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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 3 avr. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQHO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
INOLYA, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°780 705 703, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN
PARTIES DÉFENDERESSES
L’ATMP DU CALVADOS ès qualité de curateur de Madame [Y] [L], Association prise en la personne de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [Y] [L],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3] [Adresse 6]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2000 prenant effet le 1er décembre 2000, l’OPAC du Calvados aux droits duquel vient l’EPIC INOLYA a donné en location à Madame [O] [W] un logement sis [Adresse 7].
Par un avenant n°1 prenant effet le 1er août 2011, Monsieur [F] [L] est devenu co-titulaire du bail.
Par un second avenant en date du 5 juillet 2023, intitulé avenant sortant n°2, il a été convenu que Madame [O] [W] quitterait le logement et qu’elle demeurerait solidairement responsable du paiement des loyers et charges pendant une période de six mois à compter de son départ du logement.
Monsieur [F] [L] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Sa fille, Madame [Y] [L], a intégré le logement après le décès de son père.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2025 (avis signé le 24 juillet 2025), l’EPIC INOLYA rappelait à Madame [Y] [L] qu’elle ne remplissait pas les conditions du droit de transfert de bail en cas de décès au regard des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et la mettait en demeure de quitter les lieux et de restituer les clés du logement dans un délai de 15 jours.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 octobre 2025, l’EPIC INOLYA a fait assigner Madame [Y] [L] et l’ATMP du Calvados en qualité de curateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 544 du code civil :
– constater que Madame [Y] [L] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 8],
– ordonner l’expulsion de Madame [Y] [L] et de tous les occupants de son chef dans les lieux qu’elle occupe, dans les 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir, si besoin est, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et de l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu,
– autoriser l’EPIC INOLYA à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [Y] [L],
– autoriser l’EPIC INOLYA à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents,
– fixer une indemnité d’occupation à la somme de 380,40 € correspondant aux loyer et charges qui auraient été dus si un bail avait été conclu,
– condamner Madame [Y] [L] à payer à l’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation mensuelle de 380,40 € depuis le [Date décès 1] 2025 jusqu’au départ effectif des lieux,
– condamner Madame [Y] [L] au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 février 2026.
À l’audience, l’EPIC INOLYA, représenté par son conseil, maintient ses demandes conformément à l’assignation.
Madame [Y] [L] et l’ATMP du Calvados, en qualité de curateur, sont représentés à l’audience par leur conseil. Se référant à leurs conclusions, ils demandent au juge des contentieux la protection de :
— débouter l’EPIC INOLYA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] [L] pour la période allant du [Date décès 1] 2025 au 6 février 2026,
— accorder à Madame [Y] [L] les plus larges délais de paiement,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse fait valoir qu’elle ne conteste pas l’argumentation avancée par l’EPIC INOLYA mais expose qu’elle a subi des violences de la part de son compagnon et qu’elle s’est réfugiée au domicile de son père dans un souci de protection. Elle fait état de problèmes de santé et d’une prise en charge psychologique. Elle indique avoir régularisé un bail d’habitation pour le 1er janvier 2026 et qu’elle quittera de manière effective le logement le 6 février 2026, de sorte que la demande d’expulsion est sans objet. Elle expose sa situation et sollicite des délais de paiement pour le règlement de l’indemnité d’occupation.
Par une note en délibéré en date du 17 février 2026, l’EPIC INOLYA a informé le juge des contentieux la protection que Madame [Y] [L] et l’ATMP du Calvados n’avaient pas procédé à la remise des clés et à la restitution du logement.
MOTIFS
— Sur l’occupation sans droit ni titre alléguée et la demande d’expulsion
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L 213-4-3 du Code de l’Organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, l’EPIC INOLYA justifie que Monsieur [F] [L], père de Madame [Y] [L], était titulaire d’un bail d’habitation concernant le logement sis [Adresse 9] à compter du 1er août 2011, et il justifie du décès de ce dernier intervenu le [Date décès 1] 2025.
Il n’est pas contesté que Madame [Y] [L] a occupé ce logement à compter du décès de son père et qu’elle s’y est maintenue jusqu’au jour de l’audience, malgré la délivrance d’une mise en demeure par l’EPIC INOLYA le 18 juillet 2025. Il est par ailleurs constant que Madame [Z] [L] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un transfert de bail après décès, et qu’elle était donc occupante sans droit ni titre des lieux litigieux.
Par une note en délibéré du 17 février 2026, l’EPIC INOLYA informait la juridiction que Madame [Y] [L] n’avait pas procédé à la restitution du logement et des clés malgré ce qu’elle avait annoncé à l’audience.
Au vu de ces éléments, il sera constaté que Madame [Y] [L] est occupante sans droit ni titre du logement appartenant à l’EPIC INOLYA.
Compte tenu de l’absence de départ volontaire, l’EPIC INOLYA est bien fondé à réclamer l’expulsion de Madame [Y] [L], occupante sans droit ni titre, des lieux. Cette expulsion sera dès lors ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif.
— Sur la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux
L’article L 412-1 du code de procédure civile exécution dispose que:
“Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
En l’espèce, l’EPIC INOLYA a sollicité l’expulsion de Madame [Y] [L] dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir. Or, la mauvaise foi de Madame [Y] [L] n’est pas caractérisée, et Madame [L] n’est pas entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres ou voies de fait, dès lors qu’elle s’est maintenue dans le logement auparavant donné en location à son père.
Dans ces conditions, il convient de maintenir le délai de deux mois prévus à l’article L412-1 du code de procédure civile exécution.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’EPIC INOLYA a sollicité la condamnation de Madame [Y] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 380,40 € à compter du [Date décès 1] 2025, date du décès de son père, et jusqu’à son départ effectif.
L’occupation sans droit ni titre de l’habitation par Madame [Y] [L] justifie la fixation d’une indemnité d’occupation. L’EPIC INOLYA, pour justifier de la valeur locative du bien, produit aux débats un avis d’échéance d’un montant de 380,40 € charges comprises. Cette somme correspond donc au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si Madame [Y] [L] avait été titulaire d’un bail.
Madame [Y] [L], assistée de l’ATMP, n’a pas contesté qu’elle résidait bien dans le logement depuis le [Date décès 1] 2025.
Il convient dès lors de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Y] [L] à la somme de 380,40 € et de condamner cette dernière, assistée de l’ATMP en tant que curateur, au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2025, date du décès de Monsieur [F] [L], cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
L’EPIC INOLYA produit un décompte actualisé arrêté au 2 février 2026 laissant apparaître un solde de 4069 € correspondant aux indemnités d’occupation impayées à compter de mars 2025 (le solde dû étant de 0 € à la date du 10 mars 2025).
Au vu de ces éléments et de la condamnation de Madame [Y] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2025, il convient de la condamner, assistée de l’ATMP du Calvados, à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 4069 € correspondant aux indemnités d’occupation impayées arrêtées au 2 février 2026, indemnité d’occupation de janvier 2026 incluse.
— Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le Juge peut accorder des délais de paiement, dans la limite de deux ans, en prenant en compte les besoins du créancier et la situation du débiteur.
En l’espèce, Madame [Y] [L] assistée de son curateur, a sollicité des délais de paiement pour apurer le montant dû au titre des indemnités d’occupation.
La défenderesse, qui est sous curatelle renforcée, justifie qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapé d’un montant de 1033,32 € par mois, ainsi que l’APL pour un montant de 301 € par mois.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, sur une durée de 24 mois, selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, l’EPIC INOLYA sera déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [Y] [L] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7] appartenant à l’EPIC INOLYA ;
DÉBOUTONS l’EPIC INOLYA de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [L] d’avoir volontairement quitté les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS l’EPIC INOLYA à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents, si cela s’avérait nécessaire ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L], assistée de l’ATMP du Calvados en qualité de curateur, à payer à l’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 380,40 € par mois, provision sur charges incluse, à compter du [Date décès 1] 2025, et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L], assistée de l’ATMP du Calvados en qualité de curateur, à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 4.069 € correspondant aux indemnités d’occupation impayées arrêtées au 2 février 2026, indemnité d’occupation de janvier 2026 incluse ;
DISONS SURSEOIR à l’exécution des poursuites et AUTORISONS Madame [Y] [L], assistée de l’ATMP du Calvados, à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 23 mensualités de 80 € chacune, la 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
DISONS que le non-paiement d’une mensualité, passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé infructueuse au bout d’un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ;
REJETONS toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
DÉBOUTONS l’EPIC INOLYA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] assistée de l’ATMP du Calvados au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière, puis prononcée par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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