toutes les installations empiétant sur le passage dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice causé, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LES HIRONDELLES fait valoir que la défenderesse dispose d’une servitude sur son fonds, constitué d’un couloir de 7 mètres sur 1m75. Après avoir effectué des travaux, la SCI LES PINADAS a changé les barillets de la porte du couloir, y a laissé des gravats et des déchets et a fait installer des compteurs pour ses appartements locatifs. Pour rénover son propre fonds, la SCI LES HIRONDELLES précise qu’elle a besoin d’utiliser ce couloir, mais que toutes ses tentatives amiables pour y accéder ont échoué.
La SCI LES PINADAS a été assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Un procès-verbal actant les recherches infructeuses a été établi par le commissaire de justice.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 7 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur la demande de mesures conservatoires ou de remise en état
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, il est constant que la SCI LES HIRONDELLES et la SCI LES PINADAS sont propriétaires mitoyens de deux immeubles, situés aux [Adresse 3], sur la commune de Sainte-Foy la Grande.
L’acte authentique du 2 avril 2019 versé aux débats par la demanderesse rappelle que par acte du 25 novembre 1994, une servitude de passage, prenant la forme d’un couloir, a été consentie au propriétaire de la parcelle voisine.
Si la SCI LES HIRONDELLES ne remet pas en cause l’existence de ce passage sur sa propriété, en revanche, elle soutient qu’elle a été privée de son usage.
En versant à la discussion le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 22 octobre 2024, puis les lettres qu’elle a adressées à sa voisine, la SCI LES HIRONDELLES démontre qu’elle a vainement tenté d’obtenir la clef du couloir et le nettoyage des encombrants jonchant le passage.
La SCI LES HIRONDELLES soutient, sans être contredite, que la situation n’a pas évolué à ce jour et qu’elle ne peut mener à bien son propre chantier de rénovation.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est clairement établi par la configuration des lieux et l’inertie prolongée de la défenderesse.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de vaincre la résistance de la SCI LES PINADAS en prescrivant les mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées.
Les demandes présentées par la SCI LES HIRONDELLES paraissant adaptées à la situation, la SCI LES PINADAS sera condamnée à lui remettre une clef d’accès du couloir, à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des gravats et autres objets laissés dans ce dernier et à procéder au retrait des compteurs et installations empiétant sur le passage.
Compte tenu de la défaillance de la défenderesse, il apparaît nécessaire de s’assurer de la bonne exécution de la présente décision en assortissant le prononcé de ces obligations d’une astreinte, dont les modalités seront précisées au dispositif de la décision.
Enfin, si l’obligation pesant sur la SCI LES PINADAS, de ne pas entraver le couloir, n’est pas sérieusement contestable au regard des termes de l’acte authentique versé aux débats, la SCI LES HIRONDELLES ne démontre ni ne justifie l’existence d’un préjudice dans les proportions sollicitées.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de la demande de provision qu’elle a dirigée contre la défenderesse.
2- Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens de l’instance
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]".
En l’espèce, la SCI LES PINADAS, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ".
En l’espèce, il sera constaté que la SCI LES HIRONDELLES a été contrainte d’engager la présente instance pour obliger la SCI LES PINADAS à se mobiliser.
En conséquence, sa demande sera accueillie à hauteur de 800 euros, le surplus étant rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SCI LES PINADAS :
— à remettre une clef d’accès du couloir de la servitude à la SCI LES HIRONDELLES,
— à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des gravats et autres objets laissés dans le couloir de la servitude,
— à procéder au retrait des compteurs et installations empiétant le passage dans le couloir de la servitude
DIT que ces mesures devront être exécutées dans un délai maximal d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNE la SCI LES PINADAS à y procéder, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois,
DEBOUTE la SCI LES HIRONDELLES de sa demande de provision,
CONDAMNE la SCI LES PINADAS à payer à la SCI LES HIRONDELLES la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par la SCI LES PINADAS.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Cristal ·
- Économie mixte ·
- Juriste ·
- Procès-verbal
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bail
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bail ·
- Commandement de payer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance habitation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Jeune travailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Redevance
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Pension d'invalidité ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Supermarché ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Accord ·
- Date ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Domicile
- Médiation ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Médiateur ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Conciliation ·
- Vol
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.