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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 27 mars 2025, n° 24/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02907 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2RI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
représenté par le directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est sis [Adresse 3]
représenté par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain (T. 107), avocat postulant, ayant Me Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de Paris (T. P0178), pour avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Matthieu DEBIESSE, avocat au barreau de Lyon (T. 960)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 décembre 2024 Monsieur [V] [F] aux fins de voir :
“Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
• CONDAMNER Monsieur [V] [F] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 30.000 euros,
• DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
• CONDAMNER Monsieur [V] [F] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [V] [F] aux dépens de la présente procédure.”
Le défendeur a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 13 novembre 2024.
Par conclusions sur incident de mise en état adressées au tribunal, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Monsieur [F] a soulevé la prescription des prétentions adverses.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, le FGTI a conclu au rejet de la fin de non-recevoir devenue sans objet en raison de son désistement.
*
Par conclusions de désistement d’instance et d’action, notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, le FGTI a demandé au tribunal de :
“Vu l’article 394 du code de procédure civile,
— Constater le désistement du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 24/02907 et de son action à l’encontre de Monsieur [V] [F].”
Le demandeur déclare qu’il a appris en cours de procédure que la victime qu’il a indemnisée a laissé périmer l’instance en cours devant la cour d’assises de l’Ain, ce qui a été constaté par cette juridiction par ordonnance du 7 octobre 2022, et qu’il n’entend pas contester l’irrecevabilité de son action par application de la prescription.
*
Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Monsieur [F] a demandé au tribunal de :
“Vu les dispositions susvisées du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
L’exposant sollicite de la juridiction de céans,
CONSTATER le désistement du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infraction (FGTI) de l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 24/02907 et de son action à l’encontre de Monsieur [V] [F],
CONSTATER l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par Monsieur [V] [F],
CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) aux entiers dépens de l’instance éteinte.”
*
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé les parties du prononcé de la décision le 27 mars 2025.
MOTIFS
Si l’article 787 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance, le juge de la mise en état n’est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, en vertu de l’article 791 du même code.
La demanderesse ayant adressé ses conclusions au tribunal, seul le tribunal peut constater le désistement d’instance et d’action.
Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister de l’action et le désistement est accepté par le défendeur. Le désistement est donc parfait.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge du FGTI.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de son action dirigée à l’encontre de Monsieur [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Prononcé le vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Camille FRAIGNEUX
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