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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 mars 2026, n° 26/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00413 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SJD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat FEDERATION BATIM REGION NORD, FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT – NORD PAS DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Syndicat FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT – HAUTS DE FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE du 18 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’association Fédération Batim Région Nord est connue sous la dénomination de Fédération Française du Bâtiment Nord-Pas-de,-[Localité 1] (FFB NPDC)
La Fédération Française du Bâtiment des Hauts-de-France (FFB HDF) est une union de syndicats professionnels qui a pour objet de fédérer l’ensemble de ses membres et à travers eux les entreprises adhérentes à la FFB sur son territoire, tant sur le plan territorial que professionnel. Elle émane du rapprochement des Fédérations Françaises du Bâtiment Nord-Pas-de,-[Localité 1] et Picardie.
Indiquant avoir désigné de nouveaux administrateurs de la FFB HDF au nombre desquels ne figure plus M., [H], [K], sur autorisation accordée par ordonnance du 13 mars 2026, par acte délivré le 13 mars 2026 à sa demande, la Fédération Batim Région Nord (FFB 59-62) a fait assigner à heure indiquée la Fédération française du bâtiment HDF devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de lui voir ordonné d’organiser l’élection d’un nouveau président et de lui interdire de faire participer au vote lors de l’élection nationale pour le compte de la demanderesse.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/413.
La défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de la première audience le 17 mars 2026.
Conformément à son assignation, représentée, la Fédération Batim Région Nord (FFB 59-62) demande notamment de :
— ordonner à la défenderesse d’organiser la tenue d’une élection d’un nouveau président conformément à la demande qu’elle lui a exprimée par courrier du 15 décembre 2025,
— interdire à la défenderesse de faire participer au vote lors de l’élection nationale pour le compte de la défenderesse le 20 mars 2026, M., [K] et les délégués régionaux qui ont été nommés par lui alors que son mandat de président était caduc,
— interdire à la défenderesse de prendre toute décision fondée sur un acte issu de la période de caducité
du mandat de président de M., [K], soit depuis la communication par la demanderesse de la liste de ses nouveaux représentants au conseil d’administration dans son courrier du 15 décembre 2025, et cela jusqu’à l’élection d’un nouveau président de la défenderesse,
— condamner la défenderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 17 mars 2026 dans le délai imparti, la Fédération française du bâtiment HDF demande notamment de :
— retenir l’absence de trouble manifestement illicite,
— se déclarer incompétent compte tenu des contestations sérieuses,
— débouter la demanderesse de ses demandes,
— condamner la demanderesse à lui verser 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les statuts de la FFB HDF indiquent :
— article 6 : « Les membres adhérents composant la FFB Hauts-de-France, Fédérations des départements, conservent leur autonomie, mais s’engagent à respecter les statuts et décisions de la FFB Hauts-de-France.
Chaque Fédération de département communique à la FFB Hauts-de-France les résultats des élections qui le concernent. Il donne libre accès à la FFB Hauts-de-France à la liste de ses entreprises adhérentes de façon exhaustive et permanent et l’autorise, après accord préalable, à leur transmettre informations et communication sur son action.
Les décisions du Conseil d’administration et du Bureau engagent les membres et leurs ressortissants. (…) ».
— article 7.2 : « Composition [du Bureau]
Le Bureau est composé de 5 membres :
* Du président de la FFB Hauts-de-France élu par le Conseil d’administration ;
* Des présidents des Fédérations des départements de l’Aisne, du Nord-Pas-de,-[Localité 1], de l’Oise et de la Somme ; »
— article 8.1 : « Composition [du Conseil d’administration]
Le Conseil d’administration est composé :
* des présidents de chacune des Fédérations des départements ;
* de représentants des départements à raison de 2 pour la Fédération de l’Aisne, 3 pour la Fédération de la Somme, 3 pour la Fédération de l’Oise et 11 pour la Fédération du Nord-Pas-de,-[Localité 1] et désignés par chacun des Fédérations des départements parmi leurs administrateurs.
* d’un ou plusieurs présidents d’honneur (…)
Les membres du Conseil d’administration doivent, personnellement, remplir les conditions fixées à l’article 12 des présents statuts (…) ».
— article 12 : « Mandats et missions
1) Désignation des représentants de l’organisation professionnelle
Les personnes physiques auxquelles les instances syndicales confient un mandat de président, de membre du bureau ou d’administrateur doivent :
* jouir de leurs droits civils et n’avoir encouru aucune condamnation infamante
* être âgées de moins de 70 ans à la date de l’élection ou de la désignation
* exercer leur activité principale d’entrepreneur dans le bâtiment ou dans une activité connexe
* assurer effectivement lors de leur désignation et pendant toute la durée de leur mandat des pouvoirs d’administration ou de direction dans une entreprise en activité non soumise à une procédure de liquidation judiciaire, qualifiée et en règle vis-à-vis de ses obligations professionnelles et fédérales (…) ».
Le règlement intérieur de la FFB HDF précise :
— « 2.2. Les fonctions d’administrateur, de membres du bureau, de président, ou autres, sont assumées à titre bénévole et gratuit sauf décision prise par le Conseil d’administration siégeant en assemblée générale en application de l’article 8.2 des statuts ».
— « 9.6. La durée du mandat de président est de trois années renouvelables une fois. Une même personne ne peut donc accomplir plus de deux mandats triennaux successifs ».
Monsieur, [H], [K] a été élu président de la FFB HDF en septembre 2023, la durée de son mandat est de trois ans en vertu du règlement intérieur susvisé.
La FFB NPDC soutient qu’il a perdu la qualité de président du fait d’une nouvelle désignation des ses administrateurs au sein de la FFB HDF parmi lesquels il ne figure pas.
Or, l’élection de M., [K] en qualité de président relève d’une décision dépassant la FFB NPDC qui n’a pas mis en cause les autres Fédérations participant à l’union de syndicats professionnels que constitue la FFB HDF.
Les statuts de la FFB HDF prévoient les conditions que doit remplir le président lors de son élection. Son règlement intérieur précise les modalités d’élection de son président en son article 8. A ce titre, la qualité d’administrateur en fonction de la FFB HDF figure au nombre des « conditions de recevabilité des candidatures ».
La condition de recevabilité d’une candidature n’est pas susceptible d’avoir la portée qu’invoque la demanderesse.
En effet, aucun élément des statuts de la FFB HDF ne permet d’envisager, alors que les entités sont indépendantes, que la décision de l’une puisse avoir pour effet de priver l’autre de son président hors des cas prévus aux statuts ou règlement intérieur de l’entité qu’il préside.
En outre, la FFB NPDC échoue à démontrer qu’existent des règles au sein de la FFB HDF de nature à fonder les effets qu’elle allègue concernant la nouvelle désignation d’administrateurs en cause.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les points relatifs à la régularité de la désignation de nouveaux administrateurs par la FFB NPDC exposés par la défenderesse, il convient de retenir que la demanderesse n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la FFB NPDC.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la FFB NPDC aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la FFB NPDC à verser 3 600 euros à la FFB HDF au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la FFB NPDC ;
Condamne la FFB NPDC aux dépens de l’instance ;
Condamne la FFB NPDC à verser 3 600 euros (trois mille six cents euros) à la FFB HDF sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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