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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 25 nov. 2025, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
Minute n° :
N° RG 24/00890 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7L3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Samira BENMERZOUG, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [X] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Samira BENMERZOUG, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2025/242 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6] le 17 mars 2025
A l’audience du 26 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025 prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2009, Monsieur et Madame [O] [U] ont donné à bail à Monsieur [L] [B] un studio à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour une durée de trois années renouvelables, moyennant un loyer de 370 euros par mois charges comprises, payable le 1er de chaque mois et d’avance, par virement bancaire.
Un dépôt de garantie de 370 euros a été versé.
Le bail contient une clause résolutoire.
Le locataire ne s’étant pas acquitté du paiement de ses loyers et charges, Monsieur et Madame [U] lui ont fait délivrer le 27 mars 2024 un commandement de payer, visant la clause résolutoire présente au bail, pour une somme en principal de 3.520 euros de loyers et charges impayés, arrêtée à la date du 1er mars 2024 ; ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 29 mars 2024.
De plus, par acte de commissaire de justice du en date du 22 novembre 2023, Monsieur et Madame [O] [U] ont fait délivrer à Monsieur [L] [B] un congé pour vendre le logement, avec fin du bail fixée le lundi 30 septembre 2024.
A l’expiration du délai ainsi accordé, Monsieur [B] n’avait pas quitté les lieux. Une sommation d’avoir à quitter les lieux lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 5 novembre 2024.
Puis, le 3 décembre 2024, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner en référé Monsieur [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins suivantes :
Les recevoir en leur exploit introductif d’instance et les déclarer bien fondés ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail les liant à Monsieur [B] portant sur un studio sis [Adresse 5], à la date du 9 mai 2024 ;Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [L] [B] le 22 novembre 2023 et le déclarer ainsi occupant sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2024 ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] preneur, ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, dans les 8 jours de la notification de l’ordonnance à intervenir avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur et Madame [U] par provision, en vertu de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile :La somme de 3.691 euros (à parfaire) au titre des loyers et frais du commandement de payer du 27 mars 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3.520 euros à compter du 27 mars 2024 et pour le surplus à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;A compter du 9 mai 2024, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, s’élevant à la somme de 370 euros et jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;Condamner Monsieur [L] [B] au paiement des dépens qui comprendront notamment les frais d’huissier et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à une première audience qui s’est tenue le 17 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [B] a sollicité le renvoi pour prendre un avocat. Il a été fait droit à la demande.
A la deuxième audience, qui s’est tenue le 27 mars 2025, une demande de renvoi a été formulée par l’avocat de Monsieur [B], lequel venait d’être saisi. Il a été fait droit à cette seconde demande.
A la troisième audience qui a eu lieu le 24 avril 2025, les époux [U] ont demandé le renvoi pour répondre aux conclusions de Monsieur [B] ; il a été fait droit à leur demande.
Puis, à l’audience qui s’est tenue le 26 juin 2025, Monsieur et Madame [U], représentés par leur avocat, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, sauf à actualiser la dette de loyers et charges à la somme de 9.440 euros.
En réponse, Monsieur [L] [B], représenté par son avocat, a déposé et soutenu ses conclusions, par lesquelles il demande de :
A titre principal,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;Débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes ;Constater que le bail de Monsieur [B] est reconduit ;A titre subsidiaire,
Accorder à Monsieur [B] un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses prétentions, le défendeur fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse, en ce que le décompte de loyers arrêté au 27 mars 2024 ne serait assorti ni de justificatifs précis, ni d’un état détaillé des charges locatives récupérables. Monsieur [B] indique également qu’il n’aurait pas reçu de quittances de loyer de la part de ses bailleurs ni de relevé annuel des charges locatives. A titre subsidiaire, Monsieur [B] demande au tribunal de lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux, indiquant qu’il aurait toujours honoré ses obligations locatives et faisant état de sa situation financière.
A l’audience du 26 juin 2025, le conseil des époux [U] a développé des conclusions récapitulatives qui reprennent les mêmes demandes que celles contenues dans leur acte introductif d’instance, sauf à y ajouter de débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 octobre 2025, prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est contradictoire, l’ensemble des parties ayant comparu ou ayant été représenté à l’audience de plaidoirie.
Sur la validité du congé et la résiliation du bail
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.
Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié l’arrêté prévu à l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
(…/…)
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 126-17 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.
III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
V. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] [U] ont donné congé à Monsieur [L] [B] pour vendre, et cela par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 novembre 2023.
Le congé a été donné pour le 30 septembre 2024, soit à la date d’expiration du bail signé pour une durée de trois ans en 2009, renouvelable par tacite reconduction. De plus, la notification est intervenue au moins trois mois avant l’expiration du bail.
Le congé contient les mentions prévues par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et notamment les mentions obligatoires de prix de vente du studio, d’offre de vente faite en priorité au locataire et valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Enfin, les deux bailleurs personnes physiques étaient âgés de plus de soixante-cinq ans à la date d’échéance du contrat, soit au 30 septembre 2024, respectivement de 80 ans pour Monsieur [O] [U] et 75 ans pour son épouse [D] [U].
Il en résulte que le congé est valable et que le contrat de bail est résilié le 30 septembre 2024, Monsieur [L] [B], étant donc déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. Plus précisément, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ayant été signifié à Monsieur [B] le 27 mars 2024, ce dernier n’ayant pas éteint les causes du commandement dans le délai légal de six semaines accordé, il est occupant sans droit ni titre du studio situé [Adresse 3] depuis la date du 11 mai 2024.
Monsieur [B] tente de soulever l’existence d’une contestation sérieuse en indiquant qu’il n’aurait pas reçu de quittances de loyers, de relevé annuel des charges locatives.
Or, il convient de rappeler que la délivrance de quittances de loyers par le propriétaire n’est pas obligatoire et qu’elle intervient sur simple demande du locataire.
Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve en l’espèce d’avoir effectué de telles demandes, de même pour le relevé annuel de charges.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’une quittance de loyer n’est délivrée le cas échéant que lorsque le loyer est payé, ce qui n’est pas le cas pour Monsieur [B] depuis le mois d’août 2023, d’après le relevé produit par les demandeurs.
Il y aura donc lieu de faire droit aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion présentées par Monsieur et Madame [U].
Sur la demande d’expulsion du locataire et les délais sollicités
Selon l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L412-1 du même Code dispose quant à lui que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L412-2 de ce Code, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L412-3 précise que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Enfin il résulte de l’article L412-4 que la durée des délais prévus à NK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025026039&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le bail du 7 septembre 2009 étant résilié, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués.
Les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution auront vocation à s’appliquer.
Il n’apparaît pas que le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, puisse être réduit, supprimé ou non appliqué, au regard des démarches de recherche de logement et de l’absence d’entrée dans les lieux par voie de fait, ou pour une raison de mauvaise foi. Le fait de se maintenir dans un logement initialement pris à bail au-delà du délai fixé dans le cadre d’un congé pour vendre ne saurait en effet caractériser à lui seul une mauvaise foi.
Quant à la demande d’un délai supplémentaire présentée par le locataire à hauteur de 36 mois, elle n’est pas possible légalement.
De plus, Monsieur [B] ne paie plus le loyer du logement depuis le mois d’août 2023. Il ne répond pas aux courriers de ses propriétaires.
Le congé pour vendre lui a été notifié le 22 novembre 2023, soit il y a bientôt deux ans.
Force est de constater qu’il a déjà disposé d’un délai important pour effectuer des démarches de relogement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [B] sera débouté de sa demande de délai complémentaire pour quitter les lieux.
Sur la demande de paiement de l’arriéré de loyers et charges et d’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle
Il résulte des débats et des pièces communiquées que Monsieur [B] est totalement défaillant dans le paiement de ses loyers et charges depuis mi-2023 a minima.
C’est la raison pour laquelle Monsieur et Madame [U] lui ont fait délivrer un commandement de payer par acte de commissaire de justice le 27 mars 2024.
Ce commandement de payer portait sur la somme en principal de 3.520 euros.
Il reprenait la clause résolutoire contenue dans le bail régularisé entre les parties en 2009 et accordait à Monsieur [B] le délai légal de six semaines pour éteindre les causes du commandement.
Dans le délai de six semaines ainsi accordé, soit jusqu’au 10 mai 2024 à minuit, Monsieur [B] n’a procédé à aucun paiement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 11 mai 2024.
Monsieur [B] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 9.440 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 26 juin 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.520 euros à compter du commandement de payer du 27 mars 2024, et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle s’élevant à la somme de 370 euros, à compter du 11 mai 2024 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Sur les dépens
Monsieur [L] [B] succombe à l’instance et sera donc condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, ceux-ci comprenant notamment le congé aux fins de vente du 22 novembre 2023 et l’assignation du 3 décembre 2024, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ceux-ci ne comprendront en revanche pas le commandement de payer du 27 mars 2024, l’acte n’étant pas indispensable, ni lié, à la procédure relative au congé pour vendre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] sera condamné à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette règle s’applique à la présente instance, introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Dans ce cas, il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
DIT n’y avoir lieu à contestation sérieuse ;
DECLARE valable le congé délivré à Monsieur [L] [B] le 22 novembre 2023 pour le 30 septembre 2024 ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant Monsieur [O] [U] et Madame [D] [U] à Monsieur [B], portant sur un studio sis [Adresse 5], à la date du 11 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] preneur, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, dans les 8 jours de la notification de l’ordonnance à intervenir avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [O] [U] et à Madame [D] [U] par provision, en vertu de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile :
La somme de 9.440 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 26 juin 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.520 euros à compter du commandement de payer du 27 mars 2024, et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus.Une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle s’élevant à la somme de 370 euros, à compter du 11 mai 2024 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
CONDAMNE Monsieur [L] [B] au paiement des dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, ceux-ci comprenant notamment le congé aux fins de vente du 22 novembre 2023 et l’assignation du 3 décembre 2024, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [O] [U] et à Madame [D] [U] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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