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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 janv. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXL – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [L] [W]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [L] [W]
Assisté de Maître GOEMINNE Aurélie, avocat commis d’office,
En présence de Mme[H] [J], interprète en langue géorgienne ,
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— pas de menace à l’ordre public
— caractère injustifié du placement en rétention en ce que l’intéressé avait l’intention de quitter le territoire (il avait un billet d’avion)
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis parti en Géorgie en 2020, je savais pas que j’étais condamné, j’ai demandé à l’OFIII de partir en Géorgie, c’est eux qui ont organisé mon retour, j’ai trois enfants qui sont nés à [Localité 2], j’ai un enfant qui est épileptique. Je voulais retourner en Géorgie, j’ai été à l’aéroport, j’ai été arrêté là bas et on m’a dit que j’étais condamné. Je veux retourner en Géorgie le plus vite possible, je peux acheter le billet par mes propres moyens.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [L] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 janvier 2025 à 17h05 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 janvier 2025 reçue et enregistrée le 15 janvier 2025 à 16h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [L] [W]
né le 12 Juillet 1984 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître GOEMINNE Aurélie, avocat commis d’office,
En présence de Mme[H] [J], interprète en langue géorgienne ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 janvier 2025 notifiée le 14 janvier 2025 à 08 heures 52, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [L] né le 12 juillet 1984 à [Localité 3] (Géorgie) de nationalité géoergienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue le même jour à 17h05, [W] [L] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [W] [L] soutient les moyens suivants :
— sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public en ce que [W] [L] n’a fait l’objet que d’une condamnation à la peine de 4 mois d’emprisonnement qu’il a exécuté pour moitié sa peine en semi-liberté.
— sur le caractère injustifié du placement en rétention en ce que [W] [L] avait déjà l’intention de retourner en Géorgie.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. En sortie de détention, il déclare une domiciliation à [Localité 2]. Il est arrivé en France et a été condamné et incarcéré durant son court séjour en France.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 16h54 heures XX, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [L] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[W] [L] dit que ses enfants sont nés à [Localité 2]. Ils sont maintenant en Belgique. Il veut retourner en Géorgie le plus vite.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public :
Le conseil de [W] [L] invoque le fait que l’intéressé n’a fait l’objet que d’une condamnation à la peine de 4 mois d’emprisonnement qu’il a exécuté pour moitié sa peine en semi-liberté.
La menace à l’ordre public figure au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration pour justifier la mise en oeuvre de la mesure de rétention, lesquels imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Ce critère a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, dans déscision du 13 janvier 2025, pour justifier le placement en rétention administrative de [W] [L], l’autorité administrative retient notamment que l’intéressé a été incarcéré au centre pénintaire de Beauvais suite à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux le 19 février 2021 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive, de recel de bien provenant d’un vol en récidive. [W] [L] se déclare domicilié à [Localité 2] sans fournir d’adresse exacte et sans produire de justificatif de domicicile.
Est joint en procédure la fiche pénale de [W] [L] qui mentionne que l’intéressé é té écroué au centre pénitentiaire de [Localité 1] du 3 novembre 2024 au 14 janvier 2025 pour une condamnation de 4 mois d’emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Perigueux pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive.
Par ailleurs, le bulletin nuéro 2 de l’intéressé figurant en procédure fait état de 3 mentions prononcées entre 2020 et 202, à savoir 3 condamnations prononcées à [Localité 2] et [Localité 6], toutes pour des faits de vol et de rece de bien provenant d’un vol.
En conséquence, il ressort de ces éléments que la menace à l’ordre public est caractérisée et est toujours actuelle par le fait que [W] [L] a été placé en rétention à sa sortie de détention.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Le conseil de [W] [L] soulève que l’étranger était en possession d’un billet d’avion en novembre 2024 et avait donc l’intention de quitter le territoire.
La jurisrprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).
Par ailleurs, la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration.
Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [W] [L] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes.
De plus, le fait que [W] [L] ait été en possession d’un billet d’avion en novembre 2024 ne permet pas de déterminer si cette intention est tjours actuelle au moment de son placement en rétention, à sa sortie de prison, indépendamment de ses déclarations à l’audience.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 14 janvier 202 et [W] [L] est en possession de son passeport en cours de validité et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/90 au dossier n° N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXL ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [W] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 à 8h52
Fait à LILLE, le 16 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXL -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [L] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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