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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00156
N° RG 23/00009 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EVPU
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [X] / [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Juliane PINSARD, vice-présidente placée
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 02 mars 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [J], [W] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, vestiaire 45
— Maître Sylvie DUPRAZ, vestiaire 12
Expédition délivrée le
à
— Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, vestiaire 45
— Maître Sylvie DUPRAZ, vestiaire 12
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce du 9 décembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [J], [W] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
Et
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2014, par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 3] (74), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacune des épouses ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUSES
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les épouses interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les épouses en ce qui concerne leurs biens au 9 décembre 2022 ;
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de convention ou de demande actuelle ;
DIT que chaque épouse reprendra l’usage de son nom ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, faute de volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE [J] [X] à payer à [B] [P] une prestation compensatoire sous forme de capital en numéraire de 7000 € ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S] et [G] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation, permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, sans violences physiques ou psychologiques, et en l’associant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, avec notamment les obligations pour chaque parent suivantes :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation y compris religieuse et les modifications des modalités de résidence et de visite de l’enfant ;
— informer régulièrement l’autre parent de l’organisation concrète de la vie de l’enfant ;
— maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, y compris en permettant les échanges par télécommunication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et de l’âge et la disponibilité de l’enfant ;
— informer, préalablement et en temps utile, l’autre parent de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence des enfants en alternance, les semaines paires chez [J] [X], du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes, et les semaines impaires chez [B] [P], selon les mêmes modalités ;
A charge pour le parent qui débute la semaine de venir chercher les enfants.
DIT que l’alternance s’exercera pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël ou d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël, [J] [X] exercera des droits de visite et d’hébergement sur les enfants durant la première moitié, les années paires et durant la deuxième moitié des mêmes vacances, les années impaires ; l’autre moitié revenant à [B] [P] ;
DIT que pendant les vacances d’été, le droit de visite et d’hébergement s’exercera par quarts, les premier et troisième quarts à [J] [X] les années paires et les deuxième et quatrième quarts à [J] [X] les années impaires ; les autres quarts revenant à [B] [P] ;
DIT que le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines et que la première semaine de l’année est donc la semaine 1, donc une semaine impaire, la seconde semaine, la semaine 2, donc une semaine paire, etc ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les frais des enfants soient prioritairement réglés au moyen des allocations familiales ;
DIT que les frais d’inscription scolaire, d’internat, de logement étudiant (incluant caution, loyer et charges locatives), de voyage ou stage scolaire, les frais d’activités sportives et artistiques, les frais de permis de conduire (droits d’inscription, cours) et les frais médicaux ou para-médicaux (incluant tous soins dentaires, psychologiques ou psychiatriques, orthophoniques, ophtalmologiques, de psycho-motricité…) non remboursés par l’assurance maladie et la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre les parents concernant le principe de leur engagement ou, même en cas de désaccord, en cas de soins dont la nécessité est justifiée par certificat médical, sauf au parent contestant cette nécessité de saisir le juge pour trancher le conflit d’autorité parentale ;
DIT que le remboursement de sa part devra être effectué par le parent qui n’a pas engagé ces frais à l’autre parent dans le délai de 15 jours suivant toute demande notifiée accompagnée du justificatif de paiement, de nécessité médicale le cas échéant et de la part non prise en charge par les tiers payeurs, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE [J] [X] aux dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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