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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 23/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trente Avril deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01606 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EKGZ.
Code NAC 56C
DEMANDEUR
M. [B] [Z]
né le 06 Juin 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [Q] [C]
dont le isège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] est propriétaire de parcelles de bois suivantes sur la Commune de [Localité 5] :
[Adresse 3], Section A, [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] ; [Adresse 4], Section A, [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; Lieudit [Adresse 5], Section 1, [Cadastre 6] ; [Adresse 6], Section A, [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ; Lieudit [Adresse 7], Section A, [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ; Lieudit [Adresse 8], Section A, [Cadastre 14] ; Lieudit [Adresse 9], Section C, [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] ; Lieudit [Localité 6] [Adresse 10], Section ZC, [Cadastre 19].
Par acte du 22 février 2021, Monsieur [B] [Z] a vendu les bois en bloc et sur pied à la SARL [Q] [C].
Il était convenu entre les parties que la SARL [Q] [C] procède à une coupe d’éclaircie de seulement certains arbres dans un délai d’exploitation de 36 mois moyennant un prix de vente de 56 360 €.
La SARL [Q] [C] et Monsieur [B] [Z] sont entrés en désaccord sur les arbres coupés.
Monsieur [B] [Z] a fait réaliser une expertise amiable puis, par assignation en référé expertise en date du 14 avril 2021, il sollicitait l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et l’interdiction à la SARL [Q] [C] de procéder à la coupe des arbres situés sur les parcelles dont il est propriétaire.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2021, le Président du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a ordonné une expertise judiciaire et a enjoint à la SARL [Q] [C] de suspendre les travaux de coupe de bois sur les parcelles litigieuses.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, Monsieur [B] [Z] a fait assigner la SARL [Q] [C] devant le Tribunal judiciaire de Céans afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, il demande au Tribunal de voir :
Condamner la SARL [Q] [C] à lui verser les sommes suivantes ; 18 412 euros au titre des préjudices directs subis ; 6 073,20 euros au titre des préjudices indirects subis ; 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par Ordonnance de Référé du 13 avril 2021 ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, Monsieur [B] [Z] indique que la SARL [Q] [C] a abattu de nombreux arbres qui ne faisaient pas partie de la coupe prévue au contrat. Il souligne que la société a procédé à l’abattage de l’ensemble des parcelles lui appartenant.
De plus, il soutient que le rapport d’expertise du 28 février 2023 met en évidence un préjudice direct lié au manque à gagner entre la valorisation économique de la coupe et le prix contractuel ainsi que des préjudices indirects correspondant au coût du travail de démembrement des rémanents restant à effectuer, à la vidange, au reprofilage et à la remise en état des chemins d’exploitation et de vidange, aux réserves sur pied mutilées ainsi qu’au coût du travail sylvicole post-exploitation.
Au surplus, il souligne ne pas demander une modification du prix du contrat, mais sollicite une indemnisation à raison de sa mauvaise exécution par la société [Q] [C].
Il indique avoir subi un préjudice moral constitué par le fait d’avoir vu les arbres présents sur ses parcelles disparaître sans son accord. Il ajoute que ces parcelles boisées constituaient son patrimoine personnel destiné à être dévolu à sa succession le moment venu et que le temps nécessaire à la repousse de ces parcelles est très long.
Pour répondre à la demande indemnitaire reconventionnelle adverse, Monsieur [B] [Z] estime que la défenderesse a surexploité une parcelle qui lui avait été confiée pour une simple coupe d’éclaircie. Il réfute la demande de la société [Q] [C] qui sollicite une indemnisation pour parvenir à une situation économique conforme à ce qui aurait été celle d’une exploitation complète de la parcelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SARL [Q] [C] demande au Tribunal judiciaire de voir:
Condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer : la somme de 5 800 € correspondant au préjudice subi par la recoupe de bois d’industrie en bois d’énergie ; la somme de 4664,48 € correspondant aux frais engagés pour l’enlèvement ;la somme de 8 100 € correspondant aux bois restés sur place non coupés et qui appartiennent à la SARL [Q] [C] ;la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Monsieur [B] [Z] de ses demandes au titre des préjudices directs et indirects ;Dire et juger que le propriétaire foncier est redevable de la contribution volontaire obligatoire ; Dire et juger que s’agissant des arbres mutilés, seule la somme de 786, 10 € est due comme l’indique l’expert.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles 1169 et 1583 du Code civil, la SARL [Q] [C] fait valoir que la vente est parfaite car le prix convenu entre les parties n’est pas nul en ce qu’il ne revêt ni un caractère dérisoire, ni illusoire. Elle estime qu’il est en conséquence impossible d’être condamnée à payer le manque à gagner entre la valorisation économique de la coupe et le prix contractuel s’élevant à la somme de 12 240 euros.
Au surplus, elle expose que le contrat de vente emporte transfert de propriété dès sa signature de sorte que les arbres marqués sont devenus la propriété de la défenderesse dès signature du contrat et non au moment de la coupe réalisée ultérieurement. Sur le même fondement, la société souligne être propriétaire de certains bois que Monsieur [B] [Z] a conservés.
S’agissant du montant sollicité, la SARL [Q] [C] souligne ne pas être redevable de la contribution volontaire obligatoire et refuse qu’elle soit incluse dans les sommes sollicitées par le demandeur.
S’agissant du travail de démembrement des rémanents restant à effectuer sur 3 ha, la défenderesse souligne qu’elle ne peut être due dans la mesure où l’exploitation a été arrêtée du fait de Monsieur [Z] et que la SARL [Q] [C] a déjà payé le prix à la société de BUCHERONNAGE qui n’a pas pu effectuer le reste de l’exploitation ajoutant que l’expert ne se prononce pas sur la remise en état des chemins d’exploitation et de vidange à réaliser.
Enfin, la société remet en cause l’absence de cahier des charges qu’était tenu de réaliser Monsieur [B] [Z]. Elle souligne également l’absence de preuve du préjudice moral qu’argue le demandeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
1- Sur la responsabilité contractuelle
Il ressort des articles 1103 et 1104 combinés du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1583 du code civil prévoit que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il est constant que la jurisprudence qualifie la vente en bloc et sur pied en contrat de vente.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat intitulé " CONTRAT DE VENTE MARCHE DE GRE A GRE POUR VENTE DE [Localité 7] EN BLOC ET SUR PIED " en date du 22 février 2021 ayant pour objet une coupe d’éclaircie moyennant le prix de 56 360 €.
Le rapport d’expertise judiciaire confirme la qualification de ce contrat en contrat de vente de bois en bloc et sur pied.
Madame [V] [H], expert forestier, dans un rapport d’expertise amiable du 8-9 avril 2021 a mis en évidence une surexploitation des parcelles.
L’expert judiciaire mentionne quant à lui que 60% de la surface contractuelle a été exploitée. Il constate en outre que des bois ont été exploités en dehors du périmètre contractuel.
Après avoir inventorié les bois exploités, l’expert judiciaire a relevé un écart significatif de 83 m3 de bois d’œuvre entre les volumes réceptionnés par la SARL [Q] [C] (577m3) et les volumes exploités, tels que facturés par son prestataire (659, 808 m3).
De plus l’expert judiciaire valorise les bois coupés à la somme de 74 400 € et une recette apparente prudentielle de 73 000 € alors que le contrat fixait un prix de vente à hauteur de 56 360 €.
Enfin, l’expert judiciaire a mis en évidence que 26 arbres d’avenir, restés sur pied, présentent des blessures entraînant un préjudice pour le vendeur. En effet, il relève que plusieurs arbres présentent des blessures au niveau du tronc causées par l’enlèvement des produits issus de l’exploitation et que d’autres présentent une opération de préparation à l’abattage, étant une source d’altérations et de dépréciations de la qualité du bois, à court terme. Il remarque en outre des ornières résultant de l’enlèvement des produits de la coupe.
Il déduit de ses constatations que l’ensemble des bois désignés n’a pas été exploité, que la vidange du bois d’industrie n’est pas terminée et que la remise en état des lieux reste à effectuer.
Il retient en conclusion « une gestion délibérément déficiente de l’acheteur préjudiciable non seulement au donneur d’ordre, mais également à l’ensemble de la profession. »
Il ressort des demandes formulées par voie de conclusions que le demandeur n’entend pas se fonder sur une inadéquation entre le prix de vente et l’objet de la vente, mais fonde sa demande sur l’inexécution des obligations contractuelles.
En conséquence, il résulte de ce précède que la SARL [Q] [C] a manqué à ses obligations contractuelles lors de l’exécution du contrat. La responsabilité contractuelle de la SARL [Q] [C] est donc engagée.
2- Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [B] [Z]
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] sollicite une indemnisation liée à son préjudice, outre des dommages et intérêts.
Sur les préjudices directs
L’expert judiciaire souligne que les manquements imputables à la défenderesse ont entrainé des préjudices directs pour Monsieur [B] [Z].
Dans un premier temps, il impute les préjudices directs au manque à gagner entre la valorisation économique de la coupe et le prix contractuel. En effet, après avoir répertorié l’ensemble des bois exploités ainsi que l’estimation de la quantité et de la valeur des produits sur pied avant exploitation, l’expert judiciaire fixe la valeur des bois sur pied sur les 10 parcelles litigieuses à 74 400 € correspondant à la valeur économique des bois exploités (73 091 €) et la valeur économique des bois n°15 et 26 (1 312,06 €). L’expert judiciaire fixe ainsi ce préjudice à hauteur de 18 400 € (74 400 € – 56 360 €).
D’autre part, l’expert judiciaire indique que le préjudice direct de Monsieur [B] [Z] est également lié à l’absence de paiement du montant de la Contribution volontaire obligatoire représentant 0,5% du montant de la vente contractuelle, soit 372 €.
Dès lors, la SARL [Q] [C] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [Z] la 18 412 € au titre des préjudices directs subis.
Sur les préjudices indirects
L’expert judiciaire estime que les préjudices indirects subis par le vendeur sont les suivants :
Provision d’un montant complémentaire de la Contribution Volontaire obligatoire : 90,20 €, Le coût du travail de démembrement des rémanents restant à effectuer sur 3 hectares dispersés estimé à deux jours de travail soit 1 000 € TTC,Le tonnage du bois d’industrie restant sur coupe restant à vidanger sur 3ha dispersés, à 2 000 € la tonne au prix unitaire de 12 € TTC, soit 2 400 €,La remise en état des coupes et chemins d’exploitation correspondant à un reprofilage nécessaire à la remise en état des chemins d’exploitation et de vidange à réaliser sur 400 ml dispersés nécessitant l’utilisation d’une pelle à chenille pour un coût total de 1 500 € TTC, Un préjudice des 26 réserves sur pied mutilées estimés à 843 €Cout du travail sylvicole post exploitation estimé par l’expert à 2 400 €.Soit un préjudice indirect subi estimé par l’expert à 5 833,20 €.
En effet, l’expert judiciaire estime que le tonnage du bois d’industrie restant sur coupe restant à vidanger sur 3ha dispersés, à 2 000 € la tonne au prix unitaire de 12 € TTC, soit 2 400 € est un préjudice subi par la SARL [Q] [C].
Il convient de préciser que, contrairement à ce qu’indiquent le demandeur, l’expert a bien pris en compte dans son calcul le paiement de la Contribution Volontaire obligatoire.
La société forestière conteste le préjudice ainsi estimé par l’expert, et souligne que d’une part, le travail de démembrement des rémanents restant à effectuer ainsi que la vidange ne peut être dû puisque l’arrêt de l’exécution du contrat a été fait à l’initiative de Monsieur [B] [Z] et que la SARL a déjà payé le prix total à la société de bûcheronnage qui n’a pas pu terminer son exploitation.
En outre, la société demande à ce que seule la somme de 786,10 € soit retenue au titre des arbres mutilées alors que l’expert retient la somme définitive de 843 € dans son rapport.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que Monsieur [B] [Z] a été contraint de mettre fin au contrat compte tenu des manquements de la SARL [Q] [C] aux obligations contractuelles.
La SARL [Q] [C] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5 833,20 € TTC au titre des préjudices indirectes subis.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
Monsieur [B] [Z] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral lié à la surexploitation de ses bois. Ils soulignent que les parcelles boisées constituaient son patrimoine personnel destiné à sa succession.
Il n’est pas contestable que le temps nécessaire à la reconstitution du patrimoine boisé de Monsieur [B] [Z] s’étendra sur plusieurs années.
Le demandeur est aujourd’hui âgé de 76 ans et doit procéder au reboisement de ses parcelles.
Il n’est pas contestable que cette situation lui cause nécessairement un préjudice moral qui sera indemnisé à la somme de 2 000 €.
3- Sur la demande subsidiaire en indemnisation des préjudices subis par la SARL [Q] [C]
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice subi relatif à la transformation du bois d’industrie en bois de chauffage
L’expert souligne que l’indemnisation de Monsieur [Z] doit être diminuée de la valeur du rachat du volume résiduel, sur coupe, du bois d’industrie estimé à 200 tonnes au prix total de 5 800 €.
En effet, il ressort des débats que Monsieur [B] [Z] a découpé des bois d’industrie en bois de chauffage leur faisant ainsi perdre de la valeur.
La SARL [Q] [C] sollicite le paiement de cette somme de 5 800 €.
Le demandeur conteste cette valorisation soulignant que le bois est désormais désagrégé et n’a plus aucune valeur marchande mais ne rapporte cependant aucune preuve de la dévalorisation du bois de chauffage depuis le dépôt du rapport d’expertise le 28 février 2023.
Il convient en outre de rappeler que du fait de la conclusion du contrat de vente, les bois coupés par Monsieur [B] [Z] sont devenus la propriété de la société forestière.
Monsieur [B] [Z] sera condamné à payer à la SARL [Q] [C] la somme de 5 800 € au titre du préjudice subi relatif à la transformation du bois d’industrie en bois de chauffage.
Sur la demande d’indemnisation au titre des frais engagés pour l’enlèvement
La SARL [Q] [C] estime que l’enlèvement des bois de chauffage transformés par Monsieur [B] [Z] aurait un coût de 4 664,48 €.
Il ne ressort cependant pas du rapport d’expertise, une telle évaluation.
De plus, la SARL [Q] [C] n’apporte aucun devis relatif à cette demande et ne démontre pas que l’enlèvement des bois de chauffage lui couterait nécessairement plus cher que l’enlèvement du bois d’industrie initialement prévu contractuellement.
La SARL [Q] [C] sera alors déboutée de cette demande au titre des frais engagés pour l’enlèvement des bois de chauffage.
Sur la demande d’indemnisation au titre des bois coupés restés sur place
La SARL [Q] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 8 100 € au titre des bois coupés et restés sur place. Elle souligne qu’il reste environ 176 m3 de bois à évacuer constitués de houppiers pour 96,10 m3 et d’autres bois d’œuvre pour 79,908 m3.
Toutefois, il convient de rappeler que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude de sorte que la SARL [Q] [C] ne peut demander réparation au titre de préjudice qui émane de son propre fait.
En effet, il résulte de ce qui précède que l’inexécution du contrat étant imputable à la SARL [Q] [C], elle ne peut demander réparation au titre des bois coupés restés sur place, celle-ci ayant déjà surexploité les bois appartenant à Monsieur [B] [Z].
La SARL [Q] [C] sera donc déboutée de cette demande.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [Q] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SARL [Q] [C], condamnée aux dépens, devra verser au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée, en vertu de l’article 524-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL [Q] [C] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 18 412 € au titre de son préjudice direct,
CONDAMNE la SARL [Q] [C] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 5 833,20 € au titre de son préjudice indirect,
CONDMANE la SARL [Q] [C] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SARL [Q] [C] la somme de 5 800 € au titre de son préjudice,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL [Q] [C] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [Q] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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