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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DESS
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEURS
S.A. ALTIMA ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 431 942 838
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Karine LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2018, Monsieur [T] [C], conducteur d’une motocyclette et son fils [G] [C], âgé de 13 ans, passager, ont été victimes d’un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule Citroën XSARA, appartenant à Monsieur [O] et assuré auprès de la SA ALTIMA ASSURANCES, mais conduit au jour de l’accident par Monsieur [N] [X], assuré auprès de la compagnie MAIF.
Monsieur [G] [C] a présenté les blessures suivantes :
* Une fracture Salter Harris 2 de l’extrémité inférieure du tibia gauche ;
* Une fracture de la diaphyse fémorale gauche avec plaie de la partie médiale de la cuisse ;
* Une fracture avec décollement épiphysaire de la cheville gauche ;
* Un délabrement cutané postéro-médial de la cheville avec exposition du tendon rotulien ;
* Une contusion thoracique minime sans hémo ni pneumothorax ;
* Des plaies multiples.
Il a notamment été hospitalisé au cours des périodes suivantes :
* Du 1er avril 2018 au 02 avril 2018 au Centre Hospitalier de [Localité 10] (40) ;
* Du 02 avril 2018 au 06 avril 2018 au CHU de [Localité 8] (33) ;
* Du 06 avril 2018 au 07 mai 2018 au Centre Hospitalier de [Localité 7] (33) ;
* Du 02 juillet 2018 au 10 juillet 2018 au Centre Hospitalier de [Localité 9] (11) ;
* Le 12 août 2019 au Centre Hospitalier de [Localité 9] (11) en ambulatoire.
Sur le plan pénal et compte-tenu des infractions relevées à l’encontre de Monsieur [N] [X], une information judiciaire a été ouverte et confiée au juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Dax.
Par jugement du tribunal correctionnel de Dax en date du 13 septembre 2021, Monsieur [N] [X] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois, alors que ces blessures ont été commises avec deux ou plus des circonstances suivantes : avec délit de fuite, et avec violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, en l’espèce en doublant un véhicule en franchissant une ligne blanche continue, et des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré suspension administrative de son permis de conduire pendant une durée de douze mois.
Le 13 juillet 2020, la MAIF, assureur du véhicule de Monsieur [N] [X], a mandaté le Docteur [U] [M] aux fins de procéder à l’expertise médicale de Monsieur [G] [C] avec mission d’évaluation du dommage corporel en application de la Loi BADINTER du 05 juillet 1985.
Le Docteur [U] [M] a procédé à l’examen médical de Monsieur [G] [C] le 06 août 2020, et a déposé son rapport d’expertise médicale le 10 août 2020.
C’est sur la base de ce rapport et par exploit de Commissaire de justice en date des 16 et 26 décembre 2024 que Monsieur [G] [C] a assigné la SA ALTIMA et la CPAM Pau devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 5 novembre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 07 janvier 2026. En raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2026.
Au terme de son assignation, Monsieur [G] [C] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise médicale rendu par le Docteur [U] [M] le 10 août 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire Monsieur [G] [C] recevable et bienfondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire que la SA ALTIMA ASSURANCES doit indemniser Monsieur [G] [C] du préjudice corporel subi à la faveur de l’accident survenu le 1er avril 2018 en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [X], conducteur du véhicule Citroën XSARA immatriculé AR 040 FN impliqué dans l’accident ;
— Fixer l’indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur [G] [C] suite à l’accident survenu le 1er avril 2018 à la somme de 40 179,10 €, se décomposant comme suit :
* Assistance tierce-personne temporaire : 2 160 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 694,10 €
* Souffrances endurées : 8 000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 17 325 €
* Préjudice esthétique permanent : 7 000 €
— Constater que les provisions d’ores et déjà versées par l’assureur à Monsieur [G] [C] depuis la survenance de l’accident s’élèvent à la somme totale de 15 000 € et en conséquence :
— Fixer l’indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur [G] [C] suite à l’accident survenu le 1er avril 2018 à la somme de 25 179,10 €, déduction faite des provisions préalablement versées par l’assureur ;
— Condamner la SA ALTIMA ASSURANCES à verser à Monsieur [G] [C] une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions prévues à l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA ALTIMA ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit sur toutes les condamnations prononcées.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 juin 2025, la SA ALTIMA demande au tribunal de :
Vu la loi 1985,
Vu le rapport du Docteur [M],
Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 13/09/2021,
— Fixer les indemnités revenant à Monsieur [G] [C] comme suit :
* [Localité 13] personne temporaire : 1 620 €
* DFTT : 1 269 €
* DFTP : 1 129,95 €
* SE : 5 200 €
* PET : 500 €
* DFP : 15 750 €
* PEP : 3 000 €
— Dire et juger que le montant des provisions de 15 000 € devra être déduit,
— Allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 12] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Il n’est pas contesté qu’en application des articles 1, 3 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [G], passager transporté d’un véhicule terrestre à moteur auquel aucune faute n’est opposée, a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qui sont résultés pour lui de l’accident du 1er avril 2018.
Il convient donc de condamner la SA ALTIMA ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à indemniser Monsieur [G] [C] de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation du 1er avril 2018.
II SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES
Le rapport du Docteur [U] [M], déposé le 10 août 2020, contre lequel n’existe aucune critique médicalement ou juridiquement fondée, constitue une base valable d’évaluation des préjudices corporels subis.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [G] [C], âgé de 13 ans et demi et collégien au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1) Préjudices patrimoniaux temporaires : Assistance par tierce personne avant consolidation
Le médecin expert a retenu les besoins suivants :
Assistance tierce-personne à titre temporaire : 2 heures/jour du 08 mai 2018 au 1er juillet 2018.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé à maintes reprises pour favoriser l’entraide familiale que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969) ; que le juge ne peut pas, sans autre explication, imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère à la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs (Crim., 25 septembre 2012, n° 11-83.285 ; Civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.217).
Selon la jurisprudence nationale, le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne, du nombre d’heures d’assistance et du type d’aide nécessaires.
En l’espèce, eu égard à la nature et la gravité des blessures subies par Monsieur [C], de l’incapacité physique en ayant résulté, notamment l’impossibilité de prendre appui sur ses membres inférieurs, du nombre d’heures allouées et du type d’aide nécessité par son état, tous ces éléments étant à corréler avec son jeune âge, il convient de retenir un tarif de 18 € de l’heure.
L’indemnisation des frais de tierce personne avant consolidation peut donc être calculée comme suit :
18 € x 54 jours x 2 heures = 1 944 euros.
2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1 000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total :
Les périodes retenues par l’expert pour le DFTT sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total :
* Du 1er avril 2018 au 07 mai 2018 ;
* Du 02 juillet 2018 au 17 juillet 2018 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
* Du 08 mai 2018 au 1er juillet 2018 de classe III de l’ordre de 50% ;
* Du 11 juillet 2018 au 31 juillet 2018 de classe II de l’ordre de 25% ;
* Du 1er août 2018 au 19 octobre 2018 de classe I de l’ordre de 10% ;
Les conclusions de l’expert sont manifestement entachées d’une erreur matérielle en ce qu’elles retiennent, sur la période du 11 au 17 juillet 2018, un déficit fonctionnel temporaire à la fois total et partiel.
Compte-tenu des périodes d’hospitalisation et des explications littérales de l’expert, il convient de limiter la période de déficit fonctionnel temporaire total à la période d’hospitalisation au CH de [Localité 9], celle du 11 juillet au 31 juillet 2018 relevant du déficit fonctionnel temporaire partiel.
L’expert retient par ailleurs des périodes de déficit fonctionnel temporaire postérieures à la date de consolidation fixée au 19 octobre 2018, à savoir :
* Déficit fonctionnel temporaire total en soins post-consolidation : 12 août 2019
* Déficit fonctionnel temporaire de classe I en soins post-consolidation : 13 août 2019 au 23 août 2019.
Monsieur [C] présente à ce titre des demandes, auxquelles la SA ALTIMA répond.
Il convient toutefois, s’agissant de périodes de déficit postérieures à la date de consolidation, de traiter ces demandes au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents.
La proposition d’indemnisation formulée par la SA ALTIMA à hauteur de 27 euros par jour apparaît satisfactoire au regard de la jurisprudence nationale et de la gêne subie par la victime compte-tenu des blessures présentées.
Ce poste de préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTT :
— Du 1er avril 2018 au 07 mai 2018 : 37 jours x 27 € = 999 €
— Du 02 juillet 2018 au 10 juillet 2018 : 9 jours x 27 € = 243 €
Soit un total de 1 242 euros
DFTP :
— Du 08 mai 2018 au 1er juillet 2018 à 50% = 55 jours x 27 € x 50% = 742,50 €
o Du 11 juillet 2018 au 31 juillet 2018 à 25 % = 21 jours x 27 € x 25% = 141,75 €
o Du 1er août 2018 au 19 octobre 2018 à 10% = 80 jours x 27 € x 10% = 216 €
Soit un total de 1 100,25 euros
Ce poste de préjudice sera par conséquent indemnisé à hauteur de 2 342,25 euros.
* Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7, en tenant compte du polytraumatisme initial, des interventions chirurgicales réalisées, de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Il convient également de tenir compte des circonstances particulières de l’accident, au cours duquel le jeune [G] [C] a vu son père grièvement blessé, et de son jeune âge, ce qui a nécessairement eu un impact en termes de gestion de la douleur et de répercussions psychologiques.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer au titre de ce poste de préjudice la somme de 8 000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire coté à 3/7 sur la période du 1er avril 2018 au 10 juillet 2018, tenant compte de la déambulation avec 2 cannes, des problèmes de cicatrisation aux membres inférieurs notamment à la cheville gauche en regard du tendon d’Achille.
Les photographies produites au dossier témoignent de l’importance et de l’aspect des cicatrices présentées par le requérant. Il doit également être tenu compte là encore du jeune âge de la victime.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
3) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel au cours des soins post-consolidation
L’expert a retenu postérieurement à la consolidation deux périodes de déficit fonctionnel :
— DFTT le 12 août 2019 (intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse)
— DFTP de classe I (10%) du 13 août 2019 au 23 août 2019.
Ce poste de préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTT : 1 jour à 27 € = 27 €
DFTP : 11 jours x 27 € x 10 % = 29,70 €
Ce poste de préjudice sera par conséquent indemnisé à hauteur de 56,70 euros
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 14] de juin 2000) et par le rapport [B] comme :
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a fixé à 7% le taux de déficit fonctionnel permanent en rapport avec les séquelles décrites, à savoir la raideur du genou, la raideur modérée de la cheville, les limitations notamment de l’avant-pied.
Compte-tenu du taux de 7% et de l’âge de Monsieur [C] au jour de la consolidation (14 ans), la valeur du point sera fixée à 2 475 euros, d’où une indemnisation d’un montant de 17 325 euros, non contestée par l’assureur.
* Préjudice esthétique permanent
L’expert a coté ce poste de préjudice à 2,5/7 en tenant compte des diverses cicatrices résiduelles.
Il convient là encore de tenir compte du nombre, de l’emplacement (cuisse, cheville, pied), de l’aspect et de la taille des cicatrices présentées par la victime, notamment celle de la face latérale de la cuisse gauche de 27 cm.
Ces nombreuses cicatrices, particulièrement visibles, sont à corréler avec le jeune âge de la victime, et justifient une indemnisation à hauteur de 5 500 euros.
*****
Il conviendra de déduire des sommes allouées à la victime celle de 15 000 euros versée à titre de provision par l’assureur.
III SUR LES AUTRES DEMANDES
La SA ALTIMA ASSURANCES qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [C] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
La SA ALTIMA ASSURANCES sera par conséquent condamnée à lui verser à ce titre une somme de 2 500 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Dit que Monsieur [G] [C] a droit à réparation intégrale de son préjudice suite à l’accident de la circulation survenu le 1er avril 2018.
Condamne la SA ALTIMA ASSURANCES à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [G] [C] du fait de l’accident du 1er avril 2018.
Fixe comme suit les préjudices subis par Monsieur [G] [C] :
* Assistance tierce-personne temporaire : 1 944 euros
* Déficit fonctionnel temporaire, avant et post-consolidation : 2 398,95 euros
* Souffrances endurées : 8 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 17 325 euros
* Préjudice esthétique permanent : 5 500 euros
Dit qu’après déduction de la somme de 15 000 euros versée à titre de provision, il reste dû à la victime une somme totale de 23 167,95 euros.
Condamne la SA ALTIMA ASSURANCES à régler à Monsieur [G] [C] la somme de 23 167,95 euros.
Condamne la SA ALTIMA ASSURANCES à verser à Monsieur [G] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Condamne la SA ALTIMA ASSURANCES aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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