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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 8]
N° RG 25/01713 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOI2
N° 25/288
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 6]
[N] [Y]
[H] [X]
SCP BONNEAU-RAVIER
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet CLARUS, lui même pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis Représenté par son syndic en exercice la SASU Cabinet CLARUS
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 12] – ITALIE,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 26 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 05/05/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à MENTON et M.[N] [Y] ont fait assigner M. [H] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 29/11/2024, rendue par le tribunal judiciaire de Nice, à la somme de 11 400 euros soit pour 57 jours pour la période du 10/02/2025 au 15/04/2025 à 200 euros, de le condamner au paiement de cette somme, à parfaire au jour de la plaidoirie, de fixer une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
À l’audience du 26/05/2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et M.[N] [Y] se sont référés à leur assignation et maintiennent leurs demandes. Ils font valoir que M. [H] [X] n’a pas exécuté la décision susvisée et que dès lors ils sollicitent la liquidation de l’astreinte et son paiement ainsi que le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, M. [H] [X] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et M. [H] [X] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, selon l’ordonnance de référé du 29/11/2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nice, signifiée à M.[X] le 31/12/2024, il a été condamné à réaliser les travaux préconisés par M.[M] expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 31/10/2023, à savoir la réfection des évacuations des eaux vannes et des eaux usées de son appartement (avec déplacement du wc dans la salle de bains pour avoir une pente de 2 cm /m) et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 40 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 4 mois.
M. [H] [X] non comparant ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère.
En conséquence, vu les pièces versées aux débats, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et M.[N] [Y] seront déclarés bien fondés en leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire pour la somme de 200 euros pour 120 jours.
L’astreinte sera dès lors liquidée à la somme de 24 000 euros, soit en l’espèce M. [H] [X] étant condamné au paiement de ladite somme soit la moitié de la somme à chacun des demandeurs.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
La résistance de M. [H] [X] à déférer à l’injonction judiciaire impose la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant journalier de 300 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision ; cette astreinte courant sur une période de 6 mois.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle d’astreinte mais qui demeure provisoire et non définitive, assortissant l’obligation de M. [H] [X] envers les demandeurs.
Dès lors, en cas d’inexécution de ladite obligation passé le délai indiqué de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, M. [H] [X] sera condamné au paiement de cette nouvelle astreinte de nature provisoire envers les demandeurs.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner M. [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et M.[N] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [H] [X] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 29/11/2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nice à la somme totale de 24 000 euros, pour une durée de 4 mois,
Condamne M. [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 12 000 euros et à M.[N] [Y] la somme de 12 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Condamne M. [H] [X], selon l’ordonnance de référé du 29/11/2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nice, signifiée à M.[X] le 31/12/2024, à réaliser les travaux préconisés par M.[M] expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 31/10/2023, à savoir la réfection des évacuations des eaux vannes et des eaux usées de son appartement (avec déplacement du wc dans la salle de bains pour avoir une pente de 2 cm /m) et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 6 mois,
Condamne M. [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et M.[N] [Y] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [H] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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