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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 8 nov. 2024, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RG 24/01295
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 08 Novembre 2024
N° RC 24/01295
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[X] [G]
[S] [B]
ET :
[O] [V]
Débats à l’audience du 04 Juillet 2024
copie et grosse le :
à Me DUMONT-LATOUR
copie le :
à M. Le Préfet d’Indre et Loire
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 08 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, 2 Place Jean Jaurès à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [X] [G]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [B]
née le 17 Novembre 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me HUYGENS avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [O] [V]
né le 09 Octobre 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé par voie électronique en date du 24 juillet 2021, Monsieur [G] [X] et Madame [B] [S], par l’intermédiaire de leur mandataire la SARL TRANSAGEST, ont consenti à Monsieur [V] [O] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 2], à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 731,06 € charges comprises.
Le 27 juillet 2023 les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [V] [O] par acte d’huissier du 26 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [V] [O] se trouve être occupant sans droit ni titre;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 3304,76 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, et à parfaire au jour de l”ordonnance à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [V] [O] au paiement, d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé du jugement à celui de son départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges ;
— la condamnation de Monsieur [V] [O] au paiement d’une somme de 72,98 € correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers ;
— la condamnation de Monsieur [V] [O] au paiement d’une somme de 1000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance et de ses suites.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisé à la préfecture d’Indre et Loire le 27 février 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [V] [O] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.
A l’audience, Monsieur [G] [X] et Madame [B] [S], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et actualisent la dette locative à la somme de 3138,81 € arrêtée au 1er juillet 2024.
Régulièrement cité par acte d’huissier du 26 février 2024 signifié à étude, Monsieur [V] [O] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 prorogé au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 24 juillet 2021 aux termes duquel il est prévu à l’article VIII que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte d’huissier en date du 27 juillet 2023 à Monsieur [V] [O] et portant sur la somme de 2293,05 € dont 2168,44 € au titre des impayés de loyers, de charges et du dépôt de garantie.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [V] [O] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 septembre 2023.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 24 juillet 2021, le commandement de payer délivré le 27 juillet 2023 et le décompte de la créance arrêté au 1er juillet 2024 faisant apparaître une somme de 3138,81 € à la charge du locataire, échéance de juillet comprise.
En ne comparaissant pas, Monsieur [V] [O] s’interdit de contester le montant de la dette locative et de justifier d’un paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [O] à verser à Monsieur [G] [X] et Madame [B] [S] la somme de 3138,81 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 1er juillet 2024, échéance de juillet incluse.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière.
Il résulte du décompte susvisé que Monsieur [V] [O] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience et ce, depuis février 2024. En ne comparaissant pas, Monsieur [V] [O]'interdit de solliciter des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire que le juge ne peut prononcer d’office.
lI n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 28 septembre 2023 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [V] [O] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 28 septembre 2023 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [V] [O], perdant le procès, sera condamné à verser à Monsieur [G] [X] et Madame [B] [S] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [V] [O] comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [B] [S] la somme de 3138,81 € (TROIS MILLE CENT TRENTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er juillet 2024, échéance de juillet comprise ;
Constate la résiliation du bail à la date du 28 septembre 2023 ;
Dit que Monsieur [V] [O] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [V] [O] de restituer les lieux loués ;
Dit qu’à défaut, pour Monsieur [V] [O], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 4], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [V] [O] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [V] [O] à verser à Monsieur [G] [X] et Madame [B] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, à compter de l’échéance d’août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Condamne Monsieur [V] [O] à verser à Monsieur [G] [X] et Madame [B] [S] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [V] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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