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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 6 juin 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pris, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 15 ] [ Adresse 2 ], son syndic en exercice la SAS AB GESTION 34 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TCU
Copie exécutoire à :
Me Eve TRONEL PEYROZ
Le :
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AB GESTION 34, à l’enseigne VERSION IMMOBILIER GESTION
RCS [Localité 9] n°751 021 205
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [R]
née le 26 Décembre 1985 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 06 février 2025, signifié à personne, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LE GRENADE dont le siège est sis à [Adresse 6] a assigné Madame [J] [R] devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 3.755,61 euros à titre principal pour charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024
— la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 984 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil
— dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC
— les dépens intégrant le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 04 avril 2025 du Tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était représenté par Maître Eve TRONEL-PEYROZ, avocate au Barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [R], citée à personne, ne s’est pas présentée et n’était pas représentée
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même de la première audience. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et pièces
A l’appui de ses prétentions, le SDCOP de la RESIDENCE LE [Adresse 12] sise [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 10], expose que Madame [J] [R] est copropriétaire dans la résidence d’un appartement, en l’occurrence les lots 152 et 312 et précise que l’agence AB GESTION 34 – VERSION IMMOBILIER GESTION est le syndic.
Or, depuis quelques temps, cette dernière ne paie pas régulièrement les charges de copropriété qui lui incombent malgré l’envoi des appels de fonds et les relances ainsi que des mises en demeure
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période allant jusqu’au 19 décembre 2024 échu fixe la dette de cette dernière à la somme de 3.755,51 euros dont la somme de 242 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui est également revendiqué.
De son côté, Madame [J] [R], défaillante à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n’a justifié s’être acquittée de sa dette entre temps.
Le jugement a été mis en délibéré au 06 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le Tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par le [Adresse 17]
Aux termes de l’article 750- du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Le SDCOP de la RESIDENCE LE GRENADE produit un constat de carence établi le 29 janvier 2025 par Monsieur [W] [L], conciliateur de justice près le TJ de [Localité 9], faisant état de ce que la défenderesse n’a pas déféré à la réunion de tentative de conciliation et par conséquent de l’échec de la tentative de conciliation.
La présente procédure devra donc être déclarée recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 2.364,55 euros présentes par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Il sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Madame [J] [R] est bien copropriétaire dans la [Adresse 16] [Adresse 14] d’un appartement correspondant aux lots 152 et 312
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par le copropriétaire [J] [R] d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ce dernier à la date du 19 décembre 2024 s’élève à la somme de 3.755,61 euros intégrant la somme de 266 au titre des frais de recouvrement du syndic
Dès lors, il conviendra de considérer que Madame [J] [R] qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 3.755,61 euros au SDCOP avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024, date de la mise en demeure de payer
Étant précisé que cette somme intègre déjà la somme de 242 euros correspondant aux frais légaux de syndic
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les nombreuses et multiples tentatives demeurées vaines de recouvrement allant même jusqu’à la notification d’une mise en demeure par avocat, effectuées par le SDCOP et dont il justifie, démontrent la volonté manifeste de Madame [J] [R] de se soustraire à ses obligations légales, attitude qui porte incontestablement préjudice à la bonne gestion de la copropriété
Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive en condamnant ce copropriétaire à payer la somme de 400 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par les parties
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Madame [J] [R] qui succombe sera condamnée à lui verser la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du CPC, comme justifié par la production des frais d’honoraires
Sur la demande présentée au titre de l’article A 444-32 du code de commerce
Cette demande sera purement et simplement rejetée dans la mesure où les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce.
Sur les dépens
Madame [J] [R] qui succombe en tous points sera également condamnée aux dépens de l’instance
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’ y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de la RESIDENCE LE GRENADE contre Madame [J] [R]
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer la somme de 3.755,61 euros au principal au SDCOP de la RESIDENCE LE GRENADE au titre des charges de copropriété impayées
DIT que le paiement de cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2024
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer la somme de 400 euros au SDCOP de la RESIDENCE LE GRENADE à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer la somme de 984 euros au SDCOP de la RESIDENCE LE GRENADE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE le SDCOP de la RESIDENCE LE GRENADE de sa demande présentée au titre de l’article A444-32 du code du commerce
CONDAMNE Madame [J] [R] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 06 juin 2025
La Greffière La Présidente
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