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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYME
M. [N] [X] [W]
C/
Mme [G] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Octobre 2025
DEMANDEUR :
M. [N] [X] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arnaud ABRAM, Avocat au Barreau de MARSEILLE substitué par Me Katia SEVIN, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 8 Avril 2025
DEFENDEUR :
Mme [G] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 04 Juillet 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2022 avec prise d’effet au 1er février 2022 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 Monsieur [N], [O] [X] [W] a donné en location à Madame [G] [D] un appartement Type 3 situé au [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 600 € par mois.
Suite à des incidents de paiement, le bailleur a notifié un commandement à la locataire le 10 janvier 2025 pour paiement de la somme de 3 830,00 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 13 janvier 2025 .
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 8 avril 2025 , Monsieur [N], [O] [X] [W] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 11 février 2022 est acquise
— constater par conséquent la résiliation du bail à compter du 10 mars 2025 ,
— juger que Madame [G] [D] est débitrice d’une dette locative en principal, frais et accessoires d’un montant de 4 036.93 €
— condamner à titre provisionnel Madame [G] [D] à lui régler la somme de 4 036.93 € à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit depuis le 10 janvier 2025 date du commandement de payer
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dès le début de la période autorisée par la loi pour ce type d’intervention,
— condamner Madame [G] [D] à continuer à régler jusqu’à son départ une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges antérieurs ,
— condamner Madame [G] [D] à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025
— juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 septembre 1996 devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du CPC
L’assignation a été notifiée au Préfet du département de la Côte d’Or le 9 avril 2025
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle Maître SEVIN substituant Maître ABRAM conseil de Monsieur [N], [O] [X] [W] maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
Madame [G] [D] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 8 avril 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 11 février 2022 Madame [G] [D] est locataire d’un appartement Type 3 situé au RDC [Adresse 3] à [Localité 4] selon contrat de bail signé avec Monsieur [X] [W].
Que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que la locataire n’a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 11 mars 2025.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à Monsieur [N], [O] [X] [W] à compter du 11 mars 2025, Madame [G] [D] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Madame [G] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que la locataire reste devoir à Monsieur [N], [O] [X] [W] , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 5 030.00 € mois de mars 2025 inclus.
Absente à l’audience, Madame [G] [D] n’apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette
En conséquence, Madame [G] [D] sera condamnée à payer au requérant la somme provisionnelle de 5 030.00 €, mois de mars 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [G] [D] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [G] [D] à régler au requérant la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 4] entre Monsieur [N], [O] [X] [W] et Madame [G] [D] est acquise à compter du 11 mars 2025.
CONSTATONS en conséquence la résiliation du contrat de bail à compter du 11 mars 2025.
CONDAMNONS Madame [G] [D] à payer à Monsieur [N] [X] [W] , la somme provisionnelle de 5 030.00 €, mois de mars 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025.
ORDONNONS à Madame [G] [D] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Madame [G] [D] à verser mensuellement à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 11 mars 2025 date de résiliation du bail , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Madame [G] [D] à verser à Monsieur [N], [O] [X] [W] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Madame [G] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025 , de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Madame [G] [D] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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