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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00984 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FORN
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 25/00984 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FORN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me MAI
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS de [Localité 3] n° 262 391 274, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [P] [U] [S], demeurant [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 14 mai 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [N] [X] et Monsieur [P] [S] devant le tribunal de céans en sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
* 258.822,06 euros au titre du prêt n° 142658G avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
* 2.500 euros en application de l’article 2308 du code civil et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Débouter les défendeurs de tous délais de paiement qui pourraient être sollicités ;
— Dans l’hypothèse où les défendeurs règleraient tout ou partie de la créance avant le jugement, les condamner aux montants sollicités en quittance et deniers ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose en substance :
— ue le 10 juillet 2021, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [N] [X] et Monsieur [P] [S] un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier ;
— Qu’elle s’est portée caution du remboursement de ce prêt ;
— Que les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement des échéances de prêt ;
— Qu’après mise en demeure infructueuse, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées du 29 novembre 2024 ;
— Qu’en exécution de ses engagements de caution, elle a payé à la banque la somme de 258 822,06 euros ;
— Qu’elle a ensuite sommé les défendeurs de procéder au règlement de sa créance, en vain ;
— Qu’elle entend dès lors exercer contre Madame [N] [X] et Monsieur [P] [S] son recours personnel fondé sur l’ancien article 2305 du code civil.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Madame [N] [X] et Monsieur [P] [S] ne se sont pas fait représenter au cours de l’instance.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025 et le jugement mis en délibéré au 20 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale en paiement
Attendu que selon l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; que néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; qu’elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ;
Attendu qu’il résulte des explications de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et des pièces régulièrement produites que, par acte sous seing privé du 10 juillet 2021, la CAISSE D’EPARGNE a accordé Madame [N] [X] et Monsieur [P] [S] un prêt n° 142658G d’un montant de 283 265,93 euros remboursable en 300 mois moyennant l’application d’un taux fixe de 1,53 % ;
Que ce prêt était garanti par un cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS selon acte du 1er juillet 2021 ;
Que Madame [N] [X] et Monsieur [P] [S] ont été vainement mis en demeure par courriers distribués le 9 octobre 2024 de régulariser les arriérés de paiement au titre du prêt ;
Que selon courriers datés du 29 novembre 2024 et distribués le 5 décembre suivant, la CAISSE D’EPARGNE a alors prononcé la déchéance du terme du contrat ;
Qu’après avoir été appelée en paiement par la banque le 17 décembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution des obligations de Madame [N] [X] et Monsieur [P] [S], lui a versé la somme de 258 822,06 euros le 13 mars 2025 selon quittance du même jour ;
Que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est dès lors bien fondée à exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 précité dans sa version applicable au litige ;
Que Madame [N] [X] et Monsieur [P] [S] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 258 822,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
Sur la demande en paiement des frais
Attendu que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 500 euros à titre principal sur le fondement de l’article 2308 du code civil ;
Qu’elle produit à l’appui de sa prétention la convention d’honoraires la liant à son avocat et un décompte de frais et honoraires ;
Que, toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le seul fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [N] [X] et Monsieur [P] [S], qui succombent à la cause, supporteront in solidum les dépens de l’instance ;
Que les frais occasionnés par une mesure conservatoire ne sont pas visés par l’article 695 du code de procédure civile mais, en vertu de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ;
Qu’il sera donc rappelé que les frais d’inscription hypothécaire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de proximité de SELESTAT du 6 mai 2025 sont à la charge de Madame [N] [X] et Monsieur [P] [S] ;
Que l’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Qu’il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [X] et Monsieur [P] [S] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 258.822,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [X] et Monsieur [P] [S] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [X] et Monsieur [P] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais occasionnés par l’inscription de l’hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de proximité de SELESTAT du 6 mai 2025 sont à la charge de Madame [N] [X] et Monsieur [P] [S] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
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